2019 QCCQ 846, 2019 QCCQ 846
Opinion
Bernardin c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCQ 846 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-80-027051-136 DATE : 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ suzanne bernardin Demanderesse c. agence du revenu du québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel de la décision rejetant l’avis d’opposition de la demanderesse (23 octobre 2013) et maintenue sa décision initiale d’inclure une somme de 2 084 $ dans le calcul du revenu imposable de la demanderesse pour l’année d’imposition 2010.
Cette somme étant essentiellement composée des intérêts et de l’indemnité additionnelle obtenus après jugement daté du 30 novembre 2004. [ 2 ] La demanderesse soutient que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne devraient pas être calculés à compter du 30 novembre 2004 au motif que ce n’est que le 3 mars 2010, date du jugement de la greffière qui déterminait les modalités finales d’exécution du jugement, que ladite somme est devenue liquide et exigible.
Question en litige • La demanderesse était-elle tenue d’inclure dans le revenu de l’année d’imposition 2010, la somme de 2 084 $ représentant les intérêts et l’indemnité additionnelle reçus pour la période postérieure au jugement de première instance daté du 30 novembre 2004 ?
Les faits [ 3 ] La demanderesse était membre d’un recours collectif entrepris en 2001 pour le compte de personnes résidant le long du Parc Linéaire le P’tit Train du Nord, dans les Laurentides. [ 4 ] Les membres du groupe se plaignaient du bruit et des émanations causés par la circulation de nombreuses motoneiges dans le parc linéaire. [ 5 ] Le 30 novembre 2004, la juge Langlois rendait une décision sur le fond de la réclamation. Ledit jugement a ordonné le recouvrement individuel des réclamations des membres.
Ainsi, chaque membre éligible recevrait 1 200 $ pour chaque saison hivernale à compter de la saison 1997/1998 jusqu’à la saison hivernale 2003/2004 inclusivement. [ 6 ] Le 29 décembre 2004, le jugement fut porté en appel. [ 7 ] Le 3 juillet 2009, le Procureur général du Québec s’est désisté de son appel. [ 8 ] Le 28 octobre 2009, les parties au recours collectif ont signé une entente pour préciser les modalités d’exécution du jugement de première instance. [ 9 ] Le 9 novembre 2009, l’entente est approuvée par la juge Langlois. [ 10 ] Le 3 mars 2010, la greffière a rendu jugement accueillant les réclamations déposées conformément à l’entente approuvée par la juge Langlois.
Ainsi, la demanderesse recevait à
titre d’indemnité la somme de 8 400 $ en capital et de 6 147,82 $ en intérêts et indemnité additionnelle pour un total de 14 547,82 $. [ 11 ] Le 12 novembre 2012, un nouvel avis de cotisation est émis pour l’année 2010 afin d’y ajouter un revenu d’intérêts de 2 084 $. [ 12 ] Essentiellement, le montant de 2 084 $ représente les intérêts et l’indemnité additionnelle reçus par la demanderesse pour la période postérieure au jugement du 30 novembre 2004. [ 13 ] Dans le cas qui nous occupe, la question est de savoir si le montant de 2 084 $ doit être inclus dans le revenu de la demanderesse pour l’année d’imposition 2010.
Discussion et décision [ 14 ] L’Agence soutient que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne doivent pas recevoir le même traitement que le capital reçu à
titre de dommages puisqu’ils auraient été liquidés à la date du jugement, soit le 30 novembre 2004, et qu’en conséquence, les intérêts et l’indemnité additionnelle doivent, à compter de cette date, être inclus dans le calcul du revenu de la demanderesse. [ 15 ] La demanderesse soutient que les dommages qui lui ont été accordés, tant en capital, intérêts et indemnité additionnelle, ont été liquidés le 3 mars 2010, date du jugement rendu par la greffière accueillant les réclamations des membres du recours collectif. En conséquence, le montant des intérêts et de l’indemnité additionnelle calculé avant le 3 mars 2010, reçu par la demanderesse, doit être considéré au même
titre que le capital et ne pas être inclus dans son revenu imposable pour l’année 2010. [ 16 ] La demanderesse fonde son appel sur deux arguments. Premièrement, sur un bulletin d’interprétation paru le 31 octobre 2005 (IMP.87-1/R1) et deuxièmement, sur la définition de créance liquide et exigible. Bulletin d’interprétation [ 17 ]
Les paragraphes 4 à 7 sont les paragraphes pertinents à la présente cause et se lisent comme suit : « 4. Lorsque, dans le cadre d’une action pour dommages d’ordre physique ou moral subis en raison de blessures ou d’un décès, les dommages accordés ne sont pas liquidés à la date de la demande en justice, le Ministère estime que les intérêts accordés en vertu de l’article 1618 du CCQ, depuis la date d’introduction de la demande jusqu’à la date du jugement, conformément à un jugement d’un tribunal compétent, ne constituent pas des intérêts aux fins de la LI, mais doivent plutôt être considérés au même
titre que le capital. 5. Quant à l’indemnité additionnelle accordée en vertu de l’article 1619 CCQ, le Ministère considère qu’elle doit recevoir le même traitement fiscal que le montant auquel elle s’ajoute. En effet, cette indemnité constitue un dommage dû au retard et non un intérêt. Ainsi, le montant de l’indemnité additionnelle accordée en vertu de l’article 1619 du CCQ, conformément à un jugement d’un tribunal compétent, constitue une
partie de l’indemnité accordée pour dommages d’ordre physique ou moral en raison de blessures ou d’un décès dans la mesure où le principal se qualifie comme telle. 6. Toutefois, à partir du moment où le jugement a liquidé le montant du dédommagement, on ne peut plus parler d’une indemnité pour retard. Le montant est devenu dû et exigible et l’obligation de payer un montant déterminé est née. 7.
Les intérêts accumulés après la date du jugement (ou du règlement hors cour) constituent alors des intérêts qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe c de l’article 87 de la LI. Cependant, l’article 494 de la LI prévoit qu’un particulier de moins de 21 ans, ou une autre personne pour le bénéfice de ce particulier, n’a pas à inclure dans le calcul de son revenu, le revenu provenant d’un bien acquis à
titre d’indemnité à l’égard de préjudices d’ordre physique ou moral subis par ce particulier (voir à cet égard la version en vigueur du bulletin IMP.28-2). » [ 18 ] Cette interprétation du traitement des intérêts et de l’indemnité additionnelle découle d’un arrêt phare de la Cour suprême, dans l’affaire Travelers Insurance Company of Canada c. Polydore Corriveau et Serge Péloquin [1] . [ 19 ] Il importe d’en citer un passage pour bien comprendre la définition des intérêts obtenus avant jugement.
« Il devient donc nécessaire de considérer la source de cette conséquence pécuniaire pour l’assuré, savoir la source de l’obligation de l’assuré de payer des intérêts. Cette source est l’art. 1056c ajouté au Code civil en 1957. Ce sont donc les intérêts visés par cet
article que l’assureur s’est engagé à acquitter. […] Il est toutefois nécessaire d’examiner la nature de l’indemnité prévue au deuxième alinéa afin de déterminer si elle est différente ou si elle doit être assimilée aux intérêts prévus au premier alinéa. A cette fin il faut voir ce que constituent les intérêts prévus au premier alinéa. Ce que prévoit en fait le premier alinéa, ce ne sont pas à proprement parler des intérêts, mais une indemnité pour le retard . En matière de délits et de quasi-délits il ne peut en effet être question d’intérêts avant jugement puisque les dommages-intérêts ne sont pas liquidés .
C’est ici qu’intervient le premier alinéa de l’art. 1056c, qui décrète que le montant accordé porte intérêt et qui fixe le point de départ à la date de l’institution de la demande en justice . Ce qui est appelé intérêt est plus exactement un dommage dû au retard dont le législateur a voulu qu’il soit établi sous forme d’un pourcentage du montant accordé en capital, calculé sur une base annuelle . Il faut ajouter que ce dommage est attribué pour le retard depuis l’institution de l’action jusqu’au jugement .
Les intérêts sur le jugement lui-même, une fois qu’il est rendu, ne sont pas en cause ici. » (Nos soulignements) [ 20 ] Les parties sont tous deux d’accord quant à l’application du Bulletin d’interprétation, mais en désaccord sur le moment où les dommages ont été liquidés dans la présente affaire. [ 21 ] Ainsi, la demanderesse soutient que le jugement du 3 mars 2010 est la date après laquelle les intérêts et l’indemnité additionnelle peuvent être inclus dans le revenu imposable de la demanderesse, tandis que l’Agence soutient que c’est plutôt au moment du jugement de première instance, le 30 novembre 2004, que le jugement a liquidé le montant des dommages rendant ainsi la créance liquide et exigible.
Créance liquide et exigible [ 22 ] Le Dictionnaire de droit québécois et canadien [2] , de l’auteur Hubert Reid, définit ainsi les termes « liquide » et « exigible » : « Liquide (adj.) 1. Se dit d’une obligation dont l’existence est certaine et dont le montant est déterminé avec certitude. 2. Dans le langage courant, désigne l’argent en espèces. Exigible (adj.) 1. Qui peut être légalement exigé. 2.
Se dit d’une créance ou d’une dette dont le créancier peut réclamer immédiatement le paiement, sans attendre l’échéance d’un terme ou la réalisation d’une condition. » [ 23 ] Par ailleurs, dans le Dictionnaire de droit privé [3] , on retrouve les définitions suivantes : « Créance exigible Créance dont le titulaire est en droit de réclamer l’exécution. « Une créance est liquide, lorsque son titulaire est " en droit de contraindre le débiteur au paiement sans qu’aucun obstacle, aussi bien temporaire que perpétuel, ne l’en empêche " » (Menderis, Rép. Droit civ., v o Compensation, n o 54, p. 77).
Créance liquide Créance certaine dont le montant est déterminé avec exactitude. « Une créance est liquide, lorsque le montant de la dette est déterminée "quantum debeatur"; la victime d’un accident, même si la faute de l’auteur est établie, par exemple par une décision pénale, n’a pas une créance liquide, tant que le tribunal n’a pas fixé le montant des dommages-intérêts » (Mazeau et al., Leçons, t. 2, vol. 1, no 969, p. 1031). » [ 24 ] Pour la demanderesse, le jugement de première instance, daté du 30 novembre 2004, ne liquidait pas le montant des dommages et aucun montant n’était devenu liquide et exigible.
Pour elle, c’est le jugement du 3 mars 2010 qui a liquidé le montant des dommages puisqu’il détermine avec certitude et exactitude le montant des dommages que la demanderesse est en droit de recevoir. [ 25 ] L’Agence argumente que c’est le jugement de première instance, daté du 30 novembre 2004, qui détermine les dommages que les demandeurs sont en droit de recevoir. Pour l’Agence, le jugement rendu par la greffière le 3 mars 2010 fait
partie des modalités prévues au Code de procédure civile en vue de l’exécution du jugement. [ 26 ] Dans les faits, le jugement de première instance détermine les dommages attribués à chacun des membres du recours collectif. À
titre d’exemple, le Tribunal ordonne le recouvrement individuel des réclamations. Le Tribunal détermine l’indemnité payable à chaque membre, soit la somme de 1 200 $. [ 27 ] Par la suite, le Tribunal prévoit, conformément au Code de procédure civile , les modalités d’exécutions du jugement. C’est ainsi que la juge Langlois prononce un jugement [4] le 9 novembre 2009.
Elle exprime ainsi dans le premier paragraphe de son jugement : « [1] Le présent jugement dispose de deux requêtes : une requête en approbation de la convention d'honoraires des procureurs du recours collectif (procureurs requérants) et d'une requête en approbation d'un avis aux membres et d'une entente portant sur les modalités d'exécution du jugement final rendu dans la présente affaire . » (Notre soulignement) [ 28 ] Ce jugement n’est qu’accessoire, il ne modifie en rien le jugement sur le fond rendu le 30 novembre 2004.
Il s’agit ici, comme le dit la juge, de « modalité d’exécution du jugement final rendu dans la présente affaire ». [ 29 ] Le jugement rendu par la greffière n’est que le dernier maillon de l’exécution du jugement final rendu le 30 novembre 2004. [ 30 ] Cependant, le jugement du 30 novembre 2004 a obtenu l’autorité de la chose jugée, uniquement le 3 juillet 2009, soit la date à laquelle le Procureur général du Québec s’est désisté de son appel qu’il avait déposé le 29 décembre 2004. [ 31 ] L’article 1041 C.p.c. [5] , C-25 prévoit que : « Le jugement final est sujet à appel de plein droit de la part d’une
partie » et l’appel régulièrement formé, suspend l’exécution du jugement (article 497 al 1 C.p.c. , C-25). [ 32 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle ne pourront être inclus dans le revenu de la demanderesse qu’à compter du 3 juillet 2009, date où le Procureur général du Québec s’est désisté de son appel et où le jugement de première instance, prononcé le 30 novembre 2004, a obtenu l’autorité de la chose jugée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : INFIRME la décision de l’Agence du revenu du Québec rendu le 23 octobre 2013 (décision numéro 321383); RENVOIE le dossier à l’Agence du revenu du Québec pour qu’un nouvel avis de cotisation soit émis;
Le tout sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Tong Kang Ju sylvestre painchaud et associés Avocat en demande 740, avenue Atwater Montréal (Québec) H4C 2G9 Courriel : tk.ju@spavocats.ca Me Alex Boisvert larivière meunier Avocat en défense 3, Complexe Desjardins, Secteur D221LC C.P. 5000, succ. Place Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Courriel : alex.boisvert@revenuquebec.ca Date d’audience : 23 novembre 2018
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