2013 QCCQ 7317, 2013 QCCQ 7317
Opinion
Protection de la jeunesse — 131751 2013 QCCQ 7317 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011757-127 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE1] et [INTERVENANTE 2] Personnes désignées par la directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […]1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 2 ] Les requérantes recommandent qu’il soit confié à la garde de ses parents selon des modalités convenues entre eux. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige. [ 4 ] Les parents vivent séparément depuis plusieurs années. Depuis un peu plus de deux (2) ans, la mère assume la garde de X . [ 5 ] La situation de l’adolescent est connue de la DPJ depuis l’année 2007.
La dernière ordonnance le concernant a été prononcée en novembre 2010. Selon les termes de ce jugement, il était confié à la garde de sa mère pour une période d’une (1) année. [ 6 ] La situation de X a de nouveau été signalée à la DPJ le 26 septembre 2012 au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 7 ] La preuve révèle que l’adolescent présente effectivement des troubles de comportement tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il est notamment question de dépendance aux drogues, de consommation d’alcool, de comportements suicidaires, de commission de vols et de violence verbale. [ 9 ] Au cours de la première fin de semaine du mois de septembre 2012, alors que la mère était absente de la résidence familiale, X lui a dérobé deux cent quarante dollars (240,00$) a organisé une fête lors de laquelle il a consommé drogue et alcool. [ 10 ] C’est dans ce contexte qu’il a intégré le Centre de Jeunesse A. [ 11 ] Or, voici que le 25 septembre 2012, il a été reconduit à l’hôpital après s’être lacéré les poignets.
Il a obtenu son congé le même jour, mais son retour au Centre de Jeunesse A n’a pas été autorisé. [ 12 ] Dès lors, il a trouvé refuge chez son père. [ 13 ] Le 19 novembre 2012, l’adolescent a été admis au Centre de Jeunesse B aux fins de se soumettre à une thérapie visant à s’affranchir de sa dépendance aux drogues. [ 14 ] Le 31 janvier 2013, les responsables du Centre de Jeunesse B ont suspendu provisoirement la thérapie en raison de la
motivation insuffisante de X. [ 15 ] L’adolescent est donc de retour chez son père. [ 16 ] Selon la preuve, X pourra réintégrer le centre de thérapie à la fin du mois de février 2013. [ 17 ] À l’occasion de son témoignage, l’adolescent déclare vouloir compléter sa démarche thérapeutique et mettre un terme définitif à son problème de dépendance aux drogues. [ 18 ] Au terme de sa thérapie, il pourra vivre chez son père ou chez sa mère selon les ententes que ces derniers établiront. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ.
Elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent :
a) Que l’adolescent soit confié à ses parents;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille si jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Adèle Juster pour l’adolescent Monsieur A, père de l’adolescent Madame B, mère de l’adolescent Date d’audience : 1 er février 2013
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