2021 QCCQ 8787, 2021 QCCQ 8787
Opinion
Protection de la jeunesse — 215142 2021 QCCQ 8787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-003244-114 DATE : 18 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE,
Partie demanderesse et X, née le [...] 2010, En qualité d’enfant et A , résidant au [...] Mère et B , résidant au Centre de détention, [...], Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Demande en révision modifiée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le soussigné.
Celle-ci prévoyait principalement l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de monsieur C jusqu’à sa majorité et un interdit de contacts parents-enfant. [ 2 ] Les parents sont absents. [ 3 ] L’enfant consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] En raison du comportement inadéquat du responsable de la famille d'accueil, monsieur C, le Directeur de la protection de la jeunesse a confié le 21 janvier 2021 l’enfant et sa sœur à une nouvelle famille d'accueil. [ 5 ] Les parents ne sont pas en mesure d’assumer la garde de leur fille et n’ont démontré aucun intérêt à cet effet. [ 6 ] Un nouveau milieu de vie doit donc être fourni à l’enfant. [ 7 ] Il est à souhaiter que la nouvelle famille d'accueil choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse soit en mesure de répondre aux besoins de l’enfant et de lui procurer un milieu stable. [ 8 ]
Malgré les difficultés de comportement de X, la responsable de la famille d'accueil, madame D, affirme qu’elle consent à garder l’enfant et sa sœur à long terme. [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal « d’ordonner que l’enfant reçoive les soins et les services requis par son état ». Toutefois, la preuve ne démontre pas que l’intervention du Tribunal soit nécessaire sur ce point.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année; [ 14 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 15 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents et à monsieur C relativement aux autorisations de nature médicale, scolaire et sociale; [ 16 ] CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents et à monsieur C au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
Me Simon Gélinas , pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Guévin, pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 mai 2021 Dernière pièce déposée : D-21 /ls
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