2016 QCCQ 8510, 2016 QCCQ 8510
Opinion
Protection de la jeunesse — 163680 2016 QCCQ 8510 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000021-143 155-41-000022-141 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2008 -et- Y né le [...] 2009 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 2 septembre 2015 qui ordonnait l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 22 février 2016 en raison de mauvais traitements psychologiques (violence conjugale) et de risques de négligence (toxicomanie des parents) qu'ils vivent dans leur milieu familial. [ 2 ] La Directrice demande que cet hébergement se poursuive pour une période de six mois, tout en permettant la réintégration des enfants dans leur milieu familial en raison du cheminement positif de la mère et de l’amélioration de sa collaboration, ce à quoi consentent les parties.
Contexte et analyse [ 3 ] Voici l’historique de protection de ses enfants déjà décrit au dernier jugement de la soussignée : «Pendant huit ans, les parents vivent en union entrecoupée fréquemment de ruptures et de reprises. La violence conjugale est la raison principale raison de l'instabilité de leur relation. Actuellement, ils vivent séparés mais entretiennent une belle relation. Le père se rend fréquemment chez la mère pour l’aider dans les différents travaux ménagers. La mère apprécie ce support puisqu’elle a récemment donné naissance à un enfant dont elle assure seule la responsabilité parentale.
Cet enfant ne fait pas l’objet d’une requête en protection. Bien que le père biologique de ce dernier ne soit pas connu, la mère a déclaré le père des deux autres enfants sur le certificat de naissance de son dernier né. En octobre 2010, juillet 2011 et février 2012, trois signalements dénoncent la situation de violence conjugale, la toxicomanie des parents et l'instabilité de la mère. Les faits sont fondés mais ne nécessitent pas d'intervention. Depuis août 2012, trois mesures volontaires interviennent dans la vie des enfants afin de dispenser différents services d'aide aux parents.
Le père est déclaré coupable en septembre 2013 et incarcéré jusqu'en février 2014 pour voies de fait sur la mère. Le 23 octobre 2013, la mère demande que les enfants soient hébergés en famille d'accueil. Elle avoue consommer de l'alcool et des amphétamines quotidiennement, la rendant incapable de répondre adéquatement à leurs besoins. En effet, la mère présente une dépendance aux drogues et à l'alcool qui date de plusieurs années.
Tous les services offerts à la mère (suivis en toxicomanie, en psychologie et psychosocial) pour corriger sa situation ne lui ont pas permis de se mobiliser afin d'assumer adéquatement son rôle parental. En novembre 2014, elle cesse finalement sa consommation de drogue. En décembre, la mère apprend qu'elle attend un enfant. En mars 2015, suite à l'intervention de son intervenant en toxicomanie qui la sensibilise aux dommages que peut provoquer l'absorption d'alcool pendant la grossesse, elle cesse aussi d'en consommer.» [ 4 ] Depuis, sa situation est stable et la mère maintient sa sobriété.
Selon l’intervenante, ses capacités parentales ne sont pas mises en doute. C’est davantage le maintien de sa sobriété qui inquiète. Si bien que la demanderesse privilégie, en 2015, le maintien des enfants en famille d’accueil, et ce, jusqu’à leur majorité. [ 5 ] La preuve démontre pourtant que la mère s’est mobilisée et a activement participé au suivi psychosocial; la soussignée ordonne donc plutôt l’augmentation des contacts entre les enfants et leur mère afin d’observer ses capacités éducatives et d‘encadrement.
La mère est aussi supportée par la présence occasionnelle du père auprès d’eux. [ 6 ] Depuis, l’intervenante confirme que les visites s’effectuent sans heurt. La mère accepte les suivis et les conseils, consciente qu’elle présente toujours certaines difficultés à exercer son autorité auprès de ses enfants. [ 7 ] En effet, le cadet présente de l’anxiété qui se transpose dans ses comportements qui deviennent parfois opposants; il crise et peine à se concentrer. Ses résultats scolaires en sont ainsi affectés.
Il nécessite donc un encadrement cohérent et de l’aide éducative. [ 8 ] Quant à l’ainé, il présente un bon rendement scolaire. Il adopte de bons comportements. Son évolution en famille d’accueil est positive et les visites chez la mère n’affectent pas son rendement. [ 9 ] Ainsi, la preuve convainc que, bien que leur sécurité et leur développement demeurent compromis pour risque de négligence, la stabilité de la mère et ses habiletés parentales en constante évolution permettent d’intégrer l’ainé chez sa mère immédiatement.
Afin d’éviter de déstabiliser l’enfant, elle sera progressive jusqu’à la fin des classes et complète dès le début du congé estival. [ 10 ] Pour le cadet, la situation demeure plus fragile. Il nécessite de poursuivre sa scolarité dans son école actuelle qui est éloignée du domicile de la mère.
Son intégration progressive devra donc débutée dès la fin de la présente année scolaire et être complétée le 1 er août suivant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 15 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'au 14 octobre 2016, les mesures suivantes: [ 16 ] QUE l'enfant soit hébergé en famille d'accueil; [ 17 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel ; [ 18 ] CONFIE l’enfant à sa mère dès le 24 juin 2016; [ 19 ] QUE l’enfant et sa mère bénéficient d’une aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté;
[ 20 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE, à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu'au 14 octobre 2016, les mesures suivantes: [ 27 ] QUE l'enfant soit hébergé en famille d'accueil jusqu'au 1 er août 2016; [ 28 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel à compter du 24 juin 2016; [ 29 ] CONFIE l’enfant à sa mère à compter du 1 er août 2016; [ 30 ] QUE l’enfant et sa mère bénéficient d’une aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 31 ] QU'une personne travaillant à la Direction des services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 32 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfants) Me Jessica Tremblay (mère) Me Francis Boucher (père) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Dates d'audience: 22 février et 18 avril 2016
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