2023 QCCQ 8471, 2023 QCCQ 8471
Opinion
Protection de la jeunesse — 232599 2023 QCCQ 8471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-007064-226 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ x , née le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande l’application de mesures de protection à l’égard de l’enfant en lien avec l’instabilité de ses parents.
Parmi d’autres mesures d’aide et de protection, elle demande au Tribunal de confier l’enfant à sa tante paternelle, le tout pour 9 mois. [ 2 ] Tant l’enfant que sa mère consentent à l’évaluation et l’orientation de la Directrice. Le Tribunal procède en l’absence du père, celui-ci recevant signification de la demande. [ 3 ] Le Tribunal accorde la demande. Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 4 ] Le père détient la garde de l’enfant selon un jugement de la Cour supérieure.
Malgré ceci, l’enfant vacille entre ses deux milieux parentaux. [ 5 ] La Directrice intervient en mars 2022 en lien avec une situation de négligence éducative.
On constate les faits suivants : • Dans la dernière année, l’enfant a vécu principalement avec sa mère et a connu une instabilité résidentielle importante; • L’enfant témoigne des diverses difficultés personnelles de ses parents (consommation, instabilité résidentielle, choix de vie malsains); • Les parents exposent leur enfant à leurs vécus personnels; • L’enfant se sent responsable de veiller au bien-être de ses parents; • L’enfant fonctionne difficilement à l’école (absentéisme scolaire récurrent, difficultés d’attention, fragilités au niveau de la gestion de ses émotions); • Les parents se montrent peu disponibles pour des services et/ou suivis. [ 6 ] Depuis l’été 2022, l’enfant réside chez sa tante paternelle en vertu d’une entente intervenue avec les parents.
Il s’agit d’une
personne significative pour l’enfant, celle-ci ayant pris charge d’elle à plusieurs reprises en raison d’absence, parfois prolongée, des parents. [ 7 ] En ce milieu, l’enfant bénéficie d’une routine adaptée et constante.
Malgré la persistance de certains défis au niveau de ses habiletés sociales et la régulation de ses émotions, elle progresse bien. Elle se nomme heureuse d’y vivre. [ 8 ] L’enfant voit ses parents de façon inconstante. Depuis le début de l’année, peu de contacts s’actualisent. On continue d’observer des lacunes significatives en lien avec les capacités des parents d’assurer une surveillance adéquate et veiller aux besoins de base de leur fille. [ 9 ] Les parents offrent une collaboration mitigée au suivi social.
La mère reconnait ne pas pouvoir actuellement s’occuper de sa fille à temps plein vu son mode de vie et sa situation financière précaire.
Le père indique son intention de travailler vers la stabilisation durable de sa situation personnelle afin de pouvoir éventuellement reprendre la charge de sa fille. [ 10 ] Les parents acceptent que leur fille demeure chez sa tante pendant l’année scolaire en cours, chacun réclamant son retour auprès d’eux par la suite. [ 11 ] L’objectif étant le retour de l’enfant dans son milieu parental, force est de constater que les parents ne démontrent pas, à ce jour, une mobilisation suffisante pour envisager ce retour à la fin de l’année scolaire. [ 12 ] À cet égard, le Tribunal reprend les attentes ciblées par la Directrice : • Que les parents acceptent un accompagnement et collaborent activement au suivi social; • Que les parents soient outillés quant à leur rôle parental et le besoin de faire des choix adaptés aux besoins de l’enfant; • Que les parents s'appliquent vers la résolution durable de leurs difficultés personnelles; • Que les parents stabilisent leurs situations personnelles; • Que les parents maintiennent des contacts réguliers, sécurisants et bénéfiques avec leur fille; • Que l’enfant soit gardé à l’abri des sujets d’adultes. [ 13 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis et conclut que les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse rencontrent son intérêt ainsi que les objectifs de la loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • négligence sur le plan éducatif (article 38b)1)iii)
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 16 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 21 ] TOUTES CES MESURES pour neuf mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant
Date d’audience : 18 avril 2023
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