2013 QCCQ 9458, 2013 QCCQ 9458
Opinion
Protection de la jeunesse — 132445 2013 QCCQ 9458 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004432-137 DATE : 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2002 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B, décédé Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X, né le […] 2002. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que les parties ont signé des mesures volontaires en novembre 2012, en rapport avec une situation de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. La mère collabore aux services mis en place et elle est en mesure de mettre fin à la situation, mais actuellement, elle est dépassée.
En effet, depuis le 12 février 2013, elle refuse de collaborer, car l'enfant a verbalisé que la mère crie après lui et qu'il ne peut faire ses devoirs, devant s'occuper de son frère. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant. [ 4 ] La mère est présente. Elle est en colère et elle explique sa réaction lorsque la réunion devant avoir lieu à l'école a été annulée. [ 5 ] La mère considère que la demande de la directrice n'est pas fondée. Elle conteste les motifs de compromission.
Elle préfère que le Tribunal ordonne la fermeture du dossier. [ 6 ] Elle estime qu'elle a fait toutes les démarches pour que son fils reçoive des services en santé mentale. Elle nie qu'elle avait à faire des démarches à l'hôpital A. [ 7 ] La mère affirme que l'enfant a fait une crise hier soir, laquelle a duré 2 heures et demie.
Elle a réussi à mettre fin à la crise en le tapant raisonnablement sur la fesse avec la main ouverte. [ 8 ] Tout le suivi de la directrice la ramène directement à son enfance où elle a eu les services de la protection de l'enfance dans sa propre vie. [ 9 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 10 ] L'enfant évolue au sein de son milieu familial maternel composé de son beau-père et de son frère, Y.
Le père de l'enfant est décédé. [ 11 ] L'enfant est l'objet de situations de négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé. [ 12 ] En novembre dernier, les parties consentent à des mesures volontaires. [ 13 ] X fait alors de graves crises à la maison et à l'école où il adopte des comportements inadéquats. [ 14 ] La directrice reproche à la mère de ne pas avoir suivi les recommandations du personnel scolaire à l'effet de faire évaluer X à l'hôpital A et de n'avoir assuré aucun suivi au niveau de la médication de l'enfant. [ 15 ] La directrice retient donc l'existence de situations de négligence sur le plan de la santé et aussi sur le plan éducatif en ayant eu recours à des méthodes éducatives inappropriées. [ 16 ]
Malgré ce qui précède, la mère est très reconnaissante des faits à l'origine des situations de compromission et elle démontre alors une réelle volonté à travailler afin d'assurer un meilleur climat à la maison. [ 17 ] C'est dans ce contexte que des mesures volontaires sont consenties. [ 18 ] On prévoit alors l'intervention d'une éducatrice de milieu qui travaille avec la famille du 7 novembre 2012 au 12 février 2013.
La mère trouve cela difficile puisque ça lui rappelle l'intervention de la directrice à son égard alors qu'elle était âgée de sept ans, et ce, jusqu'à ses 17 ans. [ 19 ] L'intervention de l'éducatrice de milieu permet d'identifier la dynamique familiale.
Il appert que la mère hausse le ton afin de réprimander X qui fait souvent des crises. [ 20 ] X est constamment en état de crises et d'hyperactivité. [ 21 ] La directrice propose à la mère du répit pour son fils au Camp A, mais elle refuse n'étant pas certaine que X apprécierait. [ 22 ] Le 12 février dernier, une rencontre devait avoir lieu avec le personnel scolaire et la directrice.
Or, la mère a énormément réagi lorsqu'il fut identifié que les réactions de X avaient lieu à la maison et non à l'école, et qu'en conséquence, la rencontre ne se tiendrait qu'avec la directrice à l'exclusion du personnel scolaire. [ 23 ] La mère a cessé toute collaboration et fût absente à deux tables de révision convoquées pour les 5 et 12 mars 2013. Toutefois, depuis le 28 mars, la mère accepte que le suivi reprenne. [ 24 ] Le 11 avril 2013, la Dr Biard, pédopsychiatre, conclut que X est atteint du syndrome de Gilles-de-la-Tourette.
Il reçoit une médication en conséquence, qui est actuellement en période d'ajustement. [ 25 ] La mère reconnaît la problématique familiale. Elle comprend que sa façon de réagir a eu un impact sur son fils qui se désorganise. [ 26 ] La mère a de belles capacités parentales et peut répondre aux besoins de son fils. Elle accepte que la directrice poursuive son suivi, afin qu'elle assure à son fils un encadrement cohérent et constant en utilisant des méthodes éducatives adéquates.
[ 27 ] Le Tribunal considère que les recommandations de la directrice sont justifiées. [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison de situations de négligence sur le plan de la santé et de négligence sur le plan éducatif; [ 31 ] MAINTIENT l`enfant dans son milieu familial et ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à la situation; [ 32 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille pour une durée de six mois; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins de santé nécessaires à son état, notamment qu'il bénéficie d'un suivi si jugé nécessaire par les professionnels de la santé suite à son évaluation en santé mentale jeunesse; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des présentes mesures; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie Laroche Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 3 mai 2013
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