2015 QCCQ 8967, 2015 QCCQ 8967
Opinion
Grégoire c. Daniel Coulombe Construction inc. 2015 QCCQ 8967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000127-131 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. [JG 1934] ______________________________________________________________________ MARJOLAINE GRÉGOIRE […] Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) […] Demanderesse c.
DANIEL COULOMBE CONSTRUCTION INC. 334, rue Principale, C.P. 118 Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) G0R 2W0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] En 2009, la demanderesse, madame Marjolaine Grégoire, a fait transformer son chalet en résidence permanente par la défenderesse, Daniel Coulombe Construction inc. (ci-après : « DCC »), moyennant un prix payé d’un montant de 95 401,95 $. [ 2 ] Elle réclame à DCC le paiement de la somme de 7 000 $ représentant 1 o le coût de la réparation de diverses malfaçons ou déficiences affectant sa résidence, une fois les travaux complétés, 2 o le remboursement du prix de différents travaux – peinture des fenêtres, teinture des portes, rallongement du tuyau de la cheminée et remblayage du solage – qu’elle a dû payer à divers entrepreneurs alors que, selon sa prétention, lesdits travaux étaient inclus dans le prix prévu au contrat conclu avec DCC et enfin, 3 o une compensation pour les troubles et inconvénients subis et la perte pour l’avenir de l’usage de son piano en raison d’une erreur commise par DCC lors de l’installation du chauffe-eau, ce qui lui a fait perdre le seul endroit qui restait dans la maison pour installer l’instrument. [ 3 ] Dans sa contestation, DCC, représentée à l’audience par son président, monsieur Daniel Coulombe, allègue que le recours de madame Grégoire à son endroit était prescrit au moment où elle l’a intenté et que si le Tribunal en venait à la conclusion que ce n’était pas le cas, les travaux pour lesquels elle demande d’être compensée, étaient bel et bien exclus du contrat conclu par les parties et que les allégations de malfaçons ont toutes été rejetées, à l’exception des problèmes affectant les parements extérieurs – ce qu’elle a toujours reconnu – après inspection par l’administrateur de La Garantie Qualité Habitation (ci-après « La Qualité »).
LA TRAME FACTUELLE [ 4 ] De l’ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 5 ] Le 25 février 2009, madame Grégoire et DCC ont conclu un contrat d’entreprise en vertu duquel DCC allait transformer le chalet de madame Grégoire situé à Saint-Cyrille-de-Lessard, en une résidence pouvant être habitée de façon permanente (P-4). [ 6 ] Pour l’ensemble des travaux décrits au contrat, madame Grégoire allait devoir débourser la somme de 84 520 $ plus les taxes, pour un prix total de 95 401,95 $. [ 7 ] Outre la description des travaux à effectuer, sans mentions de prix, le contrat contenait aussi à la fin une
section intitulée « EXTRA » comprenant certains travaux pour lesquels – si madame Grégoire choisissait de les faire effectuer par DCC – un prix était indiqué : « EXTRA électricité 8 200.00 + taxe
plomberie ( appareils ) 2600.00 + taxe Baleyeuse centrale 1 200.00+taxe recouvrement de plancher 696 pc @ 5.00 = 3 480.00 armoire de cuine, lengerie, vanite en melamine 5 700.00 » ( sic ) [ 8 ] Une autre
section détaillait à la toute fin du contrat, des items qui n’étaient pas inclus dans les travaux, sous le
titre : « Non inclus hotte cuisine Les lustres et l’instalation Foyer 1 chenimée » ( sic ) [ 9 ] Le 17 avril 2009, les parties ont signé le formulaire de contrat fourni par La Qualité intitulé « CONTRAT D’ENTREPRISE ET CONTRAT DE GARANTIE OBLIGATOIRE DE MAISON NEUVE ».
Les travaux à exécuter étaient décrits comme étant « tel que plan et devis de Richard Pelletier, un chalet » et les travaux exclus étaient libellés de la manière suivante : « Travaux exclus : À moins de stipulation contraire, les items suivants sont spécifiquement exclus du contrat et du prix : l’obligation d’assurer l’alimentation en eau tant en quantité qu’en qualité, électricité, appareils de plomberie, baleyeuse centrale, recouvrement de plancher, armoire de cuisine, hotte cuisine, lustre, foyer, cheminée, fosse septique, puits artésien. » (P-11) [ 10 ] En vertu de ce contrat, DCC s’engageait à terminer les travaux pour le 30 juillet 2009.
Le prix indiqué au contrat était de 95 401,95 $. [ 11 ] En juin 2009, un problème de fissure de la semelle de béton de la fondation de la maison a fait en sorte qu’à la demande de madame Grégoire, un inspecteur de La Qualité, monsieur Denis Jean, est venu examiner le tout en présence de monsieur Coulombe et faire en sorte que la semelle soit réparée. [ 12 ] Madame Grégoire a témoigné qu’elle était persuadée que par la suite, à l’automne 2009, plusieurs autres malfaçons et déficiences qu’elle avait décelées et dénoncées au téléphone faisaient
partie du mandat d’inspection de monsieur Jean et qu’elle avait été surprise lorsqu’à la suite de la réception en 2012 du rapport d’inspection final de La Qualité, son représentant et inspecteur, monsieur Martin Gignac, lui avait dit : « qu’elle aurait dû en dire plus à monsieur Jean ». [ 13 ] Elle convient que lorsqu’elle a vu monsieur Jean en juin 2009 « ce n’était que pour le footing », mais par la suite, « elle a présumé que tout allait bien du côté de Gignac par rapport à ses autres récriminations ». [ 14 ] Lorsque les travaux prévus au contrat ont été terminés en octobre 2009 – la dernière facture de DCC est datée du 25 septembre 2009 et madame Grégoire a pris possession de la maison le 31 octobre, celle-ci pouvait toujours constater la présence de diverses malfaçons et déficiences qu’elle a décrites de la manière suivante dans une réclamation écrite sous forme de mise en demeure acheminée le 1 er mars 2012 avec un délai de dix jours pour remédier aux problèmes décelés, dont copie a été acheminée à La Qualité : « → irrégularités entre nos ententes, le premier contrat et le contrat légal Qualité Habitation, → conseils donnés sans vérification des conséquences que ça impliqueraient, → complicité entre vous et travailleurs pour cacher volontairement un vice-caché, → complicité entre travailleurs pour remblaiement du solage et remise en état du terrain, → refus de faire vous-même le remblaiement du solage et remise en état du terrain, → budgets alloués pour mes achats mais non versés et ni crédités, → extras nébuleux, → extras chargés en trop, → extra que j’ai payé en trop au peintre Monsieur Gagnon, → heures chargés en trop pour installation des portes intérieures, → perte de l’emplacement de mon piano et perte de jouissance car j’ai dû le vendre, → garde robe chauffe-eau chargé en trop, → ralentissement volontaire des travaux,
→ délai de livraison non respecté, Problèmes à régler : → respecter nos ententes au premier contrat mais exclus au contrat Qualité Habitation → remboursement de la facture de remblaiement du solage et remise en état du terrain → remboursement de l’extra que j’ai donné au peintre → réparation sortie d’eau extérieur qui est défectueuse → correction à apporter au revêtement extérieur tel que recommandé par l’ingénieur → correction de la cheminée qui est trop courte → canceller extra de la cheminée et autres extras chargés en trop → me donner une quittance final et légale pour ma construction » [ 15 ] En ce qui a trait à la
partie « Irrégularités quant au contrat conclu par les parties », monsieur Coulombe a expliqué que les allégations de madame Grégoire étaient non fondées puisque les dépenses qu’elle a dû engager pour faire effectuer ou terminer certains travaux, se rapportaient toutes à des travaux qui étaient, soit des extras au sens du contrat conclu par les parties et du contrat signé avec La Qualité, soit du travail additionnel demandé aux entrepreneurs sous-traitants par madame Grégoire, soit des travaux décrits comme étant « non inclus » dans le contrat signé le 25 février 2009. [ 16 ] Ainsi, le Tribunal a pu entendre les témoignages de monsieur Louis Richard, entrepreneur en excavation, et de monsieur Viateur Gagnon, entrepreneur-peintre. [ 17 ] Monsieur Richard a confirmé que les travaux d’excavation prévus au contrat prévoyaient du remblayage jusqu’au « pitch » du solage et non des travaux visant à aménager le terrain de madame Grégoire autour de sa maison.
Le travail de remblayage qu’il a effectué consistait donc en un « extra » que madame Grégoire devait payer de sa poche. [ 18 ] Même chose en ce qui a trait aux travaux de peinture des fenêtres et de teinture des portes qui ont été effectués par monsieur Gagnon au prix supplémentaire de 500 $ défrayé par madame Grégoire.
Monsieur Gagnon a en effet témoigné qu’il s’agissait là « d’extras » qui devaient être payés par la cliente de DCC. [ 19 ] Quant au tuyau de la cheminée que DCC a dû rallonger – l’effet visuel final créé n’est effectivement pas très esthétique –, monsieur Coulombe a expliqué que la cheminée était exclue du contrat signé le 25 février 2009 et que c’est la cheminée elle-même, commandée à une entreprise tierce par madame Grégoire et posée par cette entreprise, qui était déficiente.
Le rallongement du tuyau a été fait par DCC pour tenter d’atténuer le problème de base qui ne pouvait être facilement réglé. [ 20 ] Enfin, il estime que DCC n’est pas responsable du fait que le piano n’a pu être installé à l’endroit prévu par madame Grégoire puisque le chauffe-eau, lui, ne pouvait être installé qu’à l’endroit où il l’a été. [ 21 ] Les malfaçons et déficiences signalées par madame Grégoire ont été traitées une à une dans le rapport de La Qualité daté du 16 juillet 2012 remis à madame Grégoire le 22 juillet 2012, rédigé à la suite d’une inspection effectuée par monsieur Gignac, rapport étayé par de nombreuses photographies des malfaçons et déficiences et autres problèmes constatés (D-1). [ 22 ] Le rapport de La Qualité concluait que le problème affectant le parement extérieur des quatre façades de la maison, était couvert par la garantie contractuelle puisqu’il s’agissait d’un vice caché soumis à un délai de dénonciation d’une durée de trois ans à compter de la découverte de la déficience.
L’entrepreneur, DCC, devait donc procéder au remplacement du parement ou La Qualité allait faire effectuer les travaux par un autre entrepreneur qui allait être payé à même la somme de 7 000 $ retenue sur le prix des travaux par madame Grégoire.
Ces réparations ont finalement été effectuées par un autre entrepreneur au printemps 2015. [ 23 ] Les autres malfaçons dénoncées par madame Grégoire ont toutes été rejetées par La Qualité en raison du fait que cette dernière ne les avait pas officiellement portées à sa connaissance dans le délai de six mois de leur découverte, prévu au contrat signé avec elle. [ 24 ] Subsidiairement, La Qualité en arrivait à la conclusion que les fissures diverses des murs intérieurs en placoplâtre étaient dues au comportement normal des matériaux utilisés, que les problèmes de finition des chambranles, cadres de porte, la poignée mal ajustée, les trois portes escamotables mal posées, la sortie d’antigel extérieure non étanche, la cheminée et l’accès au vide sanitaire par une échelle au lieu d’un escalier, étaient tous des problèmes qui pouvaient être décelés lors de la livraison de la maison. [ 25 ] En ce qui a trait au fascia, la pression d’eau déficiente de la laveuse et de la robinetterie de l’évier de la cuisine, La Qualité estimait que la situation était satisfaisante et qu’en conséquence, les récriminations de madame Grégoire n’étaient pas couvertes par la garantie conférée. [ 26 ] Enfin, le problème de la sortie d’antigel extérieure sous le patio découlait, selon La Qualité, d’une demande spécifique de madame Grégoire qui avait voulu qu’elle soit installée à l’endroit où elle l’a été.
Quant au problème d’humidité de la toilette de la salle de lavage, il aurait été corrigé à la satisfaction de madame Grégoire. [ 27 ] À la suite de la réception du rapport de La Qualité, madame Grégoire a intenté son action devant la Division des petites créances de notre Cour, le 21 novembre 2013. [ 28 ] Monsieur Coulombe a témoigné qu’en raison de la piètre qualité de ses relations avec madame Grégoire, DCC n’avait pas
l’intention de s’occuper des réparations à effectuer sur le revêtement de la maison, réparations dont il a cependant toujours reconnu la nécessité, et qu’il laissait La Qualité le soin de s’occuper de l’affaire. [ 29 ] Interrogée par le Tribunal quant au fait qu’elle avait entrepris son recours devant la Cour du Québec quatre ans après sa prise de possession de la maison et le pourquoi d’une telle lenteur à agir, madame Grégoire a expliqué qu’elle était tout d’abord convaincue d’avoir intenté officiellement son recours le 28 février 2012, lorsqu’elle a porté plainte par écrit auprès de La Qualité concernant l’ensemble des malfaçons et déficiences qu’elle avait constatées lors de la prise de la possession de la maison et qui s’ajoutaient au problème de la fissure de la semelle de la fondation pour lequel monsieur Jean de La Qualité était venu sur place avec monsieur Coulombe en juin 2009, problème qui a été réparé à la satisfaction de tous. [ 30 ] Elle soutient que tout se faisait au téléphone, que « Qualité traînait !», que messieurs Gignac et Jean étaient incapables de lui dire quand c’est prescrit, qu’elle ne savait pas exactement ce qu’était la prescription.
Monsieur Gignac lui disait : « Si ça fait pas, on va aller en Cour! ». « Elle appelait à tous les mois », « Qualité me niaisait !» « Elle ne savait jamais ! » « Ils étaient tannés de moi ! » [ 31 ] En plus, on lui aurait dit chez La Qualité, à la suite de sa plainte pour la semelle et le revêtement des murs extérieurs de la maison et des dénonciations des autres problèmes, toutes faites au téléphone, « qu’elle devait garder la neutralité du conciliateur » et ne pas intervenir auprès des inspecteurs de La Qualité.
« Elle était bloquée, elle ne pouvait prendre de procédures ! ». [ 32 ] Quand elle a reçu le rapport de La Qualité, elle n’était pas d’accord : « ça fittait pas ! » et elle a appelé monsieur Gignac pour le lui dire. Celui-ci lui aurait dit d’étoffer le tout car il lui manquait manifestement des éléments de preuve.
Or, la secrétaire de monsieur Gignac lui avait pourtant bien spécifié qu’elle ne pouvait pas communiquer avec lui pendant son enquête. [ 33 ] Elle ajoute que monsieur Gignac ne lui parlait même pas du délai de six mois prévu au contrat la liant à La Qualité pour dénoncer officiellement toute malfaçon détectée. [ 34 ] Elle restait tout de même convaincue qu’elle finirait par régler tous ses problèmes avec La Qualité.
Monsieur Gignac ne lui a finalement parlé du délai de six mois qu’après la remise du rapport final, pas auparavant : « elle considère qu’elle a perdu toute l’année 2012 à parler avec eux! » [ 35 ] Monsieur Gignac, lui, a confirmé qu’il considérait, aux fins de la garantie applicable, que les travaux avaient été terminés lors de la prise de possession de sa maison par madame Grégoire, le 31 octobre 2009. [ 36 ] À la suite de la plainte écrite de madame Grégoire le 1 er mars 2012, il a été dépêché sur les lieux par La Qualité, le 10 mai 2012, et a produit son rapport de conciliation le 16 juillet 2012. [ 37 ] Sa façon de travailler consiste en ce qu’il reste parfaitement neutre et qu’il préside son rapport qu’il remet à la plaignante et à l’entrepreneur visé.
« Il ne se mêle pas du juridique et ne parle jamais de la prescription ». Il convient cependant qu’il arrive que des gens lui demandent s’ils ont d’autres recours, il leur parle alors de la possibilité d’une poursuite civile ou des petites créances. [ 38 ] Il a reconnu avoir rencontré madame Grégoire à plusieurs reprises et lui avoir beaucoup parlé au téléphone. [ 39 ] Il a retenu dans son rapport que le revêtement était effectivement défectueux et cette situation devait être impérativement corrigée par DCC.
Selon lui, le délai de six mois prévu au contrat et qui était échu, s’appliquait aux autres problèmes décelés par madame Grégoire à l’exception du revêtement extérieur car il s’agissait, selon lui, d’un vice caché soumis à un délai de trois ans. [ 40 ] Devant le manque total de collaboration de DCC, à la suite d’un avis de cinq jours émis le 28 janvier 2014, pour exécuter les travaux de réparation du revêtement, avis qui est resté lettre morte, les travaux ont été confiés par La Qualité à un autre entrepreneur.
Les travaux ont été autorisés le 19 novembre 2014 et ont finalement été effectués au début de l’été 2015 au coût de 6 415 $ plus taxes. [ 41 ] Monsieur Gignac a qualifié le délai que cela a pris pour finalement régler le problème décelé en octobre 2009 « d’extrêmement long ». [ 42 ] En ce qui a trait à monsieur Jean, le Tribunal n’a pu bénéficier de l’éclairage que son témoignage aurait pu apporter puisqu’il a été étroitement mêlé à l’affaire à partir de juin 2009. [ 43 ] En effet, bien qu’assigné à comparaître à l’audience à deux reprises, il ne s’est pas présenté une première fois et quelques jours avant l’audience du 9 juin 2015 au cours de laquelle monsieur Gignac et lui devaient être entendus, il a écrit pour informer le greffe du fait qu’il ne pouvait se présenter à l’audience et que de toute façon, il ne se rappelait plus rien du dossier.
L’ANALYSE [ 44 ] En vertu de l’
article 2925 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), madame Grégoire avait trois ans à compter de la date de la prise de possession de la maison, alors qu’elle pouvait alors déceler à l’œil nu les malfaçons qu’elle allait dénoncer, soit jusqu’au 1 er novembre 2012, pour intenter son recours devant la Division des petites créances de notre Cour. [ 45 ] Or, elle a déposé sa demande au greffe, le 21 novembre 2013, soit quatre ans et presqu’un mois après le 31 octobre 2009. Madame Gignac a invoqué le fait qu’elle croyait qu’elle avait déposé sa demande le 28 février 2012.
On sait cependant qu’elle référait alors erronément à sa mise en demeure acheminée le 1 er mars 2012 à DCC, transmise à cette même date à La Qualité. [ 46 ] Par contre, l’
article 2904 C.c.Q. prévoit que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir. [ 47 ] Au regard de la preuve soumise, notamment au premier chef, le témoignage de madame Grégoire elle-même, que le Tribunal a pu entendre lors des trois séances consacrées à l’audition de la cause et dont il a pu établir la crédibilité [1] , le Tribunal est d’avis que la
prescription qui courait contre elle a été suspendue durant la période s’échelonnant du 1 er novembre 2009 à la date de la remise du rapport de conciliation de La Qualité, soit le 22 juillet 2012 avec comme conséquence que la période de trois ans de la prescription extinctive n’était pas complètement écoulée, le 21 novembre 2013, date du dépôt de sa demande par madame Grégoire. [ 48 ] En effet, la preuve recueillie démontre de façon prépondérante que madame Grégoire croyait à bon droit que le recours entrepris auprès de La Qualité était le seul véhicule juridique en vertu duquel sa plainte allait se régler.
En attendant, elle ne devait pas parler à quiconque de La Qualité, alors qu’à ses yeux, rien n’avançait et on lui avait dit de respecter la neutralité du processus, ce qui impliquait qu’elle devait attendre patiemment l’aboutissement du processus entrepris. [ 49 ] Tout au long de ce processus, les assurances qu’elles recevaient de la part de monsieur Gignac – et vraisemblablement de la part de monsieur Jean également – quant au cheminement normal de sa plainte, lui ont conféré un faux sentiment de sécurité quant à la nécessité de devoir s’activer sur le plan judiciaire. [ 50 ] On peut même écrire que le silence et l’imprécision des propos de monsieur Gignac lorsque madame Grégoire s’enquérait de la prescription de ses droits ont grandement contribué à la maintenir dans le noir sur le sujet. [ 51 ] Il faut d’ailleurs noter que dans cette même optique, La Qualité ne l’a jamais non plus informée du délai de dénonciation de six mois prévu au contrat de garantie conclu. [ 52 ] Bref, même si elle aurait pu voir à mieux se renseigner pour une personne qui s’était lancée imprudemment dans un projet immobilier qui manifestement la dépassait, son immobilisme à agir à l’endroit de DCC, s’explique parfaitement et son impossibilité d’agir était bien réel dans les faits, pour reprendre les mots précis contenus dans le libellé de l’
article 2904 C.c.Q. [ 53 ] Pour toutes ces raisons, son recours contre DCC n’était donc pas prescrit au moment où il a été intenté. [ 54 ] Qu’en est-il maintenant du fond de l’affaire comme tel? [ 55 ] Madame Grégoire ne pourra réussir que très partiellement dans son recours envers DCC. [ 56 ] Dans un premier temps, sa déclaration quant aux extras qu’elle considère comme faisant
partie du contrat signé avec DCC, est non fondée. En effet, le contrat conclu avec DCC mentionnait très bien les travaux qui allaient être considérés comme étant des « extras », soit des travaux, qui si madame Grégoire voulait les faire effectuer par DCC, allaient lui coûter le prix indiqué. Elle était cependant libre de contracter avec d’autres entrepreneurs.
Quant au contrat conclu avec La Qualité, il décrit très bien les mêmes travaux comme étant des extras exclus du contrat de construction conclu avec DCC au prix de 95 401,95 $. [ 57 ] La preuve testimoniale démontre également de façon prépondérante que les travaux de remblayage exécutés par monsieur Louis Richard et de peinture effectués par monsieur Viateur Gagnon étaient eux aussi, des « extras » non prévus au contrat conclu avec DCC, donc, à la charge de madame Grégoire. [ 58 ] Dans un deuxième temps, les problèmes affectant la cheminée ne peuvent être imputés à DCC mais plutôt au fournisseur choisi par madame Grégoire.
La solution consistant à rallonger le tuyau n’est certes pas très esthétique au final mais DCC ne peut être considérée comme étant la responsable d’une telle situation. [ 59 ] D’autres problèmes doivent également être écartés, soit parce qu’ils découlaient de choix d’emplacement effectués par madame Grégoire elle-même en cours d’exécution du contrat : sortie d’eau extérieure sous le patio, soit parce que, comme l’indique le rapport de La Qualité, les travaux ont été exécutés correctement : fascia, pression d’eau dans la salle de lavage et la toilette. [ 60 ] Quant au problème de l’escalier menant à la cave, qui a été remplacé par une échelle alors que madame Grégoire insiste pour dire que cela devait être un escalier, rien dans la preuve ne démontre de façon prépondérante les circonstances qui ont fait en sorte qu’on en soit arrivé à ce résultat et que cela soit dû à une faute commise par DCC.
Ce problème ne peut d’ailleurs être considéré comme une malfaçon, car il s’agit plutôt d’un produit final non livré selon les attentes du client. [ 61 ] Enfin, le poste de réclamation concernant la perte d’usage du piano en raison du fait qu’il n’a pu être installé, tel que le prévoyait madame Grégoire, dans un espace qui est devenu non disponible en raison de l’emplacement pris par le chauffe-eau, ne saurait faire l’objet d’un dédommagement puisqu’il s’agit d’un préjudice indirect [2] , et que rien ne démontre dans la preuve que le chauffe-eau aurait pu être installé à un autre endroit que celui où il l’a été par DCC. [ 62 ] Il reste les malfaçons documentées et photographiées dans le rapport de La Qualité, soit les fissures du placoplâtre des murs intérieurs, les chambranles, les cadres de porte et la poignée dont la finition laissait à désirer, les trois portes escamotables mal posées ainsi que l’étanchéité de la sortie d’antigel extérieure, côté gauche du bâtiment. [ 63 ] Toutes ces déficiences pouvaient être décelées à l’œil nu tant par DCC que madame Grégoire, ce que démontrent les photographies reproduites dans le rapport de La Qualité. [ 64 ] La Qualité refuse de couvrir ces déficiences en alléguant la prescription de six mois prévue au contrat de garantie.
Subsidiairement, La Qualité réfère entre autres au fait que de toute façon, il s’agissait d’un comportement normal du matériau utilisé lors de l’assèchement des murs. [ 65 ] Le Tribunal ne partage pas ce constat. Une maison payée 95 401,95 $, rubis sur l’ongle, par madame Grégoire devait lui être livrée dans un état impeccable au niveau de la finition, ce qui n’a certainement pas été le cas en l’espèce. [ 66 ] En vertu des articles 1458 , 2098 et 2100 C.c.Q. , à
titre d’entrepreneur au sens du contrat d’entreprise conclu par les parties, DCC se devait de réaliser l’ouvrage prévu selon les règles de l’art en la matière. Elle était également tenue, en tant qu’entrepreneur, en vertu de l’
article 2111 C.c.Q. , de corriger les malfaçons affectant l’ouvrage livré, ce qu’elle n’a pas fait.
[ 67 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal accordera donc à madame Grégoire la somme de 1 000 $ représentant le prix des travaux qu’elle a fait ou qu’elle devra faire effectuer pour corriger les déficiences décrites plus haut. [ 68 ] Elle se verra également accorder une somme de 500 $ à
titre de dommages-intérêts afin de compenser tous les troubles et inconvénients qu’elle a subis en raison de la présence de ces malfaçons et déficiences et du fait que DCC ne croyait pas bon d’effectuer les réparations. [ 69 ] En tout et partout, DCC devra donc payer la somme de 1 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal, et ce, à compter de la date de la demeure, soit 11 mars 2012, ainsi que les frais judiciaires qu’aurait eu à payer madame Grégoire pour déposer une demande d’un montant de 1 500 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Marjolaine Grégoire; CONDAMNE la défenderesse, Daniel Coulombe Construction inc., à payer à la demanderesse, madame Marjolaine Grégoire, la somme de 1 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 11 mars 2012; CONDAMNE la défenderesse, Daniel Coulombe Construction inc., à payer à la demanderesse, madame Marjolaine Grégoire, la somme de 103 $, représentant les frais judiciaires qu’elle aurait eu à payer pour déposer une demande d’un montant de 1 500 $. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Dates d’audience: 10 mars 2014 14 janvier 2015 9 juin 2015
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