2017 QCCA 104, 2017 QCCA 104
Opinion
Pop c. Boulanger 2017 QCCA 104 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026482-166 (500-17-035068-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MICHEL POP Me LUC GRATTON (absent) Me ROMAIN DROITCOURT (absent) (Miller Thomson SENCRL / LLP) INTIMÉ AVOCATE MARC BOULANGER Me JUDITH ROCHETTE (absente) (Beauvais, Truchon s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 octobre 2016 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION Dossier continué du 26 janvier 2017. 16 h 33 Début de l’audience. Les parties étaient dispensées d’être présentes. 16 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête intitulée « requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (article 31 C.p.c .) »; [ 2 ] Vu l’article 31 C.p.c .; [ 3 ] Vu les articles 32 et 158(2) C.p.c .; [ 4 ] Considérant que le jugement s’inscrit dans une gestion particulière d’instance ordonnée par le juge en chef de la Cour supérieure le 28 octobre 2015 « à la seule fin de réduire le temps d’audience demandé »; [ 5 ] Considérant que la juge accueille une objection à la preuve et ordonne le retrait du dossier de deux expertises dont la production a été autorisée auparavant par un jugement de la Cour supérieure rendu le 27 juin 2014; [ 6 ] Considérant le désaccord entre les parties quant à savoir si le jugement doit être qualifié de jugement rendu en cours d’instance ou de mesure de gestion, question qui détermine la norme applicable à la décision sur l’autorisation d’appel; [ 7 ] Considérant que l’importance des questions soulevées par la requête dépasse le cadre des seuls faits du dossier; [ 8 ] J’estime qu’il convient, tout en tenant compte du principe de proportionnalité, de déférer la requête à une formation de la Cour, en demandant aux parties de préparer des arguments portant à la fois sur le caractère appelable du jugement et, le cas échéant, le bien- fondé de l’appel; [ 9 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance pour que le dossier procède sans mémoire sur la voie accélérée (des exposés d’un maximum de 20 pages pour chaque partie).
Le greffe contactera les parties le 30 janvier 2017 afin de fixer l’échéancier pour une audience de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] DÉFÈRE la requête à une formation de la Cour; [ 11 ] Frais de justice à suivre le sort du dossier. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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