2018 QCCQ 7702, 2018 QCCQ 7702
Opinion
Lebel Laquerre c. Robert 2018 QCCQ 7702 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700463-180 DATE : 28 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHAEL LEBEL LAQUERRE et NOÉMIE G. LEFEBVRE Demandeurs c.
ANNY ROBERT et ANDRÉ HUBERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande de rejet) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le co-défendeur, André Hubert demande le rejet de la demande pour le motif qu’il n’est pas copropriétaire de l’immeuble sur lequel les demandeurs fondent leur recours en dommages de 15 000 $. [ 2 ] Il est exact qu’André Hubert n’est pas copropriétaire de l’immeuble, celui-ci ayant été vendu uniquement par la co-défenderesse Anny Robert [1] . [ 3 ] Les demandeurs basent leur recours sur une entente de décontamination d’amiante présente dans l’entretoit de l’immeuble et qui aurait été signée avec les défendeurs avant l’acte de vente.
Ils ajoutent que cette entente n’aurait pas été respectée par les défendeurs d’où leur recours en dommages. [ 4 ] En vertu de l’article 168 C.p.c., le Tribunal doit tenir les faits allégués pour avérés et vérifier s’ils donnent ouverture aux conclusions recherchées. 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. La
partie contre laquelle le moyen est soulevé peut obtenir qu’un délai lui soit accordé pour corriger la situation, mais si, à l’expiration de ce délai, la correction n’a pas été apportée, la demande ou la défense est rejetée. L’irrecevabilité d’une demande n’est pas couverte du seul fait qu’elle n’a pas été soulevée avant la première conférence de gestion. [Soulignement ajouté] [ 5 ] C’est le cas dans la présente instance. Le juge qui entendra la cause au fond aura le bénéfice d’une preuve complète et pourra se
prononcer d’une façon plus éclairée sur le motif de rejet invoqué par M. Hubert. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande de rejet. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
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