2020 QCCQ 9222, 2020 QCCQ 9222
Opinion
Protection de la jeunesse — 201692 2020 QCCQ 9222 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 235-41-000041-182 DATE : 5 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant né le [...] 2009 Et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 7 novembre 2018, la juge Hélène Bourassa ordonne que X (dix ans) soit confié à sa mère avec des mesures d’aide jusqu’au 6 novembre 2019, car ses besoins fondamentaux sont négligés [1] et il est victime de mauvais traitements psychologiques en raison du rejet affectif que lui fait subir son père [2] .
La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande de réviser et prolonger cette ordonnance. Elle propose que l’enfant soit confié en famille d’accueil avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne fait l’objet d’aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande de la DPJ. La situation familiale depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Le 14 novembre 2018, la mère se livre à des gestes d’abus physiques sur son fils. Elle perd patience, le serre par le bras assez fortement pour lui causer des égratignures et le frappe aux fesses.
Elle est épuisée par la situation de ses fils, mais plus particulièrement par celle du frère de X, Y. Celui-ci démontre des comportements difficiles : crises, opposition, fugues, violence physique et verbale, conflits, propos suicidaires, langage inapproprié et manque de respect. Depuis avril 2019, Y est confié en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2020, selon une ordonnance rendue le 17 juin 2019 par le juge Claude C.
Boulanger. [ 4 ] La mère vit des problèmes personnels affectant son rôle parental : du stress, des difficultés financières, des problèmes de sommeil et une humeur dépressive. [ 5 ] X, quant à lui, fait l’objet d’un diagnostic de TDA en décembre 2018 et une médication lui est prescrite. La mère cesse de la lui
administrer en raison des effets secondaires, sans avis médical. En avril 2019, une nouvelle médication est prescrite à l’enfant. La mère la cesse à nouveau, sans avis médical. Elle estime que ce traitement n’est pas nécessaire pour la réussite de son fils, malgré les recommandations faites. Ce dernier tire pourtant des bienfaits de la prise de sa médication. Depuis son arrêt, il n’est pas disponible aux apprentissages. [ 6 ] L’enfant présente encore des problèmes d’énurésie et d’encoprésie. Son suivi scolaire et son hygiène sont négligés.
La mère tarde à compléter les démarches pour la carte d’assurance-maladie de l’enfant. [ 7 ] L’enfant n’a pas eu de contacts physiques avec son père depuis la dernière ordonnance. Ils ont eu quelques conversations téléphoniques, mais plus rien depuis juin 2019. Le père est absent dans la vie de son fils. [ 8 ] L’instruction de la demande en révision et en prolongation doit avoir lieu le 4 décembre 2019. À ce moment, la DPJ recommande que l’enfant soit maintenu en milieu familial avec des mesures d’aide jusqu’au 23 juin 2020.
Or, à compter de l’automne 2019, la mère cesse de collaborer avec la personne chargée du suivi social qui apprend des faits nouveaux. La mère est aux prises avec un problème de consommation d’alcool entravant ses capacités parentales. L’intervenante essaye de la joindre par téléphone et par lettre. Elle se présente à son domicile et lui remet une correspondance pour l’informer qu’en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance, elle recommande au Tribunal l’hébergement provisoire de son fils en famille d’accueil.
La mère déchire le document. [ 9 ] En raison de ces faits, le Tribunal constate que la sécurité ou le développement de l’enfant est maintenant aussi compromis, car ses besoins sur le plan de l’hygiène sont négligés, parce qu’il court un risque sérieux de négligence et qu’il est victime d’abus physiques, en plus des motifs déjà retenus par la juge Bourassa lors de la dernière ordonnance. [ 10 ] Le 4 décembre 2019, l’enfant est provisoirement confié en famille d’accueil et l’instruction sur les mesures applicables est fixée au 5 mars 2020. [ 11 ] La mère refuse généralement de rencontrer la personne chargée du suivi social et de répondre à ses appels.
Elle ne prend aucun moyen pour traiter l’incontinence de l’enfant. Elle ne désire pas discuter de son problème d’alcool avec l’intervenante et considère que cette consommation n’a aucun impact sur ses capacités à s’occuper de son fils. [ 12 ] Le premier soir où l’enfant est hébergé en famille d’accueil, il téléphone à sa mère. Elle lui raccroche au nez. Elle le voit lorsqu’il visite la grand-mère maternelle. Cette dernière vérifie si la mère est en état d’être en contact avec son fils. [ 13 ] Elle ne donne pas suite aux tentatives de la personne chargée du suivi social pour la rejoindre.
Elle ne se présente pas à la rencontre de révision. En raison des difficultés de la mère et de son absence de collaboration pour la mise en place de mesures pour y mettre fin, le retour de l’enfant dans son milieu n’est pas envisageable. [ 14 ] Pour ces raisons, les recommandations de la DPJ sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38 b) 1° i., ii. et iii., 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 novembre 2018; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état soit un suivi médical pour son TDA, incluant la prise de médication ( RECOMMANDE à la mère de suivre les directives des professionnels);
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent à la clarification d’un projet de vie pour l’enfant; [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par la DPJ; [ 20 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son problème de consommation d’alcool, qu’elle suive les recommandations des professionnels consultés et qu’elle entreprenne des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance.
________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élisabeth Martel pour l’enfant Signé le : 10 mars 2020 /sl
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