2017 QCCQ 7377, 2017 QCCQ 7377
Opinion
Plamondon c. Ville de Saint-Léonard-de-Portneuf 2017 QCCQ 7377 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063581-150 DATE : 5 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) SYLVIE PLAMONDON […], Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) […]
Partie demanderesse c. VILLE DE SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF 260, rue Petitgrew, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec) G0A 4A0
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Sylvie Plamondon réclame 7 000 $ à la Ville de Saint-Léonard-de-Portneuf (Saint-Léonard) en raison des troubles et inconvénients qu’elle subit depuis son arrivée dans la municipalité. [ 2 ] Depuis 2010, Mme Plamondon se plaint régulièrement auprès de Saint-Léonard, par courriels et mises en demeure.
Mme Plamondon se plaint plus particulièrement : - du bruit excessif en raison de la présence de véhicules tout-terrain ( VTT ) et de véhicules lourds qui circulent sans droit sur la voie publique ainsi que leur vitesse qui dépasse les limites imposées; - du bruit excessif, plus particulièrement une musique dérangeante, en raison des initiations universitaires à la plage municipale en septembre et les feux d’artifice des vacanciers durant l’été; - des conteneurs à déchets, non loin de sa propriété, qui débordent et dont les couvercles claquent au vent; - du déblaiement tardif en hiver qui l’empêche d’arriver à temps à l’ouvrage ; le tout, en contravention de la réglementation municipale. [ 3 ] Saint-Léonard conteste cette réclamation au motif qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle est abusive.
Elle plaide n’avoir commis aucune faute et avoir agi correctement. [ 4 ] Le Tribunal doit décider si Saint-Léonard a été inactive de façon fautive ou encore négligente, ce qui pourrait entraîner sa responsabilité. [ 5 ] Mme Plamondon habite Saint-Léonard depuis mars 2010. Le chemin des Quatre-Temps, pour accéder à sa propriété, est privé. Elle n’a pas de voisin immédiat et vit seule, à deux minutes du Lac Simon. [ 6 ] Il y a une cinquantaine de chalets autour du Lac Simon dont trois appartiennent à Saint-Léonard, qui les loue.
Saint-Léonard est aussi propriétaire de la plage municipale du Lac Simon. [ 7 ] Pour les motifs ci-après exprimés, le recours de Mme Plamondon doit être rejeté. [ 8 ] D’abord, la doctrine et la jurisprudence nous enseignent qu’une municipalité dispose d’une discrétion dans l’application de ses règlements. On ne peut forcer une municipalité à appliquer ses règlements [1] . [ 9 ] Toutefois, son défaut peut constituer, en certaines circonstances particulières que le Tribunal ne retrouve pas au présent dossier, une faute civile.
[ 10 ] Le Tribunal juge utile de reprendre les règles applicables quant au fardeau de la preuve [2] : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Aussi, les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoient : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 12 ] Mme Plamondon avait donc le fardeau de prouver une faute de Saint-Léonard ou de l’un de ses employés, le préjudice qu’elle subit et surtout le lien entre cette faute et le préjudice subi. [ 13 ] Aucun des reproches de Mme Plamondon n’est supporté par une preuve permettant d’établir, de façon prépondérante, une faute entraînant la responsabilité extracontractuelle de Saint-Léonard. 1.
La circulation sur la voie publique/VTT et véhicules lourds [ 14 ] Selon la preuve, la Sûreté du Québec est responsable de la circulation sur les chemins publics à Saint-Léonard [3] . [ 15 ] Cette dernière, par son directeur général, en a informé Mme Plamondon en septembre 2013 par courriel, en ces termes : La personne ressource de la SQ est M. Denis Beaupré. C’est le policier lien avec l’administration municipale au poste de Portneuf (Pont-Rouge).
La saison estivale étant terminée, j’espère que le calme sera de retour dans votre secteur (…). [ 16 ] Aussi, le 12 juin 2014, dans son Bulletin municipal, Saint-Léonard a fait une mise en garde concernant l’usage des VTT , lesquels sont prohibés sur les chemins publics. [ 17 ] Quant aux véhicules lourds, le Règlement 269-96, adopté le 7 octobre 1996 par le conseil municipal de Saint-Léonard, interdit la circulation de véhicules lourds sur un nombre très limité de rues et de routes sur son territoire.
Le chemin du Lac Simon, le chemin Saint-Vincent, le chemin Berthiaume (privé) et le chemin des Quatre-Temps (privé), qui entourent ou longent la propriété de Mme Plamondon, ne sont pas visés par ce règlement. [ 18 ] Aussi, le Règlement 354-07, adopté par le conseil municipal de Saint-Léonard le 7 mai 2007, prohibe les nuisances causées par les véhicules de la façon suivante : Constitue une nuisance et est prohibé : (…) 2.10 Véhicule Le fait, pour toute personne, de causer un bruit de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être d’une ou de plusieurs personnes du voisinage en entretenant ou en réparant tout véhicule ou machinerie motorisé ou en procédant au démarrage d’un véhicule-moteur à des régimes excessifs, notamment au démarrage au point neutre ou en faisant fonctionner le moteur d’un véhicule stationnaire à une vitesse excessive. (le Tribunal souligne) [ 19 ] Or, les reproches de Mme Plamondon visent plutôt le bruit provoqué par la circulation sur la voie publique. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, Saint-Léonard ne peut être tenue responsable envers Mme Plamondon des faits et gestes des citoyens qui font défaut de respecter les règlements provinciaux ou municipaux applicables.
2. Le bruit excessif/initiations universitaires et feux d’artifice [ 21 ] Depuis une dizaine d’années, l’Université Laval loue la plage municipale du Lac Simon pour des initiations étudiantes. [ 22 ] Ainsi, la plage a été louée les 6 septembre 2013, 5 et 6 septembre 2014 et 4 septembre 2015. Les contrats prévoient un couvre-feu avec départ obligatoire des lieux à 23 h 00 en 2013, 22 h 00 en 2014 et 21 h 00 en 2015. [ 23 ] Tous les contrats exigent du locataire d’avoir un contrôle sur le bruit des appareils de son pour ne pas troubler la tranquillité et la quiétude des personnes se trouvant dans le voisinage.
De plus, en 2015, le contrat prohibe les instruments servant à amplifier le son. [ 24 ] L’article 2.4 du Règlement 234-07 prévoit que Saint-Léonard peut autoriser la diffusion de la musique à l’extérieur d’un bâtiment dans le cadre d’une activité spécifique. [ 25 ] Les contrats entre l’Université Laval et Saint-Léonard constituent cette autorisation de la municipalité dans le cadre d’une activité spécifique. [ 26 ] Par ailleurs, l’activité en tant que telle, eu égard au nombre de fois qu’elle a lieu, ne constitue sûrement pas un inconvénient anormal du voisinage. À cet égard, l’
article 976 C.c.Q. mentionne : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 27 ] Quant aux feux d’artifice, ils sont prohibés, à moins d’obtenir un permis émis par le directeur des services incendie de la Ville de Saint-Raymond, en vertu d’une entente entre les deux municipalités. [ 28 ] La preuve ne permet pas d’établir la fréquence des feux d’artifice ni si des permis ont été émis ou non. 3.
Les conteneurs à déchets [ 29 ] Sur le chemin public, la collecte des déchets se fait de porte à porte. Pour les propriétés situées en bordure d’un chemin privé, les propriétaires doivent utiliser un conteneur à déchets mis à leur disposition. Un de ces conteneurs est situé non loin de la résidence de Mme Plamondon. [ 30 ] Il peut arriver que des conteneurs débordent, surtout si les résidents y déposent de gros objets alors qu’ils doivent obligatoirement s’en départir au site de la Ville de Saint-Raymond.
Saint-Léonard ne peut être tenue responsable des faits et gestes des citoyens qui ne respectent pas cette consigne. [ 31 ] La collecte des conteneurs à déchets dans le secteur du Lac Simon se fait aux deux semaines par un entrepreneur lié par contrat avec la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Selon ce contrat, c’est la Régie qui peut demander à l’entrepreneur de faire des collectes supplémentaires. 4.
Le déblaiement tardif [ 32 ] Mme Plamondon reproche à Saint-Léonard de ne pas avoir pu sortir immédiatement, à deux reprises, du chemin des Quatre-Temps en janvier 2011, en raison d’un remblai que son entrepreneur a formé à la sortie de ce chemin en déneigeant le chemin du Lac Simon. [ 33 ] Ces faits ne permettent pas de conclure à une faute ou négligence de Saint-Léonard. [ 34 ] Le chemin des Quatre-Temps est un chemin privé et Mme Plamondon paie un entrepreneur pour assurer son déblaiement l’hiver. [ 35 ] Elle reconnaît s’être entendue avec l’entrepreneur retenu par Saint-Léonard pour s’assurer de ne plus avoir de remblai comme en 2011. [ 36 ] Pour tous ces motifs, le recours de Mme Plamondon doit être rejeté mais eu égard aux circonstances de l’affaire, il sera rejeté sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. LE TOUT , sans frais de justice.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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