2021 QCCA 674, 2021 QCCA 674
Opinion
Société des casinos du Québec inc. c. Chamberland-Pépin 2021 QCCA 674 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029399-219 (500-06-000857-173) DATE : 21 avril 2021 DEVANT L'HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. REQUÉRANTE – défenderesse c.
FRÉDÉRIQUE CHAMBERLAND-PÉPIN INTIMÉE – demanderesse et NORMA LANTEIGNE MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Société des casinos du Québec (la « Société des casinos »), demande l’autorisation d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu oralement le 9 février 2021 et dont les motifs ont été transcrits le 5 avril 2021 (l’honorable Claude Dallaire) [1] , lequel rejette sa requête en rejet pour abus d’une action collective antérieurement autorisée.
Ce jugement autorise également la substitution de la représentante du groupe. [ 2 ] La Société des casinos prétend essentiellement que le jugement entrepris a pour effet de laisser se poursuivre une action collective qui a été introduite à la suite d’une mise en scène de l’ancienne représentante du groupe ayant pour but de se créer un préjudice, détournant ainsi les fins de la justice et de la procédure. [ 3 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir qu’à ce stade-ci, la Société des casinos ne peut, selon les exigences de l’article 584 C.p.c., demander le rejet d’une action collective que de manière exceptionnelle et pour un motif visant l’ensemble ou la majorité des membres et non, comme en l’espèce, un seul d’entre eux.
Au surplus, l’appel serait contraire à l’intérêt de la justice et des membres du groupe de même que contreviendrait au principe de proportionnalité puisque s’il devait être accueilli, une nouvelle demande d’autorisation serait immédiatement déposée. [ 4 ] Le présent dossier est lié à une autre action collective intentée à l’encontre de la Société des casinos. Dans celle-ci, après en avoir été autorisé, Sébastien Paquin-Charbonneau intente, le 6 janvier 2017, une action collective visant les frais facturés par la Société des casinos (500-06-000766-150).
Cette action vise d’abord l’achat de jetons à la caisse à l’aide d’une carte de débit puis celle de l’achat dit « en différé », c’est-à-dire à la suite d’un retrait d’argent à la caisse puis d’un achat de jetons à la table auprès d’un croupier. [ 5 ] Le 23 mars 2017, la Cour supérieure ordonne la radiation des allégations et conclusions de cette action collective concernant les achats en différé [2] , lesquels, selon le tribunal, ne faisaient pas
partie du jugement d’autorisation. [ 6 ] Le 9 mai 2017, une requête pour permission d’appeler de ce jugement est déposée. Le 10 mai, l’intimée, représentée par le même avocat que M.
Paquin-Charbonneau, dépose la demande d’autorisation dans le présent dossier visant les transactions d’achats d’argent à la caisse. [ 7 ] Le 11 octobre 2017, notre Cour accueille l’appel dans le dossier Paquin-Charbonneau (500-09-026785-170) et y réintègre les transactions concernant l’achat en différé [3] . [ 8 ] Le 6 septembre 2018, la Cour supérieure autorise la présente action collective [4] . [ 9 ] La Société des casinos, laquelle n’avait pas demandé d’interroger l’intimée antérieurement à l’autorisation, procède à un tel interrogatoire le 25 avril 2019. [ 10 ] L’intimée, selon elle, avait, déjà à cette époque, l’intention de se retirer comme représentante de cette action collective au motif que son nouvel employeur faisait l’objet d’une autre action collective dont l’avocat du représentant est le même que dans le présent dossier et dont l’objet ressemble à celui-ci.
La Société des casinos, quant à elle, fait plutôt valoir qu’elle a été mise au courant de l’intention de l’intimée de se retirer qu’en septembre 2019. [ 11 ] À tout évènement, lors de l’interrogatoire, la Société des casinos souhaite savoir si l’intimée connaissait M. Paquin-Charbonneau et si elle était allée au casino avec le dessein de préparer l’action collective. Des objections sont formulées à l’encontre de ces questions,
lesquelles mettent fin à l’interrogatoire. [ 12 ] Le 26 septembre 2019, l’intimée demande son retrait à
titre de représentante de même que son remplacement par la mise en cause, Norma Lanteigne. [ 13 ] Le 28 janvier 2020, la Cour supérieure rejette la plupart des objections et l’interrogatoire de l’intimée se poursuit le 3 juin 2020. Cette dernière admet alors connaitre M. Paquin-Charbonneau et admet qu’elle connaissait l’existence de frais de 3 $ pour le retrait d’espèce à la caisse avant d’y procéder.
Elle nie toutefois toujours avoir volontairement organisé le tout pour intenter une action collective. [ 14 ] Le 27 juillet 2020, la Société des casinos dépose sa demande en rejet au motif que l’action est manifestement mal fondée et constitue une utilisation excessive de la procédure, l’intimée ayant volontairement encouru un préjudice et tenté de dissimuler cette réalité. * * * [ 15 ] Le jugement entrepris statue sur ces deux requêtes.
Dans le cadre de celui-ci, la juge de première instance s’interroge notamment quant à l’ordre selon lequel elle doit trancher celles-ci, puisqu’il est permis de penser que le succès de la requête en modification rendra théorique, voire sans objet, celle en rejet.
Plusieurs autres questions sont soulevées, notamment quant à la possibilité de déclarer abusive une action collective après son autorisation pour un motif ne concernant, à ce stade-ci, que le représentant. [ 16 ] Voici ce qu’elle écrit : [147] Bien que nous soyons d’avis que les principes généraux de droit ayant trait à la probité d’une démarche judiciaire ont toujours leur place, y compris en matière d’actions collectives, et que le Tribunal ait toujours le droit d’y recourir, s’il est confronté à une situation préoccupante, qui semble mériter réprobation, et bien qu’il n’y ait pas lieu de cautionner n’importe quel comportement douteux, en se retranchant derrière une interprétation trop restrictive des dispositions du
chapitre sur les actions collectives, il ne faut tout de même pas perdre de vue, les objectifs d’une action collective. [148] Ainsi, l’effet du comportement d’une seule personne, le représentant, en l’espèce, sur les droits de tous les autres membres, nous fait nous questionner sur l’opportunité et la légalité d’envoyer valser tous les membres qui ont peut-être un recours valable, après avoir filtré ce recours, au motif que la personne qui a initié ce recours, a pu se livrer, seule, ou en collaboration avec d’autres, et notamment, avec des officiers de justice, tels des avocats, à une manigance potentiellement blâmable. [ 17 ] La juge retient que l’intimée avait l’intention de se retirer à
titre de représentante dès le mois de février 2019. Elle conclut que le motif est valide et l’autorise à ce faire. [ 18 ] Quant à la demande en rejet, la juge note que la Société des casinos avait, avant l’autorisation, toutes les informations afin de procéder à l’interrogatoire de l’intimée quant aux circonstances des évènements [5] . Elle ajoute que le rejet ne servirait à rien puisqu’une nouvelle action collective serait déposée. La juge est donc d’avis qu’elle ne peut à ce stade accueillir la demande en rejet [6] .
Elle écrit : [187] Nous ne pouvons donc rejeter le recours, avant que la preuve de toutes les autres potentielles victimes « innocentes » des pratiques alléguées contre Casino, qui n’ont pas pris part aux faits et gestes de Chamberland, ne soit présentée. [188] Cette conclusion s’impose aussi parce qu’au lendemain du rejet de la présente action collective, Lanteigne aurait vraisemblablement déposé une nouvelle demande d’autorisation pour un recours similaire, et que notre jugement sur l’autorisation lui aurait alors probablement été utile, pour obtenir un nouveau jugement d’autorisation, ce qui ferait repartir le compteur à zéro, pour faire du dossier N o 2, un « scène 1 prise 2 ». * * * [ 19 ] La Société des casinos soulève principalement deux moyens d’appel.
D’abord, en permettant à l’action collective d’aller de l’avant avec une nouvelle représentante, le jugement entrepris cautionne le fait que celle-ci a été fabriquée de toute pièce. Cela constitue un détournement de la justice et déconsidère l’administration de celle-ci. [ 20 ] Pour la Société des casinos, on ne peut, comme le fait la juge, invoquer la bonne administration de la justice au motif que le rejet de l’action actuelle n’amènerait que le dépôt d’une nouvelle afin de justifier un tel comportement.
De même, on ne peut pas non plus reporter, au moment du débat sur le fond, la question du détournement de la procédure puisque, dès lors qu’une nouvelle représentante sera nommée, l’origine volontaire de l’action collective n’aura plus de conséquence. [ 21 ] La Société des casinos soutient également que la juge erre en utilisant l’article 584 du Code de procédure civile afin d’exiger que la demande de rejet vise une
partie importante des membres puisque les incidents auxquels réfère l’article 584 sont ceux prévus aux articles 166 et s. C.p.c. et ne vise donc pas la requête pour abus qui, elle, relève plutôt des pouvoirs des tribunaux. De même, en exigeant une preuve nouvelle, la juge confond la demande en rejet et celle de la révision de l’autorisation aux termes de l’article 588 C.p.c.
La demande en rejet, selon l’article 51, peut être demandée en tout temps. [ 22 ] La Société des casinos invoque enfin d’autres moyens subsidiaires, notamment que la juge ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir procédé à un interrogatoire avant l’autorisation ou encore que la juge retient qu’elle savait depuis février 2019, soit avant l’interrogatoire, que l’intimée voulait se retirer, ce qui est inexact. [ 23 ] L’intimée, quant à elle, fait valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission soit accordée puisque, de toute manière, une nouvelle représentante a été nommée aux termes du jugement entrepris.
Un appel ne ferait que ralentir le déroulement de l’action collective et, dans l’éventualité où il devait être accueilli, ne résulterait que dans le recommencement d’une nouvelle action collective dont on connait déjà la représentante et qui a déjà été autorisée une première fois.
* * * [ 24 ] La présente requête pour permission d’appeler est soumise à l’article 31 C.p.c. [7] . Celle-ci sera accordée par un juge de la Cour s’il « […] estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve » [8] . La Société des casinos doit également convaincre que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) » [9] . [ 25 ] Il est de jurisprudence constante que le rejet d’une demande en irrecevabilité ne pourra faire l’objet d’un appel que dans certains cas exceptionnels notamment une question de compétence ratione materiae , de litispendance, de chose jugée ou s’il soulève une question de droit nouvelle et d’intérêt public [10] .
Cette règle se conjugue avec le principe que le seul fait de subir un procès ne constitue pas un préjudice au sens de l’article 31 C.p.c. [11] . [ 26 ] Même si la requérante soulève certaines questions intéressantes, notamment la portée de l’article 584 C.p.c. sur le pouvoir du tribunal de sanctionner l’abus aux termes de l’article 51 C.p.c. , je suis d’avis qu’en l’espèce, les exigences posées par ces principes ne sont pas satisfaites. [ 27 ] La Société des casinos plaide qu’il y a en l’espèce une question fondamentale qui justifie la permission, soit le détournement des fins de la justice.
Je conviens que certains faits que la requérante invoque et que la juge ne semble pas remettre en cause sont préoccupants. Je note toutefois que jamais la juge ne banalise-t-elle le comportement qu’aurait eu l’intimée et que lui reproche la requérante [12] .
Au contraire, elle le dénonce en le qualifiant, elle aussi, de préoccupant et en suggérant que certains paragraphes de sa décision pourraient amener un juge, dans d’autres circonstances, à conclure qu’il est opportun de refuser l’autorisation d’une action collective [13] . [ 28 ] La requérante plaide qu’il faudra un jour que notre Cour se penche sur l’éthique de certains comportements visant à intenter une action collective, sur la nuance qui peut exister entre ce que le juge Kasirer, alors de notre Cour, qualifie de pratique acceptable de « l’avocat-entrepreneur » et celle qui ne l’est pas [14] .
Peut-être a-t-il raison, mais il ne m’apparaît pas qu’en l’espèce ce doit être le cas. La requête devant la juge d’instance ne recherchait rien d’autre que la déclaration d’abus et le rejet. Or, cela ne ferait que remettre les parties au point de départ d’une action collective qui a déjà été autorisée, dont le groupe existe et n’est pas remis en question et qui a, au surplus, déjà une nouvelle représentante.
Un éventuel appel ne ferait donc que ralentir le processus au détriment des membres sans pouvoir donner de solution pratique et réelle à ce que la requérante souhaite condamner. [ 29 ] Pour ces raisons et pour les principes de saine administration de la justice ainsi que de proportionnalité, je rejetterai la requête pour permission d’appeler POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 30 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Me Jean-Philippe Groleau Me Jean Teboul DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Me François Bouthillier LOTO-QUÉBEC Pour la requérante Me Charles-Antoine Danis DANIS AVOCATS Pour l’intimée et la mise en cause Date d’audience : 15 avril 2021
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