2014 QCCQ 7446, 2014 QCCQ 7446
Opinion
Protection de la jeunesse — 14382 2014 QCCQ 7446 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001552-134 DATE : 16 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 1997 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgée de 16 ans, est confiée è monsieur C et madame D, des tiers significatifs, en vertu de la dernière ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par la juge Lyne Morin.
Elle y réside avec sa sœur cadette. [ 2 ] Rappelons que les filles ont dû être retirées de leur milieu familial maternel puisque victimes d'attouchements sexuels de la part du conjoint de la mère. Cette dernière a choisi de demeurer avec son conjoint. Les trois frères des filles demeurent toujours avec la mère, mais font l'objet d'un suivi social notamment, pour des motifs de négligence. La mère présente un problème d'alcoolisme depuis plusieurs années.
[ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec celle de la sœur de l'enfant, Y, née le […] 2000. [ 5 ] Essentiellement, la Directrice soutient que madame D ne collabore pas à l'intervention sociale et que les enfants ne se sentent pas bien dans ce milieu de vie. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que les filles soit confiées en famille d'accueil, avec un suivi social jusqu'au 4 juillet 2014. [ 7 ] Les enfants et leur mère sont présentes. Ils sont en désaccord avec les mesures recherchées et souhaitent un retour dans le milieu familial maternel. [ 8 ] Le père est absent bien que dûment signifié.
Le Tribunal autorise que l'on procède en son absence. [ 9 ] Le Tribunal doit donc déterminer s'il est possible que les enfants puissent retourner auprès de leur mère ou plutôt les confier en famille d'accueil. [ 10 ] La situation des enfants chez le couple [de monsieur C et madame D] [ 11 ] Depuis le début de leur placement, les deux enfants caressent l'espoir de retourner vivre dans le milieu familial. L'intégration dans un nouveau milieu est particulièrement difficile pour l'enfant X; elle a tendance à s'isoler. [ 12 ] Au plan scolaire, les enfants ont un bon rendement académique et comportemental.
Elles sont perçues comme polies et agréables. Elles participent également à certaines activités offertes par la Maison des jeunes et créent des liens avec les différents intervenants de l'endroit. [ 13 ] Un éducateur de milieu est impliqué auprès des filles. Son suivi vise plus particulièrement X qui démontre des difficultés à s'intégrer. [ 14 ] Cette dernière reçoit les services d'un psychologue et apprécie ce suivi. L'enfant Y refuse quant à elle de recevoir ce service. [ 15 ] Les enfants se plaignent de l'agressivité verbale de madame D ainsi que de son encadrement abusif et contrôlant.
Elles s'isolent de plus en plus et se disent malheureuses dans ce milieu. [ 16 ]
Malgré l'intervention de l'éducateur de milieu, madame D refuse de se remettre en question et met fin à sa collaboration avec ce dernier. [ 17 ] Le 18 décembre 2013, le Tribunal confie provisoirement les enfants en famille d'accueil. Comme aucune ressource à proximité n'est disponible, les enfants sont hébergées dans une famille de Ville A. [ 18 ] La situation de la mère [ 19 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère débute un suivi auprès de l'organisme A.
Par contre, elle déménage à deux reprises au cours de l'été et le suivi cesse. [ 20 ] En raison du déménagement, le dossier des enfants fait l'objet d'un transfert interne par la Directrice. Lors de son témoignage, l'intervenante confirme qu'aux mois de septembre et octobre 2013, il n'y a eu aucune intervention directe auprès des enfants et de la famille. [ 21 ] L'intervenante actuelle est assignée au dossier depuis la fin du mois d'octobre 2013. [ 22 ] Les enfants bénéficient de visites supervisées avec leur mère.
Toutefois, les contacts sont peu fréquents et il n'y a que cinq visites entre les mois de juillet et décembre 2013. [ 23 ] Au début du mois de janvier 2014, la mère informe la Directrice de sa séparation avec monsieur E. Elle demeure toutefois en contact avec lui puisqu'il est le père des ses deux plus jeunes enfants. [ 24 ] La mère affirme ne plus consommer depuis le printemps 2013. Elle souhaite reprendre un suivi au Centre de santé et services sociaux (CSSS). Elle a entamé les démarches en ce sens. [ 25 ] Elle a aussi fait une demande pour recevoir de l'aide sociale.
Elle reconnaît avoir besoin d'être outillée en lien avec ses habiletés parentales. [ 26 ] Un éducateur de milieu intervient dans le milieu familial maternel relativement à la situation des garçons. [ 27 ] Depuis le placement des enfants, au mois de mars 2013, la mère n'a pas remis ses filles en contact avec monsieur E. De plus, ce dernier doit respecter certaines conditions émises par la Chambre criminelle, notamment, celle de ne pas entrer en contact avec les filles. [ 28 ] La Directrice ne s'oppose pas à un retour éventuel chez la mère.
Avant que ce soit réalisable, certaines choses doivent être travaillées avec cette dernière. Elle doit notamment avoir une stabilité résidentielle et financière. Enfin, il doit y avoir reconnaissance de la part de la mère de la situation d'abus sexuels. Ce sujet n'a pas été abordé avec elle, ni les besoins de ses filles. [ 29 ] Par ailleurs, la Directrice ne s'oppose pas à ce que les enfants puissent bénéficier de contacts non-supervisés avec la mère et
propose même des visites de fins de semaine dans un avenir rapproché. [ 30 ] Depuis qu'elles demeurent en famille d'accueil, les filles ne fréquentent pas l'école. Si elles retournent chez la mère, elles pourront aller à la même école qu'elles fréquentaient alors qu'elles habitaient chez madame D. [ 31 ] La mère explique que son conjoint a eu des comportements et des propos de nature sexuelle inappropriés avec d'autres membres de sa famille élargie et c'est pour cette raison qu'elle a mis fin à leur relation. [ 32 ] Elle croit maintenant que ses filles n'ont pas inventé toute l'histoire d'abus sexuels.
Elle se remet en question et souhaite recevoir de l'aide en lien avec le sentiment de culpabilité que ses filles vivent. [ 33 ] Depuis la dernière ordonnance, le père demeure absent de la vie de ses filles. Ces dernières ne souhaitent pas avoir de contacts avec lui. [ 34 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 35 ] Dans la présente situation, il aurait été peut-être préférable que la réinsertion dans le milieu maternel puisse se faire graduellement. La possibilité pour les filles de résider dans une famille d'accueil à proximité du milieu de la mère aurait pu être bénéfique en ce sens.
Elles auraient pu ainsi continuer de fréquenter la même école. [ 36 ] Malheureusement, la famille d'accueil disponible pour les enfants se trouve dans la région de Ville A. Le Tribunal est toutefois bien conscient que la Directrice n'est pas responsable du manque de ressources. [ 37 ] La décision doit être prise dans le meilleur intérêt des enfants.
Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble de la situation et évaluer les chances de succès d'une réinsertion familiale. [ 38 ] La rupture très récente de la mère, sa reconnaissance tardive de la situation d'abus sexuels, la vulnérabilité des filles et le manque de préparation à un éventuel retour, par la mise en place de contacts non supervisés par exemple, sont des faits qui ne militent pas en faveur d'une réinsertion familiale. [ 39 ] Par ailleurs, le respect par la mère de l'ordonnance d'interdiction de contact, les démarches qu'elle a entreprises, le désir des enfants de retourner vivre auprès de leur famille et de leurs frères ainsi que le départ de monsieur E sont des faits qui soutiennent un retour dans le milieu familial. [ 40 ] Le Tribunal considère, malgré les risques, que les enfants doivent retourner maintenant auprès de leur famille.
Les filles sont en mesure de dénoncer toute situation difficile et le Tribunal les encourage à le faire. [ 41 ] La mère semble démontrer de bonnes intentions. Elle doit toutefois poursuivre ses démarches personnelles pour s'assurer de maintenir un mode de vie qui lui permet d'assumer la garde et la responsabilité de ses enfants. Elle devra faire preuve de transparence avec la Directrice, plus particulièrement, en ce qui concerne monsieur E.
Elle aura aussi à démontrer une réelle et sincère reconnaissance de la situation à l'égard de ses filles. [ 42 ] Le Tribunal encourage l'enfant X à entreprendre un suivi psychologique. Elle ne doit pas garder à l'intérieur les sentiments qu'elle peut vivre. Bien qu'elle ne manifeste pas d'intérêt à un suivi, elle peut commencer par faire quelques rencontres pour savoir si ce type de service peut lui être bénéfique. [ 43 ] Enfin, le Tribunal déplore l'absence d'intervention de la part de la Directrice au cours de l'automne 2013.
Un suivi social régulier devra être maintenu auprès de cette famille pour s'assurer que les enfants reçoivent la protection, l'encadrement et les soins dont elles ont besoin. [ 44 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la requête; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 48 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013; [ 49 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; [ 50 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 51 ] RECOMMANDE la poursuite des services d'un éducateur de milieu; [ 52 ] ORDONNE que l'enfant et la mère participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment, de recevoir des visites surprises de la Directrice au domicile familial; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties quant aux modalités, la fréquence et le degré de supervision; [ 54 ] PREND ACTE que le père devra au préalable, rencontrer la Directrice à deux reprises avant le rétablissement des contacts;
[ 55 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact direct ou indirect avec monsieur E; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches au plan personnel, plus particulièrement, avec le CSSS; [ 57 ] RECOMMANDE qu'une rencontre ait lieu entre l'enfant, sa sœur X et la mère afin de discuter de la question des abus sexuels en présence d'un professionnel; [ 58 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 59 ] LE TOUT jusqu'au 4 juillet 2014; ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère
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