2016 QCCQ 7006, 2016 QCCQ 7006
Opinion
Protection de la jeunesse — 16309 2016 QCCQ 7006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002435-085 DATE : Le 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante-intimée - et - X , née le [...] 1998 Enfant-intimée - et - A, (adresse confidentielle), Mère-requérante B, (déchu de l’autorité parentale), Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le soussigné. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est en accord avec la demande de la mère, mais propose un retour progressif de l’adolescente dans le milieu familial, ce avec quoi les autres parties sont en accord. [ 3 ] L’adolescente consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père est absent et pas impliqué dans la vie de sa fille. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 21 avril 2008, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et écrit : « [8] La preuve démontre que X présente une déficience intellectuelle et un problème de surdité nécessitant le port d'un appareil auditif. Elle requiert de nombreux services spécialisés et une stimulation particulière. [12] Pour sa part, la mère, en raison de ses difficultés personnelles, n'est pas en mesure d'assumer pleinement son rôle de parent.
Elle présente des lacunes au niveau de ses capacités parentales, notamment en ce qui a trait à l'encadrement et à la stimulation. [13] Madame présente une déficience intellectuelle légère qui la limite et l'hypothèque dans plusieurs sphères de son adaptation sociale. Le psychologue, monsieur Michel Lemaire, qui a procédé à une évaluation intellectuelle de madame, indique à la page 3 de son rapport :
« Évidemment, l'incidence de telles lacunes au niveau intellectuel hypothèque considérablement la mobilisation des capacités parentales de madame qui demeurent par conséquent très limitées à cet égard. » [14] Quant au père, ce dernier n'a pas démontré qu'il possédait de capacités parentales ni de motivation pour s'impliquer auprès de sa fille.
Lorsque l'enfant habitait dans le milieu familial, le père était fréquemment indifférent à son égard et de plus, l'empêchait de s'épanouir en refusant qu'elle reçoive des services spécialisés dont elle avait grand besoin. » [ 7 ] L’adolescente vit en famille d’accueil depuis plus de dix ans vu l’incapacité de ses parents de s’en occuper. [ 8 ] La mère et la fille souffrent d’une déficience intellectuelle. Il est peu probable que madame sera en mesure de fournir une guidance appropriée à son enfant vu ses propres limites.
D’ailleurs, la mère démontre parfois des réticences face au développement de l’autonomie de sa fille. [ 9 ] En raison de ses besoins particuliers, X vit dans une famille d’accueil du centre de réadaptation en déficience intellectuelle. Il est à craindre qu’en confiant l’enfant à sa mère, l’on assiste à une dégradation dans son développement. [ 10 ] Selon la preuve offerte, la mère n’est pas plus apte maintenant que dans le passé pour répondre aux besoins spécifiques de sa fille et pour lui fournir un environnement propice à son épanouissement.
Ses propres limites et son immaturité risquent de nuire à l’autonomie de l’adolescente. [ 11 ] L’âge de l’adolescente constitue le seul élément qui milite en faveur du retour de X chez sa mère. Elle sera majeure dans quelques mois et souhaite aller vivre avec sa mère à sa majorité. [ 12 ]
Malgré le désir de X et de sa mère, il est loin d’être certain que cette cohabitation fonctionne et qu’elle soit positive pour X. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis puisqu’il existe un risque sérieux que celle-ci n’ait pas réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu familial maternel. [ 14 ] Tant la mère que l’adolescente auront grand besoin de soutien et d’une aide spécialisée.
Dans les circonstances, un retour progressif dans le milieu familial s’avère un moindre mal. [ 15 ] Le Tribunal demeure des plus sceptiques par rapport à l’orientation préconisée par les parties, mais souhaite que l’adolescente puisse évoluer positivement même si elle est guidée par une personne qui n’a jamais été en mesure de répondre à ses besoins spécifiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 avril 2008 par le soussigné; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’au 15 avril 2016; [ 20 ] AUTORISE un retour progressif chez la mère à compter du 1 er mars 2016; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’adolescente; [ 22 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi au centre de réadaptation en déficience intellectuelle; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école de façon assidue; [ 24 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache
Avocat pour l’adolescente M e Jocelyne Duplessis Avocate pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 13 janvier 2016
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