2011 QCCQ 920, 2011 QCCQ 920
Opinion
Lacroix c. Beaulieu 2011 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003088-100 DATE : 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LACROIX Demandeur c.
GUYLAINE BEAULIEU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Lacroix réclame 1 267,40$ de Guylaine Beaulieu, cette somme étant due, dit-il, en raison d'un prêt puis de multiples démarches infructueuses pour en obtenir le remboursement. [ 2 ] Guylaine Beaulieu refuse de payer cette somme, mais reconnaît être endettée de 140$ qu'elle offre de payer en raison de 20$ par semaine.
Sylvain Lacroix refuse cette offre. [ 3 ] Au soutien de sa réclamation, Sylvain Lacroix produit une reconnaissance de dette de Guylaine Beaulieu au montant de 300$, apparemment signée en décembre 2009 (la pièce P-1). [ 4 ] Guylaine Beaulieu reconnaît avoir écrit ce document, mais soutient l'avoir fait sous la contrainte ou la menace. [ 5 ] Le Code civil du Québec énonce ce qui suit en rapport avec le fardeau de la preuve. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 6 ] L'écrit P-1 est en apparence valide et si la défenderesse Beaulieu veut en attaquer la validité, elle en supporte le fardeau de preuve. [ 7 ] Elle allègue avoir été violentée (giflé
e) et avoir signé ce document dans ce contexte. La preuve offerte est peu crédible et
n'est pas convaincante à ce sujet. En conséquence, le Tribunal retient que l'écrit P-1 a été validement signé et il lie la défenderesse Beaulieu. Aucun intérêt n'y figure toutefois et la preuve ne révèle pas que les parties aient conclu quelqu'autre entente à ce sujet. [ 8 ] Le reliquat de la réclamation du demandeur Lacroix est une longue addition de kilométrage supposément consacrée à percevoir les sommes qui lui étaient dues. En fait, il réclame plus de 900$ pour récupérer une dette de 300$! [ 9 ] Tout créancier a l'obligation de mitiger ses dommages. Par ailleurs, le Code civil du Québec prescrit ce qui suit à l'
article 1617 : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal. Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu'il a subi un préjudice.
Le créancier peut, cependant, stipuler qu'il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. 1991, c. 64, a. 1617. [ 10 ] À la reconnaissance de dette, il n'y a d'une part aucune mention prévoyant d'intérêts payables et d'autre part, aucune stipulation prévoyant non plus de dommages additionnels. Enfin, le montant réclamé était grossièrement disproportionné. En conséquence, aucun ne sera accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 300$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 31 janvier 2011
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