2011 QCCA 1839, 2011 QCCA 1839
Opinion
6032567 Canada inc. c. Ferme John Houley et Fils ltée 2011 QCCA 1839 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007161-109 (235-17-000059-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 6032567 CANADA INC. Me DANIEL ROUSSIN (Roussin, Larose)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FERME JOHN HOULEY ET FILS LTÉE Me CHARLES LAFLAMME (Cliche, Laflamme) En appel d'un jugement rendu le 2 août 2010 par l'honorable Jules Allard de la Cour supérieure, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Compagnies Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 25 Observations de la Cour; Observations de Me Roussin; 10 h 52 Suspension; 11 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante est une société aujourd'hui inactive, régie par la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [1] . À l'époque pertinente, elle comptait neuf actionnaires, toutes des sociétés productrices de volailles. Elle était par ailleurs la société-mère, à part entière, de deux filiales dont l'une (1430000 Ontario inc.) était propriétaire d'un abattoir situé en Ontario, abattoir dont l'autre (Niagara Country Fresh Poultry (2003) inc.) assurait l'exploitation. [ 2 ] L'intimée et ses coactionnaires, dont Volailles André Desroches inc., s'étaient engagées dans une aventure commune de production et d'abattage de poulets.
Dans ce cadre, elles vendaient leurs poulets à Niagara et, pour ce faire, elles procédaient de la manière suivante : huit des actionnaires en question (dont l'intimé
e) vendaient leurs poulets à la neuvième, Volailles André Desroches inc., qui les revendait à Niagara. Volailles André Desroches inc. vendait par ailleurs elle-même ses propres poulets à Niagara. [ 3 ] Les choses ont mal tourné cependant : Niagara s'est endettée d'environ 1,7 million de dollars envers Volailles André Desroches inc. qui, étant impayée, s'est elle-même endettée de 1,3 million de dollars envers ses vendeurs (qui sont aussi ses coactionnaires). [ 4 ] Les actionnaires ont voulu limiter leurs pertes tout en tentant un dernier coup, dans l'espoir, peut-être lointain, que la situation se rétablisse.
Elles ont donc convenu d'un arrangement par lequel serait libérée celle qui, parmi elles, avait agi comme intermédiaire avec Niagara et portait, en réalité, le poids de la dette de celle-ci à leur endroit.
Il était entendu que toutes, y compris Volailles André Desroches inc., l'intermédiaire en question, verseraient une somme qui serait ensuite redistribuée, éteignant ainsi la dette de Volailles André Desroches inc. à l'endroit de ses coactionnaires pour l'achat des poulets livrés à Niagara (et jamais payés par celle-ci) et répartissant entre toutes les pertes résultant de l'aventure commune. [ 5 ] Le juge de première instance a donc eu raison d'écrire ce qui suit : [41] […] Ainsi, les administrateurs Desroches, Houley, Groleau et Beaudry auraient décidé pour les actionnaires d'une sorte d'entente qui constituerait un retour pour eux de l'argent versé.
[42] Il y aurait donc une forme de bénéfice, si l'on veut, qui pourrait se refléter fiscalement parlant et un espoir lointain que se rétablissent les affaires et que l'on puisse régulariser la vie corporative pour qu'ils deviennent de véritables détenteurs d'actions ordinaires de classe " B ". [43] Houley comme les autres a reçu sa part du gâteau, même si on n'est pas en mesure de savoir si elle a eu le même traitement que les autres, mais son principal actionnaire comme administrateur a participé à cette entreprise. [ 6 ] Aux termes de cette entente, dont la résolution du 26 octobre 2005 est le pivot, l'intimée a souscrit 18 500 actions de l'appelante, ayant une valeur de 185 000 $.
Ses coactionnaires (sauf une) ont fait de même, souscrivant entre 6 000 et 25 000 actions. À la différence de ses coactionnaires, qui ont payé leurs actions en numéraire, l'intimée, avec l'accord des administrateurs de l'appelante (sauf un), a payé les siennes par la combinaison d'un versement en numéraire et par la fourniture d'un service, conformément à l'article 25, paragr. 3, L.c.s.a. Elle a ainsi, d'une part, payé, par traite bancaire, la somme de 110 254,47 $.
Quant au service, il s'agissait d'un cautionnement fourni, au moyen d'un dépôt en argent, auprès de la municipalité de West Lincoln, afin de garantir la conformité des travaux engagés pour la rénovation de l'abattoir. Techniquement, elle se trouvait à cautionner 1430000 Ontario inc. ou Niagara, mais cela profitait évidemment à l'appelante, qui aurait autrement eu à offrir ce cautionnement, sans lequel l'abattoir ne pouvait être exploité. Le service ici rendu est le geste qui consiste à cautionner.
L'intimée encourait un risque en se portant ainsi caution et c'est l'assomption de ce risque qui, en quelque sorte, constitue le service qu'elle rendait à l'appelante, service auquel les administrateurs ont choisi d'accorder une valeur égale au montant de la lettre de crédit fournie par l'intimée aux fins du cautionnement.
La résolution confirme que toutes les actionnaires, y compris l'intimée, ont effectué le paiement entier de leurs actions. [ 7 ] Dans les circonstances démontrées par la preuve, preuve dont on doit immédiatement souligner le caractère fort lacunaire, il est impossible de conclure que l'intimée devrait encore quelque somme à l'appelante pour la souscription des actions, nonobstant le fait qu'elle a récupéré le montant de son cautionnement après que le président de l'appelante, apparemment à l'insu des administrateurs et des actionnaires, eut fermé l'abattoir. [ 8 ] L'émission de l'action ayant un effet libératoire quant à l'apport exigible de l'intimée (apport dont elle s'est acquittée), et ce, en vertu du l'art. 25, paragr. 2, L.c.s.a. , l'appelante ne peut que s'en prendre à ses administrateurs (dont l'actionnaire de l'intimée), conformément à l'article 118 L.c.s.a. , si elle estime que le service de cautionnement rendu par l'intimée n'avait pas la valeur requise au sens du paragr. 3 du même article. [ 9 ] On aurait peut-être pu en arriver à une autre conclusion s'il avait été établi qu'aux termes du contrat d'acquisition des actions, l'intimée s'était engagée, à l'expiration du cautionnement (expiration qui était prévisible et connue), à verser un montant équivalent à l'appelante.
Mais la preuve n'a pas été faite du contenu précis de ce contrat ou de pareille obligation et elle ne révèle pas de manière concluante que l'intimée se serait engagée en ce sens. Enfin, la combinaison des pièces et des témoignages présentés au procès ne comporte pas d'éléments assez nombreux ou assez sûrs pour qu'on puisse conclure à une présomption grave, précise et concordante au sens de l'
article 2849 C.c.Q. L'hypothèse, sans doute, n'est ni invraisemblable ni illogique, mais elle n'est pas établie par une preuve prépondérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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