2018 QCCQ 7938, 2018 QCCQ 7938
Opinion
Imbeault c. Bolduc 2018 QCCQ 7938 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700554-174 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINA IMBEAULT
Partie demanderesse c. LISETTE BOLDUC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Lina Imbeault réclame 3 746,99 $ à la défenderesse Lisette Bolduc. Il s’agit d’un recours en dommages- intérêts par lequel Mme Imbeault demande à être indemnisée uniquement pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû payer à ses avocats pour la bonne conduite de son recours dans un dossier de la Cour supérieure portant le numéro 505-17-009425-168. [ 2 ] Mme Bolduc présente un moyen de rejet de la demande.
Elle plaide irrecevabilité pour cause de non fondement juridique selon l’article 168 al. 2 C.p.c. [ 3 ] Il est établi en jurisprudence que sauf circonstances exceptionnelles relevant de l’abus du droit d’ester en justice, un citoyen ne peut réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires à un autre citoyen par voie de recours en dommages-intérêts, comme l’explique clairement la Cour d’appel dans l’affaire Viel [1] . [ 4 ] La Cour d’appel s’exprime à ce sujet comme suit dans un arrêt subséquent [2] : Dans l'arrêt Viel , précité, la Cour rappelle la nécessité de distinguer l'abus de droit sur le fond du litige et l'abus du droit d'ester en justice.
L'abus sur le fond se produit au moment de la faute, avant les procédures judiciaires; une
partie abuse de son droit en adoptant une conduite répréhensible, outrageante et empreinte de mauvaise foi. Par ailleurs, l'abus du droit d'ester en justice constitue une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire, soit dès le départ (lorsque le recours en justice est intenté de mauvaise foi ou contesté de mauvaise foi) soit en cours de litige (lorsque, de mauvaise foi, une
partie multiplie les procédures ou poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire dont l'issue ne fait pas de doute). Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi des honoraires extrajudiciaires en faveur de l'une ou l'autre des parties au litige. [ 5 ] Or, aucune allégation de la demande dont le Tribunal est saisi ne réfère à un quelconque abus du droit d’ester en justice qui aurait été commis en l’espèce par Mme Bolduc. [ 6 ] Mme Imbeault reproche plutôt à Mme Bolduc un abus sur le fond, puisqu’elle allègue que Mme Bolduc a adopté une conduite négligente et indifférente en refusant à
titre de présidente du syndicat de copropriété de faire les démarches nécessaires à la correction du vice de construction affectant le plancher de son appartement en copropriété. [ 7 ] Vu les principes établis par l’arrêt Viel , ces manquements reprochés ne donnent pas ouverture à la sanction recherchée. [ 8 ] Étant donné que le Tribunal rend jugement sur le moyen de rejet présenté par Mme Bolduc et non sur le fond, chaque
partie paiera ses frais. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 octobre 2018
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