2019 QCCQ 9795, 2019 QCCQ 9795
Opinion
Protection de la jeunesse — 19878 2019 QCCQ 9795 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº: 505-41-009267-180 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) Demanderesse et X, née le [...] 2017 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 15 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de presque 20 mois sont toujours compromis. [ 3 ] Par voie de demande en prolongation, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue chez sa mère avec un suivi social pour six mois. [ 4 ] Les parents formulent diverses admissions, reconnaissant ainsi la compromission. Ils sont en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal et au terme de l’audience se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que la mère habite maintenant seule — elle a habité avec sa propre mère pendant quelques mois en conformité avec une ordonnance de cette Cour — avec l’enfant.
L’enfant se développe bien et évolue positivement. [ 7 ] La mère est assidue à tous les suivis relativement à la condition médicale de sa fille — syndrome de Mowat Wilson — et l’état de cette dernière est stable. Il en va de même avec les suivis personnels de la mère. [ 8 ] Le père n’est pas impliqué dans le suivi médical de l’enfant et a eu des contacts épisodiques avec sa fille.
Une tentative de reprise de contact a échouée en raison de la collaboration mitigée du père avec les services sociaux. [ 9 ] À l’instar du suivi médical de son enfant, le père néglige de recourir à des services relativement à ses problèmes de santé mentale. Le peu de suivi social révèle que le père peine à prendre soin de lui-même et qu’il ne comprend pas les besoins de son enfant de
sorte qu’une reprise des contacts n’est pas indiquée. [ 10 ] Force est d’admettre qu’outre les difficultés précitées, la situation de l’enfant et de la mère progresse positivement. [ 11 ] L’intérêt de l’enfant commande que le Tribunal intervienne relativement aux contacts avec son père et que ceux-ci soient suspendus. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
La situation milite en faveur du maintien de l’enfant auprès de sa mère. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture mesures recherchées par la Directrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande ; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 novembre 2017 ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère ; [ 18 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père ; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement ; [ 20 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services requis par son état ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 15 juillet 2019. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l’enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 15 janvier 2019
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