2012 QCCQ 9746, 2012 QCCQ 9746
Opinion
Protection de la jeunesse — 122412 2012 QCCQ 9746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000052-103 DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance prononcée par la soussignée le 24 mai 2011. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X a été confié à une famille d’accueil pour une période d’une (1) année.
Notons qu’une ordonnance rendue le 14 septembre 2011 a autorisé les contacts entre l’adolescent et les membres de sa famille élargie. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit maintenu en famille d’accueil jusqu’au 30 avril 2014. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescent admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ à l’exception d’une (1) seule d’entre elles.
La requérante recommande, si cela est nécessaire, que les contacts entre X et les membres de sa famille élargie s’effectuent sous la supervision d’une tierce personne désignée à cette fin. L’adolescent s’oppose à cette mesure de supervision. [ 5 ] Le père et la mère sont absents à l’audience bien que la procédure leur a régulièrement été signifiée. [ 6 ] X vit au sein de la famille d’accueil C où il a évolué de façon positive au cours de la dernière année. [ 7 ] L’était psychologique de l’adolescent s’est stabilisé depuis le prononcé du dernier jugement. En effet, il ne présente plus d’idéations suicidaires.
Notons qu’il a bénéficié d’un suivi psychologique auquel il a mis un terme durant l’automne 2011. [ 8 ] D’autre part, X affirme que sa consommation de cannabis a diminué de façon considérable. Selon ce qu’il rapporte, il lui arrive maintenant de consommer de façon occasionnelle, c’est-à-dire une (1) fois par semaine ou aux deux (2) semaines.
L’adolescent refuse cependant de participer à un suivi pour s’affranchir de ses habitudes de consommation. [ 9 ] En milieu scolaire, l’adolescent adopte des comportements généralement satisfaisants. [ 10 ] Les relations entre X et sa mère ont évolué favorablement pendant la dernière année. Rappelons que la mère habite la province A. Tous deux (2) ont maintenant des communications hebdomadaires en ayant recours à différents moyens. [ 11 ] La mère soutient ne pas être en mesure d’assumer la garde de son fils. Elle entend cependant faire le nécessaire afin de maintenir des contacts avec lui.
[ 12 ] De son côté, le père ne collabore pas au suivi social mis en place par la DPJ. [ 13 ] Il y a eu quelques contacts entre eux lors de séjours de l’adolescent chez son arrière-grand-père. [ 14 ] Incidemment, X bénéficie de contacts avec différents membres de sa famille élargie. Ces contacts s‘avèrent satisfaisants pour l’adolescent.
La relation qu’entretient le jeune homme avec son arrière-grand-père apparaît particulièrement significative. [ 15 ] Tel que déjà mentionné, la requérante recommande que les contacts entre X et ses parents de sa famille élargie soient supervisés par une tierce personne si cela est nécessaire. Il s’agit d’une mesure de prudence puisque, par le passé, des conflits sont survenus entre certains membres de la famille, ce qui a complexifié l’organisation de contacts entre eux et l’adolescent.
L’intervenante sociale reconnaît cependant que semblable situation ne s’est pas présentée depuis le mois de septembre 2011. [ 16 ] Considérant l’accalmie qui semble s’être installée et la faible vulnérabilité de l’adolescent en raison de son âge, le tribunal est d’avis que la supervision de contacts proposée par la DPJ n’est pas nécessaire. [ 17 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc la soussignée du bien-fondé de la demande de la DPJ. Il est dans l’intérêt de X d’être maintenu en famille d’accueil jusqu’au 30 avril 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 et révisée le 14 septembre 2011; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 avril 2014 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Autorise l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés en milieu familial maternel, dans le but d’une clarification de projet de vie;
c) Que les contacts entre l’adolescent et son père se déroulent selon entente entre les parties;
d) Autorise l’adolescent à effectuer des séjours plus ou moins prolongés chez son arrière-grand-père, monsieur D aux fins de travail;
e) Autorise les contacts entre X et les membres de sa famille élargie;
f) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
g) Recommande au père de se présenter au bureau de l’intervenante sociale aussi souvent que requis par cette dernière;
h) Recommande à X de prendre les mesures visant à mettre fin à sa consommation de drogue;
i) Recommande aux parents et à l’adolescent d’autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’adolescent les informations faisant état de leur situation ainsi que tout rapport à cet effet
j) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 30 mai 2012
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