2015 QCCQ 9681, 2015 QCCQ 9681
Opinion
Zampieri c. Doron 2015 QCCQ 9681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-138526-134 DATE : 13 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ROBERT ZAMPIERI Demandeur c. JOSEPH DORON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M. Zampieri, poursuit le défendeur, M. Doron, pour la somme de 1 111 $ à
titre de remboursement du solde d’un dépôt de 3 000 $ pour la location d’une unité de condo, qui a été annulée. [ 2 ] Monsieur Doron conteste la réclamation, il prétend avoir été lésé. Se portant demandeur reconventionnel, il poursuit M. Zampieri pour la somme de 2 700 $ à
titre de dommages. [ 3 ] La demande principale est accueillie pour la somme de 1 000 $ et la demande reconventionnelle est rejetée pour les motifs qui suivent. 2. LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 4 ] Le 12 mai 2015, un jugement a été rendu par défaut contre M. Doron qui n’était pas présent à l’audience. [ 5 ] Le 29 mai 2015, M.
Doron produit une demande de rétractation du jugement alléguant, entre autres, qu’il était à l’extérieur du Canada et qu’il n’avait pas reçu l’avis d’audition, qui a été transmis à son ancienne adresse. [ 6 ] Le 5 juin 2015, la demande de rétractation de jugement est déclarée recevable au stade de la réception. [ 7 ] Étant saisi de la demande de rétractation au fond et ayant constaté que M. Doron a été empêché d’être présent à l’audience pour un motif valable, le Tribunal accueille la demande de rétractation de jugement. 3.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 8 ] Il ressort de la preuve qu’un contrat de location est intervenu entre les parties suivant lequel M. Doron louait à M. Zampieri une unité de copropriété située en Floride pour la somme de 6 000 $ durant la période allant du 1 er décembre 2012 au 31 mars 2013. [ 9 ] Il est admis que M. Zampieri a versé un acompte à M. Doron pour un montant de 3000 $ US. [ 10 ] Le 29 novembre 2012, lorsqu’il arrive en Floride pour prendre possession du condo, M. Zampieri constate qu’il est dans un mauvais état et note la présence de punaises de lit. [ 11 ] Suite à ce constat, M.
Zampieri initie des démarches afin de rencontrer M. Doron, qui a accepté d’annuler le contrat de location. Il remet à M. Zampieri un chèque de 3 000 $ pour rembourser le dépôt. [ 12 ] Le 4 décembre 2012, M. Doron donne instruction à sa banque d’arrêter le paiement sur le chèque de 3 000 $. [ 13 ] Suite aux protestations de M. Zampieri, M. Doron lui remet deux (2) chèques de 1 000 $ chacun, qui ont été encaissés. [ 14 ] Monsieur Zampieri réclame en l’instance le solde de 1 000 $ dû sur l’entente de remboursement de 3 000 $.
[ 15 ] Il réclame en sus 111 $ pour les frais d’une nuitée à l’hôtel. [ 16 ] CONSIDÉRANT que l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] énonce que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elles contractent; [ 17 ] CONSIDÉRANT que M. Doron a pris l’engagement de rembourser M. Zampieri le montant de 3 000 $ et qu’il lui a remis deux (2) chèques pour ce montant; [ 18 ] CONSIDÉRANT que M. Doron étant tenu de rembourser 3000 $ à M.
Zampieri et ne lui a versé que le montant de 2 000 $, laissant un solde dû de 1 000 $; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun motif valable pour annuler ladite entente; [ 20 ] La contestation doit échouer, en conséquence, la demande principale doit être accueillie pour le montant de 1 000 $. 4. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 21 ] La prétention de M. Doron, voulant qu’il ait été lésé, n’est pas retenue, car elle n’est pas supportée par la preuve. [ 22 ] Il n’existe aucune preuve pour établir que M. Zampieri aurait utilisé des manœuvres dolosives pour contraindre M.
Doron à conclure l’entente de remboursement. [ 23 ] Le témoignage clair et précis de M. Zampieri ne laisse aucun doute que M. Doron a librement consenti à annuler le contrat de location et à lui rembourser le montant de 3 000 $. [ 24 ] Le témoignage de M. Doron, voulant qu’il ait subi des dommages résultants de la résiliation du contrat de location, est peu convaincant. Il admet avoir reloué la copropriété, deux (2) semaines plus tard. [ 25 ] Monsieur Doron n’a pas réussi à démontrer que M. Zampieri a manqué à ses obligations pour engager sa responsabilité envers lui pour le montant de 2 700 $.
En conséquence, la demande reconventionnelle doit être rejetée. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 12 mai 2015; [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 30 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter 23 avril 2013, plus les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015
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