2016 QCCQ 8119, 2016 QCCQ 8119
Opinion
Protection de la jeunesse — 161116 2016 QCCQ 8119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 200-41-012726-147 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON (JB2143) ______________________________________________________________________ La Directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X adolescent né le […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 alinéa 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d’ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 sur la Loi de la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 10 juillet 2015, le Tribunal rendait une ordonnance confiant l’adolescent en famille d’accueil, autorisait une intégration progressive chez la mère à compter du 6 novembre suivant l’évolution de la situation et fixait la date du 23 décembre 2015 pour le retour définitif. [ 3 ] En raison des difficultés manifestées par l’adolescent, le retour en milieu familial n’a pas été possible.
Effectivement, X adopte des comportements inadéquats tant en milieu d’accueil qu’en milieu scolaire. [ 4 ] Suivant le témoignage de monsieur C, le père d’accueil, dès les premiers jours de sa fréquentation scolaire en septembre, les autorités scolaires notaient que l’adolescent ne faisait pas le travail demandé, échouait ses examens et se méritait des retenues. [ 5 ] En famille d’accueil, l’adolescent adoptait des comportements difficiles, et ce, en dépit du fait qu’il bénéficiait d’un encadrement spécialisé.
Notons que monsieur C est éducateur de formation et qu’il peut intervenir de façon très adéquate auprès de l’adolescent. [ 6 ] Dans son témoignage, monsieur C mentionnera qu’il ne peut pas laisser X seul à sa résidence, qu’il lui faut toujours une personne pour le superviser. Les comportements de X sont très difficiles, il lance des objets et il s’oppose.
À une reprise, le 19 octobre 2015, l’adolescent a tenté de frapper le père d’accueil qui a dû le maintenir physiquement et appeler les policiers. [ 7 ] Suivant les observations faites, il ressort que l’attitude de X change avant et au retour des contacts avec sa mère. L’adolescent devient alors provocateur, teste les limites et s’oppose. [ 8 ] Il ressort de la preuve documentaire que l’instabilité vécue par madame A a amené beaucoup de préoccupations chez l’adolescent. Effectivement, au début du mois de septembre, madame A faisait part de son intention de déménager à ville A pour aller vivre avec son ex-conjoint.
Peu de temps après être arrivée à ville A, madame A décidait de quitter son conjoint pour revenir à ville B.
[ 9 ] Parallèlement à cette instabilité vécue par la mère, il est constaté que l’adolescent s’oppose de plus en plus en famille d’accueil et que les contacts qu’il a avec sa mère ne se déroulent pas de façon satisfaisante. [ 10 ] Ainsi, lors d’un contact à la mi-septembre qui a eu lieu à ville A, X s’est montré opposant, a eu un conflit avec son frère Y ainsi qu’une altercation physique avec sa mère. [ 11 ] Le 30 novembre, la famille d’accueil informait la requérante de son intention de demander un temps d’arrêt pour X afin d’éviter de demander son départ définitif.
Ainsi, en date du 1 er décembre, une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation était rendue par madame la juge Hélène Bourassa. À la fin de cette audience, il appert que madame A, mécontente de la décision, a tenu des propos agressifs dirigés à l’endroit des intervenants, ce qui a nécessité l’intervention des agents de sécurité. X a été témoin de la scène et en a été perturbé. [ 12 ] X a eu trois contacts avec son père depuis juillet 2015. Rappelons que l’état de santé de monsieur B est très fragile en lien avec son diagnostic de sclérose en plaques.
Ainsi, en raison de cet état de santé, X n’a pas pu visiter son père comme prévu pendant la période des Fêtes. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à la fin du mois d’août et la mère, présente à l’audience, demande que cette période d’hébergement prenne fin le 30 juin 2016, demande à laquelle le Tribunal ne peut faire droit. Effectivement, l’ensemble des rapports déposés au dossier de la Cour fait état du fait que X a besoin d’un cadre clair, constant et cohérent, cadre que nécessitent ses difficultés importantes de comportement.
De plus, X présente d’importantes difficultés en milieu scolaire, il doit intégrer dans les prochains jours une classe de cheminement particulier qui sera peut-être de nature à répondre à l’ensemble de ses besoins.
Dans ce cadre, il ne serait pas indiqué de procéder à une intégration progressive en milieu familial maternel avant la fin des classes. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS , le Tribunal : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2016: [ 16 ] QUE l’adolescent soit confié à une famille d’accueil; [ 17 ] QU'UNE personne apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] QU’UN éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; [ 19 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 21 ] QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 22 ] QUE l’adolescent reçoive des soins de santé requis par son état, notamment, en orthophonie; [ 23 ] QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenante sociale et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) journée par fin de semaine, sans coucher, à raison de trois (3) fins de semaine par mois; [ 24 ] QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale et qu’à défaut, ils aient lieu à raison d’une (1) fois par mois, et ce, du vendredi 20h00 au dimanche 18h30; PREND ACTE du consentement : [ 25 ] De l’adolescent à se soumettre à une évaluation pédopsychiatrique et ORDONNE en conséquence cette évaluation; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : [ 26 ] QUE les parents ne se dénigrent pas l’un l’autre en présence de l’adolescent; [ 27 ] QUE les parents autorisent l’intervenante sociale à communiquer avec les professionnels qu’ils consultent afin de recevoir des rapports bilans; [ 28 ] QU’UN retour progressif de l’adolescent en milieu familial maternel s’effectue à compter du 30 juin 2016, selon l’évolution de la situation; CONFIE l'exécution de l'ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse A.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Joanie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’adolescent Me Chantal Trahan pour la mère /sl Date d’audience : 6 janvier 2016
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