2017 QCCQ 8348, 2017 QCCQ 8348
Opinion
Diallo c. Location Segma inc. (Monaco Motors) 2017 QCCQ 8348 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152774-164 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ____________________________________________________________________ ALSENY DIALLO, Demandeur c. LOCATION SEGMA INC. (f.a.s.n.
Monaco Motors), Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Alseny Diallo, s’est porté acquéreur d’une Nissan Maxima 2009 dans un échange de sa propre voiture, une Infiniti G35 2007, avec la défenderesse, Location Segma Inc. (f.a.s.n. Monaco Motors) (« Monaco ») , le 4 avril 2016. [ 2 ] Monsieur Diallo demande l’annulation de la vente moyennant son offre de remettre la Nissan Maxima 2009 à Monaco.
En contrepartie, il réclame la somme de 12 340 $, la valeur selon lui du véhicule d’échange, 8 990 $, plus 3 000 $ qu’il prétend avoir versé lors de l’échange à Monaco, et 350 $ qu’il a dépensé pour changer les pneus du véhicule. [ 3 ] Monaco conteste, alléguant que l’échange des deux véhicules était sur une base telle quelle : Monaco devait accepter les problèmes qu’avait l’Infiniti G35 de monsieur Diallo et monsieur Diallo devait accepter la Nissan Maxima, qui pourtant était en bon état. [ 4 ] Monsieur Diallo base son recours sur l’allégation que Monaco a fait défaut de réparer plusieurs problèmes, notamment des défauts apparents dans la transmission lors de la vente et que Monaco s’était engagée à rectifier.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit décider : 1. Monsieur Diallo a-t-il droit à la résolution de la vente en raison du défaut de la part de Monaco de respecter un engagement de rendre le véhicule en bon état? et 2. Dans le cas affirmatif, quel est le remède approprié? FAITS [ 6 ] Un contrat, P-1, daté du 4 avril 2016 intervenu entre les parties établit l’échange de l’Infiniti G35 2007 pour la Nissan Maxima 2009.
Le prix de la Nissan Maxima vendue et la valeur de l’échange de l’Infiniti G35 sont établis tous deux à 8 990 $. [ 7 ] Les parties s’entendent qu’avant la vente, monsieur Diallo avait donné un dépôt de 1 000 $ afin de pouvoir vérifier le véhicule.
Le représentant de Monaco, monsieur Artur Bekoyev, prétend qu’il a remis le dépôt alors que monsieur Diallo le nie et il ajoute qu’il a payé un autre 2 000 $, de telle sorte que le prix payé pour le véhicule aura une valeur totale de 11 990 $. [ 8 ] Quel que soit le prix, monsieur Diallo a retourné le véhicule peu de temps après et Monaco a accepté de faire des réparations à la servodirection.
Il se plaint que Monaco n’a pas réparé le défaut à la transmission qu’il avait détecté lors de l’essai routier et que Monaco devait réparer. [ 9 ] Monaco nie qu’il y a eu un défaut dans la transmission et, par conséquent, nie avoir promis de le réparer. [ 10 ] De toute manière, monsieur Diallo s’est départi de la Nissan Maxima. Il prétend avoir fait un échange de ce véhicule pour un véhicule Audi auprès d’un autre commerçant.
Il ne présente pas de document pour prouver cette allégation. [ 11 ] Il est clair, cependant, qu’il ne serait pas en mesure de faire la remise en état si le Tribunal accordait la résolution de la vente.
[ 12 ] Après avoir intenté son recours à la Division des petites créances, monsieur Diallo a fait un autre arrangement avec Monaco. Cette fois-ci il a convenu, aux termes d’un contrat écrit (P-6), d’acquérir un autre véhicule de Monaco, une Infiniti G35X 2007. [ 13 ] Le contrat (P-6) mentionne comme sujet « ARRANGEMENT A L’AMIABLE POUR DOSIER AU COUR DU QUÉBEC NUMÉRO DU DOSIER R 500-32-152774-164 DF001» (sic) et se lit : MR. DIALLO ALSENY ACCEPTE L’ARRANGEMENT À L’AMIABLE AVEC LOCATION SEGMA INC.
IL PREND 2007 INFINITI G35X NUMERO SERIE JNKBV61F67M814154 POUR REGLER L’AFFAIR DE COUR DU QUEBEC NUMERO R 500- 32-152274-164 DF001. AVEC CETTE TRANSACIOTN MR. ALSENY A AUCUN RECOURS VERS LOCATION SEGMA INC CONCERNANT LE DOSSIER R 500-32-152774-164 DF001. MR. ALSENY PREND 2007 INFINITI G35X NOIR EN POCESSION LE 9 FEVERIER 2017. MR.
ALSENY VA FERMER LE DOSSIER EN COUR R 500-32-152774-164 DF001 LE 9 FEVRIER 2017. (sic) [ 14 ] Le document porte la signature de monsieur Diallo et celle de monsieur Bekoyev pour Location Segma Inc. (Monaco) et, parallèlement à ce document daté du 9 février 2017, les parties ont signé deux autres documents, soit un contrat de vente d’un véhicule d’occasion (P-8), également daté du 9 février 2017 faisant état de la vente de l’Infiniti G35 Sedan 2007 pour le prix de 1 500 $ plus taxes, pour un total de 1 724,63. Le document est dûment signé par les deux parties.
Monsieur Diallo a également signé une copie de l’étiquette (P-10) faisant état des détails du véhicule et le prix de 1 500 $, taxes en sus. [ 15 ] Une facture de Monaco datée du 16 février 2017 fait état d’un solde de 1 074,93 $.
Monsieur Diallo, pour sa part, témoigne qu’en plus du prix mentionné dans ces documents, il a donné d’autres montants pour un total de 3 700 $. [ 16 ] Il s’avère qu’il a retourné l’Infiniti pour des réparations pour une somme convenue dont il ne se rappelle pas du montant exact. [ 17 ] L’entente n’est pas documentée, mais monsieur Bekoyev témoigne qu’il était question que monsieur Diallo fournisse les pièces et que Monaco fournisse la main-d’œuvre pour la moitié du taux horaire habituel. [ 18 ] Monsieur Bekoyev prétend qu’il y a un montant impayé sur ce contrat de réparations, mais Monaco n’a pas intenté de recours. [ 19 ] Il mentionne aussi qu’avant de faire l’entente pour le règlement du dossier de litige moyennant la vente de l’Infiniti à un prix de faveur (P-6, P-8, P-10), Monaco avait offert de reprendre la Nissan Maxima et de retourner la voiture d’échange, mais que Monaco réclamait une compensation pour l’annulation de la vente en raison du fait que monsieur Diallo avait possédé le véhicule pour plusieurs mois. [ 20 ] Quoi qu’il en soit, il croyait avoir réglé le dossier moyennant la transaction du 9 février 2017 et il dit avoir été surpris d’apprendre que le dossier était toujours actif à la Cour lorsqu’il a reçu son avis d’audition.
ANALYSE [ 21 ] Monsieur Diallo, outre son témoignage, qui n’est pas un témoignage d’expert, ne présente pas de preuve tangible que de la Nissan Maxima qu’il a acheté dans la première vente avait un défaut de transmission. Le fait que Monaco a repris le véhicule après la vente pour faire des réparations ne démontre pas que ce défaut existait.
Monaco prétend avoir repris le véhicule pour faire une réparation à la servodirection seulement et il n’y a pas de preuve indépendante des paroles de monsieur Diallo pour établir l’existence d’un défaut de la transmission. [ 22 ] De toute manière, monsieur Diallo s’est départi de la voiture dans un autre échange pour lequel il ne fournit pas les détails.
Dans son témoignage, il mentionne qu’il croit que la voiture qu’il a eue en échange ainsi de la Nissan qu’il a donnée lors de cette transaction avaient toutes deux une valeur d’environ 5 000 $. [ 23 ] La preuve est plutôt spéculative sur ce point. [ 24 ] De toute manière, de l’avis du Tribunal, le recours était réglé par la vente du véhicule Infiniti en février 2017, tel qu’il appert de l’ensemble de la documentation, soit le contrat de vente (P-8), l’étiquette (P-10) et le contrat de transaction pour régler le dossier judiciaire (P-6). [ 25 ] Il est très clair que monsieur Diallo a promis de mettre fin au recours qu’il avait intenté à la Division des petites créances en retour des bénéfices qu’il voyait dans l’acquisition de l’Infiniti qu’on lui a vendue. [ 26 ] Pour les deux transactions, monsieur Diallo prétend avoir payé plus d’argent que les documents indiquent et il explique les paiements non documentés comme provenant du désir de Monaco d’éviter de payer des taxes. [ 27 ] Monsieur Diallo admettait donc avoir collaboré dans une série d’opérations pour éviter des taxes de vente, ce qui ne rehausse pas sa crédibilité sur les autres questions plus importantes du litige. [ 28 ] Que monsieur Diallo ait ou non des motifs pour annuler la première vente, les documents intervenus en février 2017 démontrent une volonté claire de la part de monsieur Diallo, d’y renoncer, et il aurait dû collaborer pour faire la documentation nécessaire pour constater ce règlement et mettre fin aux procédures devant cette Cour. [ 29 ] Son recours est donc mal fondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande;
LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 28 juin 2017
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