2023 QCCQ 1855, 2023 QCCQ 1855
Opinion
Location Accès Crédit inc. c. Genesr 2023 QCCQ 1855 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS N°: 760-22-012895-234 DATE : 17 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e VASIL PETRISHKI, greffier spécial ______________________________________________________________________ LOCATION ACCÈS CRÉDIT INC. DEMANDERESSE c. MARCO GENEST DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse la somme de 8 216,70$ plus les intérêts au taux légal avec l’indemnité additionnelle en raison d’un contrat de bail avec option d’achat d’une automobile Nissan Sentra SE-R 2012, pièce P-1. [ 2 ] La demande introductive d'instance a été signifiée à la défenderesse le 10 janvier 2023, et la
partie défenderesse n’a pas répondu à la demande formée contre elle dans le délai prescrit. [ 3 ] Le 27 janvier 2023, la
partie demanderesse produit une inscription pour jugement par défaut de répondre à l'assignation. [ 4 ] L'Honorable Jean-Louis Baudouin J.C.A., écrit que pour que le redressement de l'article 268 (
article 292 de l’ ancien Code de procédure civile [1] ) puisse recevoir application in faut qu'il y ait «[…] une carence sur un élément essentiel entraînant une insuffisance de la preuve déterminante pour le sort même du litige». [2] [ 5 ] Dans un dossier qui procède par défaut, le tribunal ne peut pas « rejeter purement et simplement la procédure », il doit informer le demandeur des carences constatées et lui permettre de compléter sa preuve [3] . [ 6 ] À ce sujet, le savant auteur Me Henri Kélada, Ad.
E., s’exprime ainsi [4] : « Cependant, la Cour suprême du Canada a affirmé [5] qu’il ne s’agit pas vraiment d’un pouvoir discrétionnaire accordé par le législateur au juge, mais bien d’un devoir de signaler et de permettre aux parties de combler les lacunes dans leur preuve. » [ 7 ] En l’espèce, la preuve manquante ne concerne pas les éléments essentiels de la demande, elle concerne la réclamation des frais de kilométrage excédentaire après la résiliation du contrat, soit des réclamations qui ont toujours été rejetées et qui apparaissent de nouveau dans les demandes de la demanderesse. [ 8 ] J’ai pris en considération la demande, la déclaration sous serment de Monsieur Sylvain Paré, datée du 26 janvier 2023, le Calcul selon l’arrêt G.M.A.C.
Location ltée c. Plante ( C.A. 2002-03-06), pièce P-10, et les pièces produites au dossier sous les cotes P-1 à P-10. [ 9 ] Il n’y a aucun doute dans ce dossier [6] que la réclamation de la demanderesse est basée sur la
Loi sur la protection du consommateur [7] . [ 10 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public à laquelle on ne peut déroger, elle a pour objectif d’équilibrer les forces contractuelles en présence et d’assainir les pratiques commerciales pour protéger adéquatement le consommateur . [8]
[ 11 ] Le contrat entre les parties est résilié de plein droit à compter du 22 janvier 2020, soit la reprise de l’automobile et la demanderesse ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat tout en ayant l’obligation de minimiser ses dommages. [ 12 ] Le contrat résilié a cessé d’exister pour l’avenir à compter du moment où la résiliation de plein droit est survenue [9] et à partir du moment de la résiliation du contrat, les parties sont « libres du lien contractuel qui les unissait [10] ». [ 13 ] Pour justifier sa réclamation de frais pour kilométrage excédentaire, la demanderesse réfère aux paragraphes 8 et 9 de sa demande introductive d’instance aux clauses 21 et 26 du Bail avec option d’achat, pièce P-1. [ 14 ] La clause 21 du Bail avec option d’achat, pièce P-1, se lit ainsi : « 21.
FRAIS POUR KILOMÉTRAGE EXCÉDENTAIRE À l’expiration du présent bail, si vous n’achetez pas le véhicule, vous devez payer à Location Accès Crédit inc. 12 cents (0,12 $) le kilomètre plus toutes les taxes applicables pour chaque kilomètre en sus de 209993 kilomètres (le kilométrage maximal alloué), soit 500 kilomètres par semaine, apparaissant au compteur.
En cas de résiliation du présent bail avant son échéance prévue ou de perte totale, les frais de kilométrage excédentaire seront calculés au prorata de la durée écoulée du bail, ce qui pourrait entraîner pour vous des frais additionnels. » [ 15 ] L’
article 1432 du Code civil du Québec se lit ainsi : « 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée.
Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. » [ 16 ] Il y a lieu de souligner que la règle d'interprétation contra proferentem [11] ne s'applique que si le contrat à être interprété comporte, au préalable, une véritable ambiguïté que les règles d'interprétation des articles 1425 et suivants du Code civil du Québec ne sauraient pas résoudre [12] . [ 17 ] En l’espèce, la disposition est claire : elle prévoit que la résiliation du contrat est une condition suspensive [13] qui permettrait à la demanderesse de réclamer des « frais de kilométrage excédentaire (…) calculés au prorata de la durée écoulée du bail. » [ 18 ] La condition est suspensive lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain.
L’obligation du consommateur ne naît que lorsque la condition est accomplie. [ 19 ] La Cour d’appel s’exprime ainsi dans l’affaire Limtech Carbonate inc. (Syndic de) [14] : « [27] L'obligation a plutôt été contractée sous condition suspensive [15] . Dans un tel cas, la naissance de l'obligation dépend de l'arrivée d'un événement, ici le non-respect de l'OMA, dont on ne pouvait fixer la date car sa réalisation était incertaine.
Pierre-Gabriel Jobin écrit : 622 – Droits des parties pendente conditione dans l'obligation sous condition suspensive – Avant l'arrivée de la condition, l'obligation sous condition suspensive n'existe que potentiellement, mais pas encore réellement. Sa création demeure une simple éventualité et aucun lien effectif ne lie encore le futur créancier et le futur débiteur. Le créancier conditionnel n'a donc en principe aucun droit contre son débiteur conditionnel.
Le droit n'étant pas actualisé, il ne possède aucun intérêt juridique né et actuel qui lui permettrait de requérir, par exemple, l'exécution de l'obligation. La dette n'étant pas juridiquement née, le débiteur, de son côté, n'est pas tenu de payer et peut donc répéter l'objet d'un paiement indu. La prescription extinctive ne court naturellement pas contre le créancier conditionnel durant cette période. [16] […] [Référence omise] » [ 20 ] L’
article 150.15 de la
Loi sur la protection du consommateur se lit ainsi : « 150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise. Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat.
Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. » [ 21 ] Pendant la durée du contrat les frais de kilométrage excédentaire réclamés par la demanderesse n’étaient pas liquides et exigibles, il ne s’agit pas « des obligations contractuelles exigibles du consommateur au moment de la résiliation unilatérale du contrat » [17] . [ 22 ] L’obligation sous condition suspensive n’existe pas avant l’arrivée de la condition [18] qui dans ce cas est la résiliation du contrat. [ 23 ] En l’espèce, la clause suspensive prévue au contrat dans les clauses 21 et 26 ne peut pas produire ses effets rétroactivement après la résiliation du contrat et contourner l’application des dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 24 ] La Cour d’appel reconnaît le « droit exorbitant du droit commun » du consommateur de résilier le contrat [19] et il est évident que les clauses 21 et 26 du contrat entre le commerçant et le consommateur ne peuvent pas priver d’effet l’
article 150.15 de la
Loi sur la
protection du consommateur . [ 25 ] L’
article 1499 du Code civil du Québec prévoit que : « 1499. La condition dont dépend l’obligation doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public; autrement, elle est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend. » [ 26 ] L’
article 150.15 de la
Loi sur la protection du consommateur est une disposition d’ordre public qui détermine les effets de la résiliation du contrat entre les parties. [ 27 ] Les dispositions du contrat de consommation qui prévoient que la résiliation du contrat est une condition suspensive qui aurait pour effet de vider l’
article 150.15 de la
Loi sur la protection du consommateur de son sens créent une condition suspensive qui « est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend. [20] » [ 28 ] Vu l’
article 150.15 de la
Loi sur la protection du consommateur et les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Plante, il ne fait aucun doute que les frais de kilométrage excédentaire calculés prorata en cas de résiliation du contrat ne sont pas « des obligations contractuelles exigibles du consommateur au moment de la résiliation unilatérale du contrat » et ne sont pas des «frais pour le kilométrage excédentaire prévus au contrat [21] » qui sont « dus par le consommateur au moment de la remise du bien » [22] . [ 29 ] Le tribunal ne peut pas non plus accorder à la
partie demanderesse les frais de kilométrage excédentaire non acquis pendant la durée du contrat avant la résiliation à
titre « de dommages qui sont une suite immédiate et directe du défaut du débiteur. [23] » [ 30 ] À compter du moment de la résiliation aucune convention n’existe entre les parties (
article 1617 , alinéa 1 du Code civil du Québec ) [24] . [ 31 ] La Cour d’appel enseigne que les frais de kilométrage excédentaire « ne doivent pas être inclus dans le calcul des dommages réels puisqu'ils ne sont pas une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat [25] ». [ 32 ] Le kilométrage du véhicule au moment de la vente par le commerçant a une « incidence certaine » sur le calcul des dommages réels fait selon l’arrêt Plante [26] et le Tribunal ne peut pas permettre une double indemnisation pour le même dommage vu notamment l’article 150.15, alinéa 3 du Code de procédure civile . [ 33 ] En bref, les frais de kilométrage excédentaire réclamés par la demanderesse n’étaient pas liquides et exigibles avant la résiliation du contrat et ne sont pas une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat et ce volet de la réclamation de la demanderesse ne peut pas être accordé. [ 34 ] La
partie demanderesse dépose une entente de paiement non signée par le consommateur, pièce P-8. [ 35 ] Cette entente qui n’est pas signée par le consommateur est datée du 31 mars 2022 et prévoit que le consommateur doit payer la somme de 10 284,66$, soit plus que ce qui est dû conformément à la
Loi sur la protection du consommateur et qu’en cas de défaut, le solde impayé est dû avec des intérêts au taux de 24% l’an calculé rétroactivement à compter du 15 mars 2022. [ 36 ] Conclure une entente de paiement avec le consommateur pour un montant supérieur de ce qui est dû par le consommateur et au taux d’intérêt de 24% l’an n’est pas une option prévue à l’
article 150.13 de la
Loi sur la protection du consommateur [27] . [ 37 ] Les démarches du commerçant de conclure une entente de paiement afin d’augmenter les dommages que le consommateur doit payer sont contraires au troisième alinéa de l‘
article 150.13 de la
Loi sur la protection du consommateur , aux articles 214.12 et suivants et aux articles 215 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 38 ] La demanderesse doit rencontrer son fardeau de preuve en ce qui concerne les dommages subis et les dommages qui résultent des efforts de la demanderesse d’augmenter ses dommages ne peuvent pas être accordés. [ 39 ] Le défendeur a été constitué en demeure le 15 avril 2022, soit à l’expiration du délai d’exécution accordé par la demande extrajudiciaire [28] , pièce P-6. [ 40 ] La
partie demanderesse a prouvé conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec les allégations essentielles de sa réclamation pour la somme de 7 890,30$ avec intérêts au taux légal de 5,00% l’an à compter du 15 avril 2022, date de la demeure extrajudiciaire; [ 41 ] Il y a lieu d’accorder l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . PAR CES MOTIFS, LE GREFFIER SPÉCIAL: [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d'instance; [ 43 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 890,30$ avec intérêts au taux légal de 5,00% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2022, date de la demeure extrajudiciaire; [ 44 ] LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ M e VASIL PETRISHKI, G.S.C.Q. M e Jake Meszaros, avocat et procureur de la demanderesse Location accès crédit inc., 336 boulevard Saint-Luc, Bureau 202, Saint-Jean-Sur-Richelieu , Québec, J2W 2A3 : jakemeszaros@accescredit.ca M. Marco Génest, [...], Salaberry-de-Valleyfield, Québec, [...] [7]
Loi sur la protection du consommateur (
chapitre P-40.1 )
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