2012 QCCA 816, 2012 QCCA 816
Opinion
Affleck c. R. 2012 QCCA 816 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005148-125 ( 505-36-001472-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mai 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GAVIN AFFLECK Me Rose-Mélanie Drivod INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT
Requête amendée pour permission d'appeler d’un jugement rendu le 16 mars 2012 par l'honorable André Vincent de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Longueuil. Requête en suspension de l'ordonnance d'interdiction de conduire émise en vertu de l'
article 259 du Code criminel et pour sursis d'exécution. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 28 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 28 : Argumentation de Me Drivod. 10 h 49 : Argumentation de Me Royer. 11 h : Réplique de Me Drivod. 11 h 07 Suspension. Les procureurs sont avisés que le jugement sera rendu à 16 h. Ils sont dispensés d'être présents. 16 h 07 Reprise. Les procureurs sont absents. 16 h 07 Par le juge : jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [1] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'une décision rendue le 16 mars 2012 par la Cour supérieure, district deMontréal (l'honorable André Vincent), siégeant en appel en matière de poursuites
sommaires, qui a rejeté l'appel du requérant contre unedécision de la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Pierre Bélisle), l'ayant déclaré coupable de l'infraction incluse d'avoireu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool (253
b) C.cr.), dansle dossier de la cour portant le numéro 505-01-077861-082. [2] Dans sa décision, le juge de la Cour supérieure analyse minutieusement les motifs du premier juge et le test suivi par cedernier, pour conclure qu'il n'a pas commis d'erreur. Il ajoute, en regard des faits relatés par les témoins oculaires, que le premier jugepouvait, en l'absence d'une preuve contraire, opiner sur la position dans laquelle se trouvait l'accusé dans le véhicule et avec les gestesposés, et appliquer la présomption de l'article 258(1)(a).
Enfin, il précise que peu importe les circonstances de l'affaire, il est indifférentde se demander si le véhicule pouvait ou non redémarrer, compte tenu des lourds dommages observés. [3] En somme, le juge de la Cour supérieure a déterminé, compte tenu des faits propres à cette affaire, qu'il ne voyait aucuneerreur déterminante et manifeste du premier juge lors de l'application de l'article 258(1)(a).
Il prend soin d'ajouter ce qui suit : [35] Même si le Tribunal était d'avis que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la présomption légale, leTribunal considère que l'ensemble de la preuve permet, à tout le moins, de conclure à une garde et contrôle du véhicule et ainsi, aucunpréjudice n'a été causé de ce fait. [36] Le verdict rendu n'est pas déraisonnable et fondé sur des faits présentés en preuve. [4] Dans une récente décision, l'honorable Cournoyer, siégeant en appel comme juge ad hoc, écrit ce qui suit dans l'affaire deBouchard c.
R.[1] : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c.Lebel : Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait.
Il coule desource que chaque affaire nécessite une pondération individualisée des critères par rapport aux circonstances. [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; lescirconstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant;l'existence d'un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel. [5] Après l'étude du dossier et l'audience, je suis d'avis que le pourvoi ne soulève pas de simples questions de droit, mais plutôtdes questions mixtes de droit et de fait, qui ne sont pas du ressort de notre Cour en appel, puisque les questions de droit que propose desoumettre la
partie requérante à la Cour sont dominées par des questions de fait. [6] Il serait donc inopportun dans ce contexte factuel de permettre un appel, qui n'a aucune chance raisonnable de succès. Ausurplus, vu l'ensemble du contexte procédural de ce dossier, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de permettre l'appel pour des questionsqui ne s'inscrivent pas dans les paramètres d'importance requise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] REJETTE la requête amendée pour autorisation d'appel sans frais et REJETTE la requête en suspension de l'ordonnanced'interdiction de conduire émise en vertu de l'article 259 C.cr. et pour sursis d'exécution, devenue sans objet. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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