2022 QCCQ 8053, 2022 QCCQ 8053
Opinion
Protection de la jeunesse — 222403 2022 QCCQ 8053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-014718-216 DATE : 12 avril 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de délégué(es) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Né le [...] 2019 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande d’intervenir dans la situation de X (3 ans) en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation dans le milieu maternel et exposition à la violence conjugale de la part du conjoint de la mère) et négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 2 ] La DPJ propose comme solution que X soit confié à sa mère ainsi que diverses autres mesures complémentaires, dont un suivi social d’une année. [ 3 ] Toutes les parties sont en accord avec la demande.
Le père souhaite toutefois que ses contacts avec les enfants aient lieu à son domicile alors qu’ils sont actuellement exercés dans les locaux de la DPJ. Le père exerce des contacts auprès de son fils à raison d’une heure aux 2 semaines depuis novembre 2021, soit depuis sa sortie de prison. Les derniers contacts auparavant remontent à août 2020. [ 4 ] Le Tribunal conclut que la recommandation de la DPJ est dans l’intérêt de X. Voici ce qui motive cette décision. ANALYSE [ 5 ] X est atteint du syndrome 47 (XXY) qui est une anomalie des chromosomes sexuels.
Les garçons atteints de ce syndrome naissent avec 2 chromosomes Y et un chromosome X. Ils ont des troubles du langage, un quotient intellectuel légèrement inférieur à
celui des autres et présentent souvent des troubles d’apprentissages, un TDAH et des troubles mineurs du comportement. [ 6 ] L’enfant est suivi par 6 spécialistes différents (physiothérapeute, neurologue, pédiatre, ergothérapeute, physiatre et bientôt un orthophoniste. Il est en évaluation en lien avec un possible trouble du spectre de l’autisme. [ 7 ] La mère s’assure des suivis depuis la naissance de l’enfant. [ 8 ] Suivant l’intervention de la DPJ en avril 2021, la mère est allée vivre chez la grand-mère maternelle à qui les enfants ont été confiés.
En juillet 2021, le Tribunal confie les enfants à la mère qui s’est installée dans son nouveau logement. [ 9 ] La mère a un autre enfant avec monsieur C, Y (2 ans), qui lui est confiée dans le cadre d’un projet d’entente avec le père. [ 10 ] La situation de la mère est demeurée stable. [ 11 ] Son logement est adéquat et elle vit seule avec ses enfants depuis sa séparation avec le père de Y. [ 12 ] X fréquente la garderie.
La mère est en attente d’un suivi éducatif pour recevoir de l'aide à la maison. [ 13 ] La mère a commencé un emploi de jour dans un organisme communautaire et son emploi lui permet de se libérer pour les différents rendez-vous des enfants. [ 14 ] Elle a effectué une thérapie sur la violence conjugale et reconnait qu’elle n’a jamais eu de relation conjugale saine depuis sa première relation de couple. [ 15 ] Elle indique que sa thérapie lui a permis de comprendre ce qu’est la violence conjugale et les sous-types de violence.
L’intervenante de la ressource offrant la thérapie note la proactivité de la mère qui pose des questions et fait des liens avec sa propre situation, tant avec le père de X qu’avec le père de Y. [ 16 ] Le père a obtenu sa paternité suivant une demande de reconnaissance en septembre 2019, soit quelques mois après la naissance de X. [ 17 ] Le père a un lourd passé criminel et de consommation (cocaïne et marijuana).
Il a été récemment incarcéré de février à octobre 2021 en raison d’une sentence faisant suite à des accusations de fraude. [ 18 ] Le père précise ne plus consommer de cocaïne depuis 2 ans à la suite d'un suivi prévu à l’ordonnance du Tribunal, chambre criminelle.
Il consomme toujours du cannabis, de là l’odeur remarquée sur ses vêtements lors des visites. [ 19 ] Dès sa libération de prison, le père débute des contacts supervisés dans l’objectif de rétablir des contacts avec X et afin que la DPJ puisse évaluer les capacités parentales du père. [ 20 ] La vulnérabilité de X est élevée compte tenu de son âge et de ses particularités. [ 21 ] Les derniers contacts avec l’enfant remontent à août 2020. Les contacts du père étaient supervisés conformément à une ordonnance de la cour supérieure.
Toutefois, 2 organismes de supervision se sont retirés de la situation de la famille et ont mis fin à leur implication. [ 22 ] Le père soutient que le retrait des organismes assurant la supervision des contacts a été causé par la mère. D’ailleurs, il estime que la mère a également porté de fausses accusations contre le père de sa fille Y et qu’elle reproduit la même situation. [ 23 ] La mère prétend que c’est plutôt en raison de l’attitude du père. Le père dit être direct, mais pas violent.
La preuve permet au Tribunal de conclure que l’attitude du père a fort probablement suscité la fermeture du dossier auprès des organismes. [ 24 ] Depuis sa sortie de prison, le père habite à Ville A. Il mentionne avoir trouvé un logement pour la mère de Z puisque la maison de Ville A où elle vivait pendant qu’il était incarcéré était insalubre. Le logement est situé à Ville B. [ 25 ] Le père dit vivre à Ville B la semaine et la fin de semaine dans la maison de Ville A où il a effectué des rénovations.
Il dit ne pas être en couple avec la mère de Z et qu’il s’agit d’un arrangement pour permettre la coparentalité. [ 26 ] Il a 2 filles de 5 et 4 ans d’une union précédente qu’il reçoit une fin de semaine sur deux à Ville A. [ 27 ] Le père soutient que les contacts auprès de X pourraient s’exercer chez lui et que la grand-mère paternelle pourrait assurer la supervision. [ 28 ] Le père indique ne pas avoir été en mesure de connaître la situation particulière de X compte tenu de l’obstruction de la mère.
Et ce, malgré la reconnaissance de sa paternité. [ 29 ] Quant à lui, les contacts avec X se déroulent très bien. [ 30 ] Le père précise dans son témoignage que si le Tribunal n’autorise pas les contacts à son domicile, il préfère faire le « choix déchirant » de se retirer de la vie de l’enfant.
Selon lui, après 3 ans de lutte pour voir son fils, il ressent qu’il tourne en rond. [ 31 ] L’avocate de l’enfant souligne à bon escient que les contacts doivent être dans l’intérêt de l’enfant et non pour répondre aux besoins du parent. [ 32 ] Peu importe qui est responsable de la situation de fait qui s’est créée, l’enfant n’a presque pas eu de contact avec son père
depuis sa naissance. De plus, X présente une condition particulière et sa vulnérabilité est élevée. [ 33 ] Le père est émotif et impatient. Il ne se reconnait aucune responsabilité dans la situation et blâme la mère pour son ensemble. Pourtant, il a été incarcéré pour des délits pour lesquels il dit avoir plaidé coupable. Il fait état de son état antérieur de dépendance à la consommation de cocaïne. [ 34 ] Le Tribunal s’inquiète du fait que le père souhaite se retirer, au détriment de son fils, s’il n’obtient pas ce qu’il demande.
Même si le Tribunal lui accordait des contacts sans supervision, maintiendra-t-il ses contacts lorsque ceux-ci devront être modulés en tenant compte de l’évolution de la situation de X? [ 35 ] Le manque de sensibilité du père est constaté par le Tribunal. D’ailleurs, le père se retire de la salle d’audience pendant l’énoncé des motifs du jugement. [ 36 ] Le Tribunal souligne l’évolution positive de la mère et l’encourage à maintenir ses enfants à l’abri de ses propres vulnérabilités.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X compromis en vertu de l’article 38 alinéas b)1)iii) et
c) de la Loi ; [ 38 ] CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à la discrétion de la Directrice quant à la fréquence, modalités ou degré de supervision si requis et que ces contacts soient déterminés selon l’intérêt de l’enfant ainsi que de l’évolution de la situation ; [ 40 ] PREND ACTE que les contacts s’exercent de façon supervisée dans les locaux de la DPJ ; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à la famille ; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 44 ] LE TOUT pour valoir pour une durée d’une année. [ 45 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 47 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix.
Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 12 avril 2022 conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. DANY PILON, J.C.Q. Me Geneviève Robitaille Procureure de la D.P.J. Me Cynthia Thibault Procureure de l’enfant Me Véronique Rouleau Procureure de la mère Me Valérie Antonacci Procureure du père Date d’audience : 12 avril 2022 DP/jd
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