2015 QCCQ 9588, 2015 QCCQ 9588
Opinion
Frappier c. Provost 2015 QCCQ 9588 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031430-136 DATE : 20 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE FRAPPIER Demanderesse c. NORMAND PROVOST ET MICHELINE PÉPIN Défendeurs et MARIE-CLAIRE GIROUX LAURENT ACHIM Appelés et 9232-6941 QUÉBEC INC.
Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Lise Frappier réclame à Normand Provost et Micheline Pépin la somme de 5 000,00$ : elle prétend que l'unité de copropriété achetée de ces derniers est affectée de vices cachés.
L'installation de la cheminée n'est pas conforme aux normes en vigueur au moment de la construction, elle a dû cesser de l'utiliser à compter du 23 décembre 2010 et refaire complètement l'installation. [ 2 ] En défense, Normand Provost et Micheline Pépin plaident qu'ils ignoraient l'existence du vice caché, le cas échéant, Ils ajoutent que la non-conformité de la cheminée relève de la responsabilité de l'entrepreneur Habitation Classique (2000) inc. [ 3 ] Sans préjudice à leur défense, ils appellent dans le présent dossier Marie-Claire Giroux et Laurent Achim de qui ils l'ont achetée en 2007, et leur demandent de les tenir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans le cadre de l'action principale. [ 4 ] Marie-Claire Giroux et Laurent Achim se défendent à l'action en invoquant les mêmes motifs que ceux soulevés par Normand Provost et Micheline Pépin.
Ils ajoutent que l'action devrait être rejetée parce que Lise Frappier, demanderesse dans le dossier 505-32- 029574-127, a obtenu jugement le 14 janvier 2014 contre 9232-6941 Québec inc. au montant de 4 007,49$ plus les frais, pour les mêmes dommages causés par les mêmes vices cachés.
Si elle réussit dans la présente action, elle obtiendrait double indemnisation. [ 5 ] Sans préjudice à leur défense, ils appellent à leur tour dans le dossier la compagnie 9232-6941 Québec inc. (anciennement Habitation Classique (2000) inc.) le constructeur de la copropriété qui leur a vendu cette unité en 2003 pour qu'elle les tienne indemnes de toute condamnation, [ 6 ] Le jour du procès, 9232-6941 Québec inc. n'est pas présente bien qu'ayant été dûment convoquée et appelée à l'extérieur de la salle. La cause procède par défaut contre celle-ci.
Questions en litige [ 7 ] Le jugement rendu le 14 janvier 2014 en faveur de Lise Frappier par la juge Chantal Sirois, J.C.Q., dans le dossier 505-32- 029574-127, constitue-t-il une fin de non-recevoir à la présente action? [ 8 ] Les désordres allégués par Lise Frappier constituent-ils un vice caché, au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ")? [ 9 ] Dans l'affirmative, à quelle indemnité a-t-elle droit? [ 10 ] Les appels dans le présent dossier sont-ils bien fondés?
Le contexte [ 11 ] Le 19 mars 2010, Lise Frappier achète de Normand Provost et Micheline Pépin une unité de copropriété située sur la rue Paul- Doyon à Boucherville. [ 12 ] La copropriété est située dans un projet domiciliaire construit par Habitation Classique (2000) inc., devenue depuis 9232- 6941 Québec inc., qui a vendu cette unité à Marie-Claire Giroux et Laurent Achim le 10 septembre 2003, qui à leur tour, l'ont vendue à Normand Provost et Micheline Pépin le 11 décembre 2007. [ 13 ] Par lettre datée du 23 décembre 2011, le Service de Sécurité Incendie de l’agglomération de Longueuil (" le S.S.I.
") avise Lise Frappier qu'il a raison de croire que l'installation de la cheminée du foyer de son unité de copropriété présente un risque de propagation potentielle advenant un incendie. [ 14 ] Pour des raisons de sécurité, il l'enjoint de cesser d'utiliser immédiatement l'appareil de chauffage d'appoint jusqu'à ce qu'une entreprise qualifiée en ait vérifié l'installation. [ 15 ] Par la suite, le S.S.I. tient une session d'information à laquelle sont conviés les officiers et administrateurs du Syndicat.
Le S.S.I. confirme alors qu'il interdit l'utilisation des foyers des unités de la copropriété en raison de la configuration non conforme aux normes applicables et de l'étanchéité déficiente des conduits de fumée dans les cheminées.
Il s'agirait donc d'un vice de construction. [ 16 ] Le Syndicat et les copropriétaires entreprennent des démarches pour faire inspecter les cheminées et les foyers et obtenir des soumissions pour réaliser les travaux correctifs. [ 17 ] Le 24 juin 2011, après avoir inspecté les unités de la copropriété, l'ingénieur Daniel Olivier remet au Syndicat un rapport dans lequel il conclut que les foyers préfabriqués au bois et au gaz, dont celui de l'unité de copropriété de Lise Frappier présentent de graves déficiences quant à leur installation, laquelle ne respecte pas à plusieurs égards les normes en vigueur au moment de la construction.
Plusieurs de ces déficiences présentent un risque sérieux d'incendie. [ 18 ] Il recommande de nombreux travaux correctifs; au cours des mois qui suivent le rapport de Daniel Olivier, le Syndicat obtient des soumissions de plusieurs entrepreneurs pour les réaliser. [ 19 ] Le 16 août 2011, Lise Frappier écrit à Normand Provost et Micheline Pépin les informant de ce qui précède. Elle leur demande de procéder ou faire procéder à leurs frais à la vérification du foyer de la cheminée, dans les 10 jours de la réception de cette lettre.
Advenant que ce conduit ne soit pas conforme aux exigences du S.S.I., elle exige que les travaux correctifs requis soient complétés dans les 30 jours. [ 20 ] Normand Provost et Micheline Pépin transmettent cette mise en demeure à Marie-Claire Giroux et Laurent Achim, de qui ils ont acheté l'unité de copropriété en 2007, qui à leur tour, transmettent un avis à leur propre vendeur et constructeur 9232-6941 Québec inc. (anciennement Habitation Classique (2000) inc.). La compagnie nie toute responsabilité.
[ 21 ] En novembre 2011, Rénovation Simax inc. réalise les travaux correctifs, et dans les jours qui suivent, après avoir effectué une inspection, l'ingénieur Daniel Olivier atteste que les travaux ont été réalisés en conformité avec les plans et devis approuvés par la Ville de Boucherville et le S.S.I. [ 22 ] Le 21 novembre 2011, le S.S.I. confirme à Lise Frappier qu'il lève l'interdiction d'utiliser le foyer, suite au rapport et à l'attestation de conformité produits par l'ingénieur Daniel Olivier. [ 23 ] Lise Frappier réclame à Normand Provost et Micheline Pépin la somme de 5 000,00$ répartie ainsi : - Rénovation Simax inc. (travaux correctifs) : 2 778,40$ - Travaux additionnels (exigence du S.S.I.) : 120,00$ - Frais d'inspection par l'ingénieur Daniel Olivier : 154,10$ - Frais d'inspection par l'ingénieur Daniel Olivier et rapport de conformité : 256,33$ - Pose de céramique : 180,00$ - Enlèvement d'une tablette non conforme : 75,00$ - Matériel et pose : 400,00$ - Travaux de peinture de la garde-robe et du mur du salon (matériel) : 200,00$ - Dommages-intérêts suite aux préjudices et inconvénients subis, perte d'usage et de jouissance du foyer : 836,17$ [ 24 ] De leur côté, Normand Provost et Micheline Pépin ont transmis les mises en demeure et demandes de Lise Frappier à Marie- Claire Giroux et Laurent Achim, qui les envoient à 9232-6941 Québec inc.; celle-ci nie toute responsabilité. [ 25 ] En 2012, Lise Frappier intente une action contre Habitations Classique (2000) inc. dans le dossier 505-32-029574-127 invoquant le défaut d’installation de la cheminée de son unité de copropriété.
Ce dossier et quelques autres semblables font l'objet d'une gestion d'instance, dont certains sont désignés comme dossiers-type. Celui de Lise Frappier est du nombre. [ 26 ] Le 14 janvier 2014, la juge Chantal Sirois, J.C.Q. rend jugement notamment en faveur de Lise Frappier et condamne 9232-6941 Québec inc. à lui payer le montant suivant : " [183] CONDAMNE la
partie défenderesse 9232-6941 Québec inc. à payer à la
partie demanderesse Lise Frappier la somme de 4 007,49 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter de la mise en demeure du 15 avril 2011, plus les frais judiciaires de 73,85 $, soit 8,15 $ pour sa part du timbre judiciaire et 65,70 $ pour sa part des frais du jour de l’expert Olivier; " [ 27 ] Lise Frappier tente d'exécuter ce jugement mais le 7 mai 2014, l'huissier constate que la compagnie n'a aucun bien meuble ou effet mobilier pouvant faire l'objet d'une saisie. [ 28 ] Le 13 août 2013, elle intente la présente action contre Normand Provost et Micheline Pépin. Droit applicable [ 29 ] L'
article 1726 C.c.Q. prévoit l'obligation de garantie de qualité du vendeur à l'égard du bien vendu : " Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. " [ 30 ] Pour conclure à la mise en œuvre de cette garantie, le Tribunal considère quatre critères [1] : 1. Le vice doit être grave , c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien; l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou donné si haut prix, s'il avait connu ce vice; 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente.
La bonne foi se présumant, il appartient au vendeur de faire la preuve de la connaissance du vice par l'acheteur; 3. Le vice doit être caché ce qui suppose qu'il ne soit pas apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pu être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert et qu'il n'ait pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; l'expertise de l'acheteur sert à évaluer si le vice est caché ou apparent; plus l'acheteur connaît le bien qu'il acquiert, plus le vice est susceptible d'être considéré comme apparent; 4.
Le vice doit être antérieur à la vente . [ 31 ] Le vendeur est responsable du vice caché qui affecte le bien vendu même s'il en ignorait l'existence.
[ 32 ] La diminution de prix peut être évaluée en prenant comme base de calcul le coût des réparations nécessaires pour remédier aux vices, et ce coût peut être réduit selon les circonstances en fonction de la plus-value que les travaux apportent au bien compte tenu de son âge, puisque l'acheteur ne doit pas s'enrichir à l'occasion des réparations [2] .
ANALYSE ET DÉCISION Le jugement rendu le 14 janvier 2014 par la juge Chantal Sirois, J.C.Q., dans le dossier 505-32-029574-127, constitue-t-il une fin de non-recevoir à la présente action? [ 33 ] La garantie de qualité est un accessoire du bien qui se transmet lors de la vente de celui-ci [3] .
Le sous-acquéreur est détenteur d'un recours en garantie de qualité contre son arrière-vendeur mais aussi contre les autres vendeurs du bien dans la chaîne des ventes. [ 34 ] Le sous-acquéreur possède un recours direct contre les vendeurs antérieurs, ce recours étant fondé sur la garantie légale de qualité comme si ce sous-acquéreur avait acheté le bien directement des vendeurs antérieurs [4] . [ 35 ] Les dispositions de l'
article 1442 C.c.Q. conjuguées à celles prévues aux articles 1726 , 1729 et 1730 C.c.Q. permettent à tout acquéreur subséquent d'exercer un recours en application de la garantie légale contre l'entrepreneur qui a construit l'immeuble [5] : " 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur.
" [ 36 ] Lors de l'application du recours direct contre un vendeur antérieur ou un fabricant ou constructeur, le demandeur doit établir que le vice existait au moment de la vente par ce vendeur [6] . [ 37 ] En raison de ces dispositions, Lise Frappier pouvait intenter un recours directement contre le constructeur 9232-6941 Québec inc., mais aussi contre ses vendeurs Normand Provost et Micheline Pépin qui ont également une responsabilité en tant que vendeurs, comme il sera vu plus loin. [ 38 ] Il s'agit d'une responsabilité solidaire puisque le contracteur et les vendeurs sont obligés à une même chose envers Lise Frappier, soit la garantie de qualité du bien vendu, qui doit être exempt de vices cachés au sens de l'
article 1726 C.c.Q. , tel que le stipule l'
article 1523 C.c.Q. : " 1523. L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. " [ 39 ] En tant que créancière de cette obligation, Lise Frappier peut poursuivre celui des codébiteurs qu'elle choisit, ce qui ne la prive pas de son recours contre les autres selon les articles 1528 et 1529 C.c.Q. : " 1528.
Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1529. La poursuite intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires. Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
" [ 40 ] Par conséquent, le jugement qu'elle a obtenu contre 9232-6941 Québec inc. ne la prive pas d'intenter le présent recours. Cela n'empêche pas non plus Marie-Claire Giroux et Laurent Achim d'appeler comme ils l'ont fait, cette compagnie dans le présent litige pour les tenir indemnes de la condamnation prononcée contre eux ( art.1529 C.c.Q. al.1). Les désordres allégués par Lise Frappier constituent-ils un vice caché, au sens de l'
article 1726 C.c.Q. ? [ 41 ] Au soutien de ses prétentions à l'effet que les déficiences affectant le foyer et la cheminée sont des vices cachés au sens de l'
article 1726 C.c.Q. , Lise Frappier produit les documents suivants : - Rapport d'expertise de l'ingénieur Daniel Olivier;
- Lettre de Mario Beaulieu, technicien en prévention des incendies du S.S.I. [ 42 ] Au procès, ni Normand Provost et Micheline Pépin ni Marie-Claire Giroux et Laurent Achim ne contestent la teneur de ces documents.
Ils n'ont pas procédé à une contre-expertise bien qu'ils aient eu l'opportunité de le faire. [ 43 ] Selon la preuve documentaire et les témoignages entendus, l'installation de la cheminée de l'unité de copropriété de Lise Frappier ne répond pas aux normes de construction et de sécurité en vigueur au moment de la construction de l'unité et présentait un danger sérieux d'incendie. [ 44 ] Ce vice existe au moment de l'achat de l'unité de copropriété par Lise Frappier, par Normand Provost et Micheline Pépin et par Marie-Claire Giroux et Laurent Achim, qui l'achètent du constructeur.
Personne n'avait connaissance des déficiences affectant l'installation de la cheminée. [ 45 ] Il s'agit d'un vice grave, vu le danger potentiel d'incendie relevé par l'ingénieur Daniel Olivier. [ 46 ] Il s'agit d'un vice caché qu'il n'était pas possible pour Lise Frappier, pour Normand Provost et Micheline Pépin ou pour Marie- Claire Giroux et Laurent Achim de constater lors de leur achat respectif. Aucun indice ne leur permettait d'en soupçonner l'existence.
Dans l'affirmative, à quelle indemnité Lise Frappier a-t-elle droit? [ 47 ] Normand Provost et Micheline Pépin ne contestent pas que Lise Frappier ait dû engager les dépenses dont elle réclame maintenant le remboursement, pour identifier les déficiences affectant la cheminée, pour dresser des plans et devis afin que les travaux correctifs soient apportés conformément aux exigences du S.S.I. et de la Ville de Boucherville, pour faire effectuer les travaux correctifs et enfin, pour obtenir l'attestation de conformité nécessaire pour pouvoir en retrouver l'usage. [ 48 ] Par conséquent, ils sont tenus de lui payer la somme de 3 328,83$. [ 49 ] Par ailleurs, puisque ceux-ci ne connaissaient pas l'existence des vices cachés dont se plaint Lise Frappier, ils ne peuvent être tenus des dommages réclamés par celle-ci et qui excèdent le coût des travaux correctifs et des dépenses qui y sont reliées, vu les dispositions de l'
article 1728 C.c.Q. : " 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. " [ 50 ] Vu le témoignage des demandeurs quant au temps consacré pour effectuer le nettoyage, le rangement et repeindre les endroits affectés par les travaux correctifs, et quant à la nécessité des travaux tels la pose de céramique et l'enlèvement d'une tablette non conforme, usant de sa discrétion et considérant que ces dommages font
partie du coût des travaux correctifs, le Tribunal leur accorde la somme de 600,00$ . [ 51 ] Le Tribunal ne leur accorde pas les autres montants réclamés en compensation pour les inconvénients reliés aux démarches pour résoudre le problème et à la privation du foyer. Les appels dans le présent dossier sont-ils bien fondés? [ 52 ] Les appels en garantie par Normand Provost et Micheline Pépin de leurs vendeurs Marie-Claire Giroux et Laurent Achim et l'appel par ces derniers de leur vendeur et constructeur 9232-6941 Québec inc. sont fondés puisque tous sont redevables successivement de la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 C.c.Q. [ 53 ] Par conséquent, les appels respectifs sont accordés, chacun des vendeurs étant tenus de rembourser à son acheteur le montant de la présente condamnation. [ 54 ] Au procès, Lise Frappier ne remet aucunement en cause la bonne foi de ses vendeurs, qui font de même à l'égard de Marie- Claire Giroux et Laurent Achim.
Personne ne pouvait soupçonner le vice de construction lors des ventes successives. [ 55 ] Au procès, Marie-Claire Giroux et Laurent Achim expriment leur appréhension à l'effet qu'ils craignent de ne pouvoir être remboursés par leur propre vendeur 9232-6941 Québec inc. qui n’a pas comparu au procès. [ 56 ] Le Tribunal partage entièrement l'opinion de la juge Sirois, exprimée dans l'affaire Lalonde et al. c. 9232-6941 Québec inc. et al [7] : dans l'état actuel du droit, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'exonérer Marie-Claire Giroux et Laurent Achim de leur responsabilité de vendeur à l'égard de leurs acheteurs Normand Provost et Micheline Pépin malgré leur bonne foi et malgré le fait que ultimement, c'est le constructeur qui n'aurait pas respecté les règles de l'art lors de la construction : " [ 38 ] Chaque vendeur de la chaîne de titres entre l'entrepreneur inclusivement et le dernier acquéreur de l'immeuble est tenu à la garantie contre les vices cachés. [ 39 ] Il est vrai que cette situation crée parfois des injustices, puisque de façon ultime, si l'entrepreneur n'existe plus ou n'est pas solvable, c'est le premier acheteur de l'immeuble neuf qui peut se voir appelé à assumer la garantie légale et payer toute condamnation envers tous les acheteurs potentiels futurs. [40] L'achat d'une propriété neuve crée ainsi un risque financier non négligeable pour un premier acheteur. [41] En l'absence d'intervention du législateur, le Tribunal ne possède toutefois aucun pouvoir de remédier à cette injustice potentielle.
"
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse; [ 58 ] CONDAMNE les défendeurs Normand Provost et Micheline Pépin à payer à la demanderesse la somme de 3 928,83$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande; [ 59 ] CONDAMNE Normand Provost et Micheline Pépin à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 167,00$; [ 60 ] CONDAMNE les appelés Marie-Claire Giroux et Laurent Achim à indemniser les défendeurs Normand Provost et Micheline Pépin de la totalité de la présente condamnation en capital, intérêts et frais; [ 61 ] CONDAMNE l'appelée 9232-6441 Québec inc. à indemniser les appelés Marie-Claire Giroux et Laurent Achim de la totalité de la condamnation en capital, intérêts et frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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