2014 QCCA 304, 2014 QCCA 304
Opinion
Tavan c. Rostami 2014 QCCA 304 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023740-137 et 500-09-023750-136 ( 505-11-011198-111 et 505-11-011224-115 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 février 2014 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. N o : 500-09-023740-137 ( 505-11-011198-111 ) DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE KHATEREH ROSTAMI : APPELANTE AVOCAT AFKHAM TAVAN Me Franco B. Iezzoni Pateras & Iezzoni Inc. INTIMÉE AVOCAT KHATEREH ROSTAMI Me Panagiotis Karavoulias Peter Karavoulias, Avocats Syndic
PRIMEAU, PROULX & ASSOCIÉS INC. En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Longueuil. N o : 500-09-023750-136 ( 505-11-011224-115 ) DANS L’AFFAIRE DE LA FAILLITE DE OMID ROSTAMI : APPELANTE AVOCAT AFKHAM TAVAN Me Franco B. Iezzoni Pateras & Iezzoni Inc. INTIMÉ AVOCAT OMID ROSTAMI Me Panagiotis Karavoulias Peter Karavoulias, Avocats Syndic PRIMEAU, PROULX & ASSOCIÉS INC. En appel d'un jugement rendu le 17 juin 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DES APPELS : Faillite – Libération - Créance
Greffière: Nadia Samy Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 00: Début de l'audience. Identifications des procureurs. 14 h 01: Argumentation de Me Iezzoni. 14 h 52: Suspension de l'audience. 14 h 56: Reprise de l'audience. 14 h 56 : Arrêt unanime de la Cour – voir page suivante. Nadia Samy Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La confession de jugement des intimés dans le dossier 500-17-061300-102 ne comporte pas d'admission voulant que les prêts aient été obtenus par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits.
Le jugement rendu sur la confession de jugement n'emporte chose jugée qu'à l'égard du quantum de la créance de l'appelante et de l'obligation des intimés de la lui rembourser. [ 2 ] L’intimée Khatereh Rostami a expliqué le contexte ayant donné lieu à la signature de l'acquiescement à jugement soit qu'elle- même et son frère voulaient éviter un procès, alors qu'ils reconnaissaient devoir les sommes réclamées, et éviter que leur mère ne soit mêlée à l'affaire. La juge a retenu cette explication et l'appelante ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante à ce propos.
Il s'agit d'une question de fait de sorte que la déférence s'impose. [ 3 ] La juge n'a pas erré dans son interprétation et son application de l’ article 178 (1) (
e) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 4 ] Cette disposition est une exception au principe de la libération complète du failli et requiert une preuve d'intention frauduleuse chez le failli comme l'écrit le juge Chamberland de notre Cour dans l’affaire Tringle : Deuxièmement, il faut s'interroger sur le degré de preuve nécessaire à celui qui entend se prévaloir de l'exception décrite à l'article 178. (1)(e), tout en se rappelant qu'il s'agit d'une exception au principe général qu'une ordonnance de libération libère le failli de toutes les réclamations prouvables, en somme de toutes ses dettes . Interprétant cet
article (à l'époque, l'article 135) dans Laurentide Finance Co. c. Cusson , [1973] C.A. 328 , notre Cour, sous la plume des juges Lajoie, Brossard et Salvas, exigeait du créancier la preuve d'une intention frauduleuse chez le failli (voir également MICHAUD, Anne, "La libération de dettes en matière de faillite", (1979-80) 14 R.J.T. 269 ; et BOHÉMIER, Albert, "Les créanciers dans le droit de la faillite, la libération du failli, les mesures répressives", École du Barreau, Faillite-Droit commercial , Cowansville, Ed. Yvon Blais Inc., 1987).
Les auteurs HOULDEN and MORAWETZ, dans Bankruptcy and Insolvency Law of Canada , Third Edition, au numéro H22, page 6- 119, écrivent : To establish fraudulent misrepresentation, the following must be proved: (
i) the making of a representation; (ii) the representation was false; (iii) the representation was made knowingly, without belief in its truth, or recklessly indifferent whether it was true or false; (iv) the creditor relied upon the representation and turned over property to the debtor: (...) (…)
L'article 178 (1)(
e) constitue une exception au principe de la libération du failli. À moins d'une preuve prépondérante de qualité, l'article178 (1)(
e) ne devrait pas être utilisé pour permettre de réclamer du failli, après sa libération, des créances prouvables et admissibles; celairait à l'encontre de l'objectif de la Loi qui vise, il faut se le rappeler, la "réhabilitation économique et sociale du débiteur de bonne foi"(BOHÉMIER, Albert, loc. cit., à la page 157), "to permit of his rehabilitation as a citizen, unfettered by past debts" (IndustrialAcceptance Corporation c.
Lalonde, (SCC), [1952] 2 R.C.S. 109, le juge Estey, à la page 120), ou encore, "to enable anhonest debtor, who has been unfortunate in business to secure a discharge which will give him a fresh start and enable him to resume theplace in business life" (Re Lobel, (MB CA), [1929] 1 D.L.R. 986, aux pages 988-989 (C.A. Manitoba)). [1] (Nous soulignons) [5] Les sommes prêtées devaient être utilisées pour affaires. Rien ne démontre que ce n'aurait pas été le cas. Les discussionscontemporaines aux prêts, relatées lors de la preuve, et les écrits constatant ces prêts n'exigeaient rien de précis ou déterminé.
Dans cecontexte, l'appelante ne réussit pas à démontrer l’existence de fausses représentations, encore moins d’une intention frauduleuse. [6] Ainsi, la juge a eu raison de conclure que l'appelante ne s'était pas déchargée de son fardeau de preuve et de rejeter sesrequêtes. POUR CES MOTIFS, la Cour : [7] REJETTE les appels avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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