2010 QCCQ 13420, 2010 QCCQ 13420
Opinion
Protection de la jeunesse — 102540 2010 QCCQ 13420 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000548-073 455-41-000549-071 455-41-000550-079 455-41-000551-077 455-41-000552-075 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le […] 2002 Y Née le […] 2003 Z Née le […] 2005 A Née le […] 2006 B Né le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son siège social au […], en les ville et district A (Québec)
Partie requérante et C , […], ville A (Québec) […] et D , […], ville B (Québec) Parents des enfants et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville et district A (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant les jumeaux A et B (3 ans), Z (5 ans), Y (6 ans) et X (7 ans), pour
lesquels la directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis leur sécurité et leur développement au sens de l'article 38.1
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Ce jour, la directrice présente divers projets de vie à long terme pour chacun de ces enfants. [ 3 ] Elle demande de prolonger le maintien des enfants X et Y auprès de la famille d'accueil chez laquelle elles séjournent depuis novembre 2007, soit celle de madame E, et de prendre acte qu'elle entend les maintenir chez cette famille d'accueil jusqu'à leur majorité respective. [ 4 ] X, compte tenu de ses besoins spécifiques, séjourne chez madame E depuis novembre 2007.
La directrice demande donc qu'elle y reste jusqu'à sa majorité et de prendre acte également qu'elle entend dans la mesure du possible qu'elle demeure chez ces gens. [ 5 ] Les deux jumeaux furent également confiés dès le mois de décembre 2007 à une famille d'accueil qui souhaite, dit-elle, non seulement s'impliquer à long terme mais également procéder à l'adoption de ces enfants.
Elle sollicite donc le maintien des enfants chez cette famille d'accueil pour une période additionnelle de six mois afin d'actualiser les démarches judiciaires en ce sens. [ 6 ] En ce qui concerne les modalités des droits d'accès, elle souhaite les définir afin de tenir compte des réactions et des besoins spécifiques de chaque enfant. Elle demande que ces rencontres demeurent supervisées. [ 7 ] La mère accepte que ses enfants soient confiés auprès des différentes familles d'accueil jusqu'à leur majorité respective. Elle s'oppose donc au projet éventuel d'adoption pour les jumeaux.
Elle désire conserver des contacts avec ses enfants suivant les modalités actuelles et de les accroître dans la mesure du possible. [ 8 ] Le père, quant à lui, réclame qu'on lui confie les cinq enfants et ce, de façon progressive afin de permettre une meilleure intégration.
Entre-temps, il désire poursuivre ses visites auprès de ses enfants. [ 9 ] L'avocate des enfants partage l'orientation préconisée par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] La preuve révèle que ces projets furent élaborés puisqu'ils répondent à l'intérêt de chacun de ces enfants, d'autant que la situation des parents n'a guère évolué au fil des ans. [ 11 ] La mère ne peut améliorer sa compétence parentale puisqu'elle présente des limites importantes au plan psychologique et intellectuel.
Elle a mis un terme à sa participation aux ateliers dispensés par le CLSC pour améliorer ses capacités parentales. [ 12 ] Elle vient de donner naissance à un sixième enfant pour lequel elle a accepté son placement aux fins de son adoption. [ 13 ] La mère souffre notamment d'attaques de panique. Elle est incapable de décoder les besoins d'un enfant et par voie de conséquence d'y répondre. Elle a reçu en vain une multitude de services par le passé.
Les enfants furent négligés dans toutes les sphères de leur vie, ce qui a entraîné des retards de développement importants, retards qu'ils peinent depuis lors à combler. [ 14 ] X fut intégrée au programme Nest. [1] L'ensemble des professionnels qui l'accompagne constate qu'elle ne cumule guère à ce jour les acquis d'une enfant de 7 ans. Dans plusieurs sphères, elle est au niveau de l'âge d'un enfant d'à peine 4 ans. [ 15 ] Un psychologue suit la progression de cette enfant depuis 2008. Il recommandait qu'elle reçoive des services du CRDI.
Cette enfant nécessite d'être accompagnée et soutenue sur la base d'interaction un pour un. Le psychologue considérait qu'il y avait lieu de plus de pousser les investigations auprès de l'enfant afin de déterminer si elle souffre d'un «post-traumatic disorder» puisqu'elle présente encore plusieurs lacunes découlant de la négligence qui ont justifié le retrait de son milieu familial. [ 16 ] L'enfant démontrait de plus un taux élevé d'anxiété qui faisait obstacle à son bon développement.
En 2008, le psychologue recommandait la poursuite du maintien de cette enfant auprès d'un milieu stable, nourrissant et stimulant afin de faire diminuer son taux d'anxiété et les épisodes qualifiées de «shutting down». [ 17 ] Il considère de plus nécessaire qu'elle puisse continuer de jouir du programme Nest. Ce programme est adapté sur mesure pour chaque enfant afin de permettre sa progression à son propre rythme. [ 18 ] X a fait des progrès. Elle traverse cependant des périodes où elle régresse et ce, de façon importante.
Il lui reste toutefois beaucoup de retards à rattraper, notamment au niveau du langage et ce, malgré le fait qu'elle bénéficie à ce
chapitre d'un support professionnel. [ 19 ] Selon l'ensemble des professionnels qui gravitent auprès de cette enfant, cette dernière demeure extrêmement fragile au moindre changement. [ 20 ] Une évaluation en pédopsychiatrie toute récente conclut qu'il ne s'agit d'une déficience intellectuelle mais qu'elle présente néanmoins des retards importants au plan développemental. [ 21 ] Les besoins spécifiques de cette enfant ont justifié son intégration au sein d'une famille d'accueil distincte de sa fratrie.
Selon la preuve, elle s'est bien intégrée à ce milieu. [ 22 ] Y a fait des progrès importants au plan académique. Le début de l'année fut marqué par un lot de crises où l'enfant criait et pleurait de façon si marquée que le directeur de l'école pouvait l'entendre jusqu'au second étage. [ 23 ] Elle a reçu des services spécialisés au niveau du langage. L'enfant a de la difficulté à attendre son tour, répétant sans cesse sa requête. Elle apprend à utiliser ce que le professeur qualifie de «indoor voice». [ 24 ] Elle a finalement reçu au printemps dernier un prix pour «the best improve behavior».
Son professeur dit: «That there is still
work to be done but that she has come a long way.» [ 25 ] Elle a développé des liens affectifs importants avec sa famille d'accueil identifiant ses parents substituts comme étant «Mom and Dad». [ 26 ] Z fréquente une garderie cinq jours semaines. Elle reçoit également des services professionnels quant à ses retards au niveau de son langage. Elle fait des progrès. Cette enfant démontre également peu de tolérance. Elle s'est toutefois bien intégrée à son milieu d'accueil. Elle démontre beaucoup d'aisance et de confort au sein de ce milieu. Elle se réfère facilement à la maman d'accueil qu'elle appelle d'ailleurs «Mom». [ 27 ]
Malgré des progrès certains réalisés dans l'ensemble des sphères de son développement, A présente toujours des retards sévères au plan cognitif au niveau du langage et en ce qui concerne sa capacité à encoder et décortiquer les informations et ce, malgré le fait qu'elle jouisse d'un milieu stimulant. Cette enfant se réveille toujours à la même heure chaque nuit.
Elle continue particulièrement la nuit à faire du «rocking» (rock back and forth repeatedly). [ 28 ] L'enfant fut référée par le pédiatre au A Hospital puisqu'il souhaitait obtenir une évaluation complète du département «the Autism Spectrum Disorder Clinic» comportant également un audiogramme des examens en physiothérapie et au niveau du langage. L'enfant doit également subir un «E.E.G. test» et un «CT scan». [ 29 ] B fut intégré dans le même milieu. Il est présentement sur une liste d'attente afin d'obtenir des services spécialisés quant à son langage. Il a fait cependant par ailleurs beaucoup de progrès.
La famille d'accueil ne ménage aucun effort afin d'aider ces enfants à développer leur potentiel respectif. [ 30 ] Les enfants ont tissé des liens étroits avec leurs parents substituts. [ 31 ] Le père est âgé de 26 ans. Il croit qu'il peut, un peu comme par magie, reprendre les enfants chez lui. Il faut se rappeler ici que le père a abandonné la mère et ses cinq enfants en bas âge.
Il mettait en doute notamment sa paternité auprès des jumeaux, d'où son absence d'implication auprès de ces derniers, bien qu'il ait par ailleurs reconnu sa paternité à l'endroit de ceux-ci. [ 32 ] En fait, le père a passé tout au plus deux ans et demi, lorsque l'on additionne les périodes de temps, auprès des enfants, et là encore, il est permis de s'interroger sur la qualité de cette relation, puisque le tribunal fut dans l'obligation de placer les enfants dès 2007 compte tenu notamment, de l'absence d'implication du père auprès d'eux. [ 33 ] Ce dernier s'engageait à parfaire divers ateliers afin d'améliorer ses habiletés parentales, le tout étant fortement recommandé par le psychologue qui a procédé à l'évaluation du père à ce chapitre. [ 34 ] À ce jour, il a participé à seulement deux rencontres énonçant qu'il éprouve de la difficulté à se rendre à quelques kilomètres de sa demeure pour assister à ces ateliers qui se donnent dans la région A, seul endroit dans la région où il est permis d'obtenir un service en anglais. [ 35 ] Dans son rapport, l'intervenant précise que le motif invoqué par le père pour expliquer son absence de participation repose davantage sur son manque de motivation puisque le père considère qu'il n'éprouve nul besoin de développer ses habiletés parentales. [ 36 ] À la lumière de la preuve, le tribunal considère cette version nettement plus crédible que toutes les explications que le père peut tenter de fournir pour justifier son manque d'implication. [ 37 ] Le père a eu deux autres enfants avec sa conjointe actuelle.
L'équation qu'il fait se résume à celle-ci.
La protection de la jeunesse n'a pas jugé utile d'intervenir concernant ses enfants cadets, d'où la preuve qu'il détient les compétences requises pour éduquer ses cinq autres enfants. [ 38 ] Il énonce qu'il s'engage à faire toutes les démarches utiles afin de répondre à leurs nombreux besoins, notamment leur permettre de poursuivre les suivis auprès des divers professionnels. [ 39 ] Les propos du père sont pour le moins paradoxaux lorsque, par ailleurs, il n'a pu respecter son engagement de parfaire les ateliers quant à l'amélioration de ses capacités parentales puisqu'il ne pouvait, selon ses propos, effectuer les quelques kilomètres requis pour s'y rendre, étant sans véhicule. [ 40 ] Le père a initié une démarche auprès de l'organisme A dont le mandat est d'aider les individus aux prises avec des problèmes de violence.
Il est présentement en attente de la composition d'un groupe. Toutefois, il déclare qu'il n'éprouve aucun problème à ce chapitre. [ 41 ] Il a entrepris, dit-il, cette démarche dans l'espoir de convaincre le tribunal qu'il était prêt à tout faire pour obtenir ses enfants. Son implication quant au suivi psychosocial s'est amélioré cependant au fil des derniers mois. [ 42 ] Le père est toutefois déménagé en août 2009. Il n'a pas daigné, selon l'intervenant, lui fournir ses nouvelles coordonnées.
Ce dernier les a découvertes par hasard en mars 2010 seulement. [ 43 ] Le père a réglé ses problèmes quant à l'obtention de son téléphone et ce, en janvier 2010. Le père ne se reconnaissait aucun tort quant aux difficultés vécues par ses enfants.
Présentement, il dit admettre sa responsabilité quant à la négligence dont ils furent victimes. [ 44 ] Le tribunal constate cependant qu'au-delà des mots, situation inchangée depuis la judiciarisation de ce dossier, le père n'a jamais posé de geste significatif afin de remédier à la situation. [ 45 ] La mère témoigne qu'elle préfèrerait malgré tout voir les jumeaux confiés à leur père et ce, malgré ses reproches passés à
l'encontre de ce dernier à l'effet qu'il n'était guère impliqué auprès des enfants. [ 46 ] À l'époque, le père prétextait qu'il attendait que les enfants soient en mesure de marcher avant d'aller les quérir dans le cadre des droits d'accès. Or, il a eu bien peu l'occasion de prendre ces derniers puisque les enfants furent confiés à une famille d'accueil alors qu'ils avaient à peine 17 mois. [ 47 ] La mère préfère malgré tout cette option afin de faire échec au processus d'adoption envisagé par la directrice de la protection de la jeunesse.
Elle désire, dit-elle, garder des liens avec ses enfants. [ 48 ] Quant aux trois filles aînées, la mère s'objecte à la demande du père, puisqu'elle a des bons contacts avec ces dernières. [ 49 ] La preuve est à toute fin utile non contredite par les parents. Ils énoncent somme toute des souhaits. La mère accepte le placement de ses filles aînées. La demande du père est non avenue puisque contraire à l'intérêt des enfants. Ces derniers présentent tous des besoins spécifiques.
Les retards dont ils font montre ont justifié de séparer la fratrie afin de répondre de façon plus adéquate aux dits besoins. [ 50 ] Ces enfants ont bien sûr développé avec le temps et compte tenu de leur jeune âge des liens significatifs avec les familles d'accueil respectives. Ils y résident, rappelons-le, depuis 2007. [ 51 ] La notion du temps chez un enfant et c'est bien documenté est fort différente d'un adulte. Le temps a fait son œuvre.
Le tribunal ne peut sur le simple fait que le père demande une chance de prouver qu'il est capable, malgré son absence marquée d'implication auprès de ses enfants, faire fi de la réalité de ces derniers. [ 52 ] La demande du père de se voir confier les enfants est donc rejetée. DROITS D'ACCÈS [ 53 ] La fréquence des droits d'accès fut réduite et ceci dans le but de répondre aux besoins des enfants. [ 54 ] X refusait de subir un trajet de plus de deux heures pour voir ses parents. L'intervenant a donc offert aux parents de se déplacer afin de réduire la distance pour l'enfant.
X refusait malgré tout de se rendre aux visites. Elle est demeurée sur sa position durant plusieurs mois (juin 2009 à janvier 2010). [ 55 ] L'intervenant a finalement pu la convaincre de participer à une rencontre. Depuis, elle accepte d'y participer, les visites étant prévues à raison d'une fois par mois. [ 56 ] La famille d'accueil doit également convaincre Y et Z afin qu'elles participent aux rencontres avec leurs parents. La famille d'accueil doit à chaque fois les rassurer et leur rappeler qu'elles reviendront à leur domicile. [ 57 ] A et B ne réclament nullement leurs parents ni leur fratrie.
Au retour des visites, les enfants sont épuisés. Ils démontrent des réactions d'inconfort par la suite durant quelques jours. Ils recherchent la proximité des parents substituts. B dit: «I don't want to go visit with D.» [ 58 ] Le père se dit étonné d'un tel propos puisqu'il joue, dit-il avec l'enfant à se tirailler et ce dernier semble prendre plaisir à ce jeu. L'enfant réfère également à lui en l'appelant «daddy». [ 59 ] Le père s'est présenté à la plupart des visites.
La mère, exception faite de la période du mois de novembre 2009 à janvier 2010, où elle a donné naissance à son fils cadet, s'est toujours présentée aux visites. [ 60 ] Les intervenants témoignent que ces rencontres constituent simplement une occasion pour les enfants de jouer et de prendre un repas. Ils observent, disent-ils, peu d'interaction entre les enfants.
Ces derniers acceptent le contact avec leurs parents mais sans plus puisqu'ils ne les réclament guère entre les visites. [ 61 ] Dans le contexte actuel, il est question d'assurer un projet de vie à long terme puisque le retour des enfants chez les parents ne peut être envisagé. Les droits d'accès ne doivent donc d'aucune façon faire obstacle à ce projet. Selon la preuve, les intervenants n'ont jamais cherché à faire obstacle aux dits droits, bien au contraire. [ 62 ] Les intervenants devront à l'avenir continuer de tenir compte du souhait des enfants et de leurs besoins.
Présentement, les enfants s'accommodent des rencontres qui se déroulent à raison d'une fois par mois. [ 63 ] La directrice de la protection de la jeunesse a choisi dès le départ pour chacun de ces enfants une famille d'accueil capable de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ces derniers et susceptible de s'investir à long terme. [ 64 ] Or, l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prendre acte du souhait de la directrice à l'effet qu'elle entend à l'avenir permettre aux enfants d'évoluer au sein de leur famille d'accueil actuelle et de ce fait, invite la cour d'omettre de nommer précisément le nom desdites familles. [ 65 ] Elle allègue qu'il appartient à la directrice d'exercer cette discrétion, d'où l'impossibilité pour le tribunal de choisir en lieu et place de cette dernière la famille d'accueil.
Qu'en est-il exactement? [ 66 ]
L'article 91.1 troisième alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi: À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
[ 67 ] Plusieurs décisions sur la portée des pouvoirs du tribunal dont certaines font l'objet d'un appel furent rendues au cours de la dernière année. L'ensemble de ces décisions est à l'effet que le tribunal a le devoir d'assurer la stabilité d'un enfant et par voie de conséquence de respecter les liens qu'il a créés avec les gens qui se sont occupés de lui en guise de parents substituts. [ 68 ] Madame la juge Michèle Lefebvre écrit ce qui suit: [2] [45] Il s'ensuit qu'un «projet de vie» permanent et précis est la mesure qui est ainsi visée. On doit donner aux mots leur sens.
Si l'on parle de projet de vie permanent pour un enfant, il doit y avoir une proposition, un plan concret, propre à cet enfant. Si ce plan consiste en son hébergement dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, alors cette famille doit avoir été identifiée comme milieu de vie capable de répondre aux besoins particuliers de cet enfant. Pour cela, le pairage devra avoir été fait, l'enfant devra avoir intégré cette famille et il doit être démontré qu'il y développe un sentiment d'appartenance.
Il devra y trouver réponse à ses besoins spécifiques et cette famille devra s'être engagée à le recevoir jusqu'à sa majorité. Autrement, comment peut-on parler de «continuité de soins», de «stabilité de liens» et de «permanence»?
Autrement, comment peut-on parler de lien d'attachement? [46] Autrement, cela veut dire demander au tribunal d'ordonner un projet de vie aléatoire, incertain, qui peut comporter pour l'enfant des déplacements et donc des ruptures multiples, qui érodent ses capacités d'attachement avec les séquelles que l'on sait, et que la loi tente précisément d'éviter par ces nouvelles dispositions. [47] Le but de l'article 91.1 est d'identifier et d'ordonner le meilleur projet de vie susceptible d'assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge.
Ce projet devra être le projet d'avenir sur lequel cet enfant peut s'appuyer.
De là l'importance d'identifier la famille d'accueil qui remplit ces conditions, qui sera la sienne et dans laquelle il pourra s'investir. [ 69 ] Dans le même sens, monsieur le juge Robert Proulx écrit: [3] [35] Le caractère permanent d’une mesure doit dont s’apprécier en fonction de la situation de chaque enfant dont, entres autres, ses besoins, les conditions de son hébergement, les liens qu’il a créés avec son milieu d’accueil, ses besoins de services médicaux ou de réadaptation et la progression potentielle de sa propre situation. [36] Cette interprétation a le mérite de permettre une évaluation particularisée de la situation d’enfants dont la durée des placements excède celle ciblée par le législateur et de confirmer la responsabilité du juge de rendre une décision qui réponde à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 70 ] Monsieur le juge Martin Gagnon qui partage également ces points de vue ajoute: [4] [34] […] le Tribunal n'accorde pas aux membres d'une quelconque famille le statut de famille d'accueil, et il ne détermine pas entre plusieurs familles d'accueil celle qui est la plus apte à recevoir l'enfant.
Il ne fait que confirmer le choix proposé par le d.p.j. La nuance est d'importance particulièrement dans le cadre d'un projet de vie permanent. [ 71 ] Madame la juge Diane Marcelin de la Cour Supérieure, appelée à se prononcer sur une décision autre que celle susmentionnée de madame la juge Michèle Lefèbvre, réitère le même raisonnement; elle dit: [5] [26] Le troisième paragraphe de l'article 91.1 est explicite, la juge doit tenir compte de la continuité et de la stabilité des liens et de l'effet sur l'enfant lorsqu'elle rend une ordonnance.
Aurait-elle rendu une ordonnance de placement aussi longue si elle avait su que l'enfant était de nouveau muté pour une quatrième fois, sans connaître la ou les ressources pour cet enfant?
Il est permis d'en douter, compte tenu du but de la loi et de l'obligation positive faite aux juges de décider dans le meilleur intérêt de l'enfant, selon les critères énumérés au paragraphe ci-haut. […] [54] Comment peut-on penser que le législateur a imposé des obligations au Tribunal sans lui donner les moyens de l'exécuter? [55] Comment le juge du Tribunal peut-il respecter les obligations que la Loi lui impose s'il n'a pas la possibilité de s'assurer de l'intérêt des enfants dont les cas lui sont soumis? […] [58] Dans son mémoire supplémentaire, la DPJ laisse entendre qu'à partir du moment où le Tribunal ordonne un placement pour un terme défini, qu'elle peut par la suite changer les enfants d'endroit, voir même les placer vers une ressource temporaire. […] [61] Il semble y avoir confusion entre le rôle social de la DPJ et le rôle judiciaire du Tribunal. […] [65] Le Tribunal n'a pas et ne peut pas choisir les ressources adéquates pour les enfants en besoin de protection.
C'est le rôle de la D.P.J. [66] Mais maintenant, l'article 91.1 en conjonction avec l'article 95 oblige le Tribunal de vérifier et de s'assurer que les intérêts à long terme et les droits des enfants sont protégés et respectés. [ 72 ] Madame la juge Marcelin considère de plus qu'en l'espèce le directeur de la protection de la jeunesse ne peut unilatéralement, lorsque le tribunal a ordonné dans le cadre d'un projet de vie à long terme le maintien de l'enfant dans une famille d'accueil spécifique, changer l'enfant de milieu sans procéder au préalable à une révision judiciaire en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle dit: [6]
[67] Le Tribunal n'a pas et ne peut pas choisir les ressources adéquates pour les enfants en besoin de protection. C'est le rôle de la D.P.J. [68] Mais maintenant, l'article 91.1 en conjonction avec l'article 95 oblige le Tribunal de vérifier et de s'assurer que les intérêts à long terme et les droits des enfants sont protégés et respectés. […] [74] Les tribunaux sont indépendants de toute ingérence, influence externe, lutte de pouvoir et j'en passe. Le Tribunal est spécialisé pour protéger les enfants ayant besoin de protection.
Les juges ne sont pas des marionnettes ou un mal nécessaire à ignorer après la décision initiale. D'ailleurs, il importe de souligner que le législateur confie régulièrement aux tribunaux le soin de s'assurer que les personnes vulnérables de la société soient adéquatement protégées et leurs droits respectés. Pensons à
titre d'exemples, au rôle des tribunaux dans les cas de soins, de mandat d'inaptitude, d'ouverture de régime, d'adoption et de garde d'enfants. [75] Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire. Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition.
Si un changement important s'avère nécessaire, elle doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires.
Elle n'a pas le pouvoir de modifier unilatéralement les ordonnances du Tribunal. [ 73 ] Le tribunal, pour tous ces motifs qu'il partage, considère qu'il est de son devoir d'assurer la pérennité des projets de vie à long terme déposés pour les trois enfants aînées qui, somme toute, se veut une ratification du choix fait librement par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 74 ] Le tribunal ne peut simplement prendre acte de ce fait et laisser le soin à la directrice de la protection de la jeunesse de faire éventuellement de ce projet quelque chose qui deviendrait tout bonnement aléatoire pour lesdits enfants. [ 75 ] Les mesures préconisées pour les deux jumeaux sont également appropriées. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 77 ] ACCUEILLE la requête; [ 78 ] DECLARES that the security and the development of the children X, Y, Z, A and B are still in danger; [ 79 ] REVISES the Court order rendered on November 24, 2008 in the present file; [ 80 ] ACKNOWLEDGES the intention of the Director of Youth Protection to maintain the children X, Y and Z in their actual foster home; [ 81 ] ORDERS that the child X be entrusted to the foster family E, until her majority, […], 2020; [ 82 ] ORDERS that the child Y be entrusted to the foster family E, until her majority, […], 2021; [ 83 ] ORDERS that the child Z be entrusted to the foster family E, until her majority, […], 2023; [ 84 ] ORDERS that the children A and B be entrusted to a foster family, chosen by le Centre jeunesse A, for a period of six (6) months; [ 85 ] ACKNOWLEDGES the intention of the Director of Youth Protection during the period of the order to maintain the children A and B in their actual foster home and to elaborate an adoption project; [ 86 ] ORDERS that contact between the children and their parents be determined by the Director of Youth Protection in terms of its conditions and frequency and that the contact be supervised by a third party designated by the Director and according to the wishes of the children; [ 87 ] ORDERS that persons working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the children and their family for a period of: • six (6) months for A and B; • until […], 2020 for X; • until […], 2021 for Y • until […], 2023 for Z; [ 88 ] ENTRUSTS the situation of the children X, Y, Z, A and B to the Director of Youth Protection of le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la D.P.J. Me Danielle Dontigny Avocate pour les enfants Me Gerson Foisy jr. Avocat pour la mère Me Pascale Gauthier Avocate pour le père Date d’audience : Le 5 mai 2010 [2] Cour du Québec, district de Montréal, 525-41-016204-059/ 525-41-016205-056 , le 25 novembre 2009 , l'honorable Michèle Lefèbvre, 16 pages (paragraphes 45 à 47).
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