2012 QCCQ 16227, 2012 QCCQ 16227
Opinion
Duchesne c. Tremblay 2012 QCCQ 16227 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Division des Petites créances » N° : 150-32-008239-127 DATE : 30 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ DUCHESNE ET JEAN-CLAUDE DUCHESNE Demandeurs c.
SOPHIE TREMBLAY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Duchesne et Jean-Claude Duchesne sont propriétaires d'un immeuble acquis de Sophie Tremblay.
Ils réclament de cette dernière 7 595,42 $; ce montant constituant un excédent de 8 070,75 $ qui devait être payé pour les infrastructures de Ville de Saguenay. [ 2 ] Au soutien de leur action, André Duchesne et Jean-Claude Duchesne fondent leur recours sur la clause 3 de la «Déclaration du vendeur» contenue dans le contrat de vente du 26 août 2011, laquelle se lit comme suit: Tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation jusqu'au trente et un décembre deux mille onze (2011-12-31) quant aux taxes municipales et jusqu'au trente juin deux mille douze (2012-06-30) quant aux taxes scolaires.
De plus, le vendeur s'engage par les présentes à acquitter tous frais supérieurs à la somme de HUIT MILLE SOIXANTE-DIX DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS ( 8 070,75 $) à Ville de Saguenay pour les infrastructures. [ 3 ] André Duchesne et Jean-Claude Duchesne prétendent que leur réclamation de 7 595,42 $ constitue des travaux d'infrastructures supplémentaires dont la charge est à Sophie Tremblay suivant la clause susmentionnée. [ 4 ] De son côté, Sophie Tremblay soumet qu'il s'agit de travaux de raccordement de l'immeuble des demandeurs qui est en construction, aux infrastructures municipales existantes. [ 5 ] André Duchesne témoigne que, lorsqu'il a entamé la construction de son immeuble après avoir acquis le terrain de la défenderesse, il a été informé par Ville de Saguenay, en allant chercher son permis de construction, qu'il y aurait des frais à payer pour les travaux d'infrastructures considérant que ceux déjà en place étaient insuffisants puisque l'immeuble acheté était situé à un endroit où une rue était projetée. [ 6 ] Le Tribunal a rejeté cette
partie de témoignage constituant du oui-dire mais l'a acceptée comme prouvant que le demandeur a communiqué avec Ville de Saguenay. [ 7 ] André Duchesne a également témoigné que Ville de Saguenay avait mentionné que les travaux pourraient être exécutés dans un délai de trois semaines, ce qu'il a refusé, considérant que l'entrepreneur était déjà sur place pour procéder à la construction de l'immeuble à logement.
[ 8 ] Pour prouver ses dires, André Duchesne dépose une lettre de Steeve Séguin, adjoint technique de Ville de Saguenay, qui confirme que André Duchesne a été autorisé à effectuer les travaux et que si Ville de Saguenay avait eu à les faire, elle aurait réclamé ce montant aux propriétaires, à savoir les demandeurs. [ 9 ] André Duchesne témoigne ne pas s'être informé auprès de Ville de Saguenay du montant des travaux à être exécutés et, quant à sa réclamation, il la justifie par des factures déposées par les entrepreneurs, Les Entreprises Alfred Boivin, Plomberie du Royaume et Les Fondations Lamy, qui indiquent sur celles-ci le montant du contrat original et des extras. [ 10 ] À noter qu'aucun des entrepreneurs n'est venu témoigner concernant les extras ni aucun employé de Ville de Saguenay. [ 11 ] En défense, Sophie Tremblay a témoigné qu'il n'a jamais été question de la clause 3 susmentionnée avant qu'elle la lise dans le contrat de vente, qu'elle n'était pas d'accord avec celle-ci, mais qu'elle a quand même accepté qu'elle s'y trouve. [ 12 ] Elle conteste la réclamation en mentionnant qu'il s'agit d'un raccordement et non pas de travaux d'infrastructures, tel que mentionné à la clause 3 du contrat. [ 13 ] Elle témoigne n'avoir jamais été avisée par les demandeurs que des travaux seraient à exécuter, ni qu'ils lui en réclameraient le coût; la première nouvelle qu'elle en a eue étant la mise en demeure transmise le 5 mars 2012, une fois les travaux terminés. [ 14 ] Martin Boivin, époux de Sophie Tremblay, témoigne qu'il n'a jamais été informé par les demandeurs de l'exécution des travaux et que ceux-ci seraient réclamés à Sophie Tremblay.
André Duchesne dit que Martin Boivin a vu qu'il procédait à des travaux, mais qu'il ne lui a pas dit qu'il s'agissait de travaux qu'il réclamerait à Sophie Tremblay. [ 15 ] Yves Darveau, assistant-trésorier-revenu à Ville de Saguenay, est venu témoigner concernant les infrastructures et les montants des coûts réclamés à chaque propriétaire. [ 16 ] Il dépose en pièce D-3 le Règlement de Ville Saguenay ayant pour objet de décréter les travaux d'installation des services publics sur la rue des Roitelets, soit l'endroit où se situe la résidence en litige. [ 17 ] Il explique qu'il s'agit d'une rue dont Ville de Saguenay avait la possession et qu'elle s'est engagée à y faire les travaux d'infrastructures. [ 18 ] Suivant le règlement D-3, les travaux au complet s'élevaient à 580 000 $, somme qui devait être séparée parmi tous les propriétaires de lots, et le montant établi pour chacun était calculé en fonction du pied linéaire d'occupation. [ 19 ] C'est de cette façon qu'il a été établi que l'immeuble propriété de Sophie Tremblay qui a été vendu aux demandeurs, aurait un montant d'infrastructure de 8 070,75 $ à payer.
C'est d'ailleurs ce montant qui a été indiqué sur le contrat de vente. [ 20 ] Pour Yves Darveau, il est clair que le règlement D-3 établissant le coût des infrastructures ne comprend pas le raccordement de chaque immeuble aux infrastructures municipales. [ 21 ] De plus, Yves Darveau confirme la présence d'une rue projetée à l'endroit où est situé l'immeuble acquis par les demandeurs, comme l'a mentionné André Duchesne, mais ajoute que celle-ci n'a aucune incidence sur le coût au pied linéaire et que le montant d'infrastructures demeurait, pour cette résidence, à 8 070,75 $.
Le droit [ 22 ] C'est aux demandeurs de prouver le bien-fondé de leur réclamation, et ce, par preuve prépondérante suivant les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 23 ] Dans la présente cause, les demandeurs n'ont pas convaincu le Tribunal que les travaux pour lesquels ils réclament à la défenderesse constituaient des travaux d'infrastructures au sens de la clause 3 de la «Déclaration du vendeur» du contrat de vente.
Aucun employé de Ville de Saguenay n'est venu confirmer cette situation et, au surplus, le témoin de la défenderesse, à savoir Yves Darveau, a mentionné que la présence d'une rue projetée n'avait aucune incidence sur les infrastructures ni n'augmentait le coût au pied linéaire. [ 24 ] Yves Darveau ayant témoigné qu'il arrive que Ville Saguenay procède à des travaux de raccordement d'immeubles aux infrastructures municipales, il est possible que les travaux dont Steeve Séguin parlait dans la lettre P-4 en soient de raccordement plutôt que d'infrastructures; les demandeurs n'ayant pas fait de preuve prépondérante du contraire. [ 25 ] Les factures P-2 déposées par les demandeurs n'indiquent nullement qu'il s'agit de travaux effectués pour les infrastructures municipales et, le Tribunal ajoute même que la facture de Plomberie du Royaume du 3 octobre 2011 corrobore la position de la défenderesse, à savoir qu'il s'agit de travaux effectués pour le raccordement puisqu'il est spécifiquement mentionné dans cette facture «extra pour raccordement à la Ville ». [ 26 ] Au surplus, aucune des trois entreprises dont les factures ont été déposées n'ayant témoigné, André Duchesne n'est pas la bonne personne pour expliquer les travaux. [ 27 ] Les demandeurs n'ont pas convaincu le Tribunal qu'il s'agissait de travaux supplémentaires reliés à des travaux d'infrastructures. [ 28 ] Par conséquent, la réclamation des demandeurs sera rejetée. [ 29 ] Au surplus, le Tribunal se permet d'ajouter qu'un autre élément aurait fait en sorte que la réclamation des demandeurs aurait été rejetée, soit l'absence de mise en demeure au préalable transmise à la défenderesse pour qu'elle puisse vérifier elle-même s'il s'agissait de travaux reliés aux infrastructures, et ce, tel que l'exige l'
article 1595 du Code civil du Québec .
[ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] REJETTE la réclamation des demandeurs; [ 32 ] LE TOUT avec dépens fixés à 152 $. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Date d'audience: 21 novembre 2012
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