2015 QCCA 1709, 2015 QCCA 1709
Opinion
Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd. 2015 QCCA 1709 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025608-159 (500-17-072009-122) DATE : 19 OCTOBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LAYLA JET LTD. REQUÉRANTE - demanderesse c. ACASS CANADA LTD. INTIMÉE - défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La requérante, demanderesse en première instance, veut être autorisée à interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Claude Dallaire) qui accueille partiellement une demande de l’intimée et rejette une
partie de sa réclamation en raison de son caractère abusif. [ 2 ] La requête introductive d’instance amendée comporte deux chefs de réclamation : 1 495 119,66 US $ au
chapitre des réparations d’un aéronef rendues nécessaires par le mauvais entretien de l’appareil par l’intimée; 400 000 US $ en raison de la perte de valeur de l’appareil causée par ce mauvais entretien. [ 3 ] La demande de rejet visait les deux chefs de réclamation, mais la juge de première instance ne rejette que le deuxième, estimant qu’il y a absence de fondement du recours en ce qui a trait à la perte de valeur de l’appareil. [ 4 ] La juge retient quatre motifs de rejet. 1) La réclamation est purement hypothétique, puisque la requérante est toujours propriétaire de l’avion. 2) La clause d’exonération au contrat exclut spécifiquement toute réclamation fondée sur la perte de valeur de l’appareil [1] et l’allégation de faute lourde, visant à contrer les effets de cette clause, n’est fondée sur aucun fait pouvant justifier une telle qualification. 3) La requérante admet que l’appareil a été remis à neuf grâce aux réparations dont elle exige le remboursement, ce qui est en contradiction avec la réclamation pour perte de valeur. 4) Après plus de trois ans de procédures, la requérante n’a toujours pas produit une expertise pour quantifier la perte de valeur, alors qu’elle est en possession de toute l’information pour ce faire, ce qui démontre qu’en réalité, elle est incapable d’établir quelque perte de valeur. [ 5 ] Pour la requérante, il était prématuré de conclure que la réclamation est hypothétique et qu’il n’y a aucun fondement à l’argument de la faute lourde; cela devrait relever du rôle du juge du fond, d’autant que la requête introductive d’instance amendée donne des détails précis sur les réparations effectuées et les manquements à l’obligation d’entretien, détails qui peuvent soutenir l’argument que la faute est lourde ou encore, qu’il y a eu violation d’une obligation principale du contrat.
De plus, il est inexact de prétendre que les deux réclamations sont contradictoires. L’avion peut avoir été réparé et remis à neuf tout en ayant néanmoins perdu de la valeur. À tout le moins, seul un expert pourrait le dire. Or, le jugement ne lui permet plus de déposer un rapport d’expert. Enfin, la juge se trompe en lui reprochant de ne pas avoir encore produit un tel rapport.
Selon l’échéancier, elle pouvait le faire jusqu’au 1 er août 2015 et la requête en rejet a retardé les procédures de neuf mois, ce qui explique le délai. [ 6 ] Un mot sur les procédures en Cour supérieure. [ 7 ] La requête introductive d’instance a été déposée le 15 mai 2012. Elle a été amendée le 20 novembre 2014, amendement suivi de la requête en rejet le 20 janvier 2015. [ 8 ] Le principal amendement de 2014 porte sur les réparations et les factures afférentes. Rien sur la perte de valeur, dont l’estimation à 400 000 US $ n’est aucunement précisée ni davantage expliquée.
On ne sait trop d’où vient ce montant. [ 9 ] À cela, la requérante répond que seul un expert peut apporter des précisions et que des informations additionnelles devront être obtenues avant de pouvoir le faire. La juge de première instance ne retient pas cette explication. Selon elle, la requérante est, depuis le début, en possession de tous les documents requis pour établir la valeur de la perte, de sorte qu’elle ne peut se rabattre sur l’absence d’informations.
Si rien n’a été fait à ce jour, c’est que, vraisemblablement, cette valeur ne peut être déterminée sans la vente de l’appareil. [ 10 ] S’il n’y avait que la question de la perte de valeur, la situation aurait été différente. Je crois que la requérante aurait pu avoir des arguments valables à faire valoir sur le caractère hypothétique de la réclamation, le droit de produire l’expertise en fonction de
l’échéancier et la contradiction entre les deux réclamations évoquée par la juge de première instance. Certes, cela n’aurait pas clos le sujet, puisqu’il aurait alors fallu s’interroger sur le respect des exigences de l’art. 26 C.p.c. , mais, à tout le moins, la requérante aurait pu démontrer que son appel aurait une chance de succès. [ 11 ] Par contre, tout bien considéré, la requérante ne me convainc pas du bien-fondé de sa demande de permission d’appeler. [ 12 ] Selon la juge, l’intimée a établi
sommairement que la requête introductive d’instance amendée pouvait constituer un abus. Il revenait alors à la requérante de démontrer que tel n’était pas le cas et qu’elle se justifiait en droit.
Selon la juge, elle a échoué à le faire, pour les raisons décrites précédemment, mais aussi en rapport avec les allégations de sa requête portant sur la faute lourde. [ 13 ] Vu l’absence de précisions factuelles permettant de qualifier de lourde la faute invoquée ou encore de croire qu’il y a manquement à une obligation essentielle du contrat (même si la juge ne traite pas de cette question, c’est le cas), la requérante n’indique pas en quoi la juge aurait commis une erreur susceptible d’emporter l’intervention de la Cour. [ 14 ] Ce seul constat suffirait à rejeter la demande de permission d’appeler, puisque l’appel serait voué à l’échec sur ce point. [ 15 ] De plus, me référant aux exigences de l’art. 26 C.p.c. , j’estime qu’il ne s’agit que de l’application de principes connus qui ne met pas en cause une question nouvelle ou une question qui, pour d’autres motifs, devrait être soumise à la Cour.
Il faut évidemment être prudent avant de rejeter ainsi un recours judiciaire, mais, en l’espèce, il s’agit de l’application de principes bien connus, soit la nécessité que les allégations, si elles sont tenues pour avérées, doivent permettre de retenir la théorie de la
partie et les critères applicables à une demande de rejet en cas d’abus en raison d’un acte de procédure manifestement mal fondé. [ 16 ] Je me permets aussi une dernière remarque sur les incidents survenus depuis 2012. [ 17 ] La juge de première instance n’a pas voulu tenir compte des trois requêtes antérieures présentées par l’intimée recherchant une conclusion d’abus. Ces requêtes faisaient état de l’omission de la requérante de donner suite à divers engagements.
Quoique deux des juges qui ont entendu ces requêtes aient conclu à l’abus, les sanctions qu’ils ont imposées ont amené la juge de première instance à ne pas en tenir compte aux fins de la dernière requête. Elle pouvait certes agir de la sorte, et se limiter, comme elle l’a fait, à l’abus causé par un recours manifestement mal fondé.
Par contre, à l’occasion d’une requête pour permission d’appeler, les fins de la justice conservent leur pertinence et la conduite de la requérante, qui n’a pas respecté plusieurs de ses engagements avant que la Cour supérieure ne l’y force, avec tous les délais que cela a causés, est un facteur qui, selon moi, doit être pris en compte. [ 18 ] POUR CES MOTIFS : [ 19 ] Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
Me François Beaudry Me Geneviève Bourret-Roy BCF Pour la requérante Me Pierre-Paul Daunais Me Alexandre Thériault Stikeman Elliott Pour l’intimée Date d’audience : 16 octobre 2015
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