2021 QCCQ 9464, 2021 QCCQ 9464
Opinion
Protection de la jeunesse — 212582 2021 QCCQ 9464 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 480-41-000094-167 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95
Loi sur la protection de la jeunesse)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X depuis plusieurs années en raison d’un conflit de séparation, mais également en raison des fragilités de santé mentale de la mère et de son problème d’alcool. [ 2 ] X vit auprès de son père depuis deux ans et bénéficie de contacts supervisés avec sa mère. [ 3 ] Aujourd’hui, en vertu de l’article 37.3 du Code de procédure civile , le père demande d’obtenir la garde de son fils et d’autoriser des contacts supervisés avec la mère, si son fils en fait la demande.
Quant à l’exercice des attributs de l’autorité parentale, le père demande de pouvoir les exercer seul, vu l’instabilité de la mère. [ 4 ] SI la demande du père, en vertu de l’article 37.3 du Code de procédure civile , est accueillie, la Directrice souhaite se désister de sa demande et ainsi fermer son dossier parce qu’elle considère que son intervention ne sera plus nécessaire. [ 5 ] La mère est d’accord que son fils demeure avec son père. Elle vit actuellement [au Pays A] et elle sait que le milieu de vie de X est au Québec.
La mère sait aussi que le père est en mesure de répondre aux besoins de son fils. [ 6 ] La mère accepte également que son fils communique avec elle selon son désir. Elle aimerait par ailleurs pouvoir initier des contacts à l’occasion via Skype, Messenger, FaceTime, ou Facebook. De plus, elle émet le souhait de recevoir son fils en vacances [au Pays A] ou de venir le voir ici au Québec.
Elle demande également que les grands-parents maternels - qui vivent aussi [au Pays A] - puissent avoir des contacts avec X. [ 7 ] Pour ce qui est des grands-parents, le père dit avoir une bonne relation avec eux et X aime bien leur parler. Il n’y a pas de problème, dit le père. Par contre, pour ce qui est de permettre que X passe des vacances [au Pays A] avec la mère, le père est d’avis qu’il faut d’abord que la mère stabilise sa situation. Il faut aussi respecter le rythme de X, dit-il.
Il s’est refermé face à sa mère depuis quelques mois et forcer les choses n’aidera pas, soutient le père. [ 8 ] L’avocate de l’enfant partage l’avis du père. Si X a déjà manifesté le désir d’aller [au Pays A] à un certain moment, ce n’est plus le cas actuellement. X souhaite que sa mère revienne au Canada. Il ne comprend tout simplement pas pourquoi sa mère est partie. Il refuse de lui parler actuellement. Il accepte par ailleurs de recevoir des vidéos et de participer à quelques échanges écrits, mais sans plus. Il ne veut plus se faire demander s’il veut davantage de contacts téléphoniques ou par visio.
Il n’aime pas sentir cette pression. [ 9 ] Quant aux attributs de l’autorité parentale, à l’audience, le Tribunal a proposé au père de les exercer seul, dans la mesure où la mère ne répond pas à ses demandes dans les trois jours, proposition avec laquelle le père et la mère sont d’accord. [ 10 ] Pour le reste, le Tribunal conclut que la demande en du père représente l’intérêt de l’enfant et que la présence de la Directrice n’est plus nécessaire. [ 11 ] Voici pourquoi.
Analyse [ 12 ] X (9 ans) vit avec son père depuis plus de deux ans à la suite d’une désorganisation majeure dans le milieu de la mère et bien documentée dans le jugement du 3 avril 2019. [1] [ 13 ] Le père répond bien aux besoins de son fils qui se développe bien auprès de lui. [ 14 ] Bien que le père déplore le désengagement de la mère et ses promesses non tenues qui affectent X, le père parle toujours avec respect de la mère, que ce soit en présence de l’enfant ou avec l’intervenante sociale. [ 15 ] Le père est aussi en mesure de gérer les communications avec la mère. [ 16 ] Du côté de la mère depuis le printemps 2019, sa situation ne s’améliore pas. [ 17 ] Entre mars et mai 2019, la mère est hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises.
Elle souffre alors de dépression et de trouble d’anxiété généralisé. [ 18 ] En août 2019, la mère décide de partir pour [le Pays A] pour s’occuper de son père malade. Mais à l’automne, elle se retrouve plutôt [au Pays B] et [au Pays C]. Ces allées et venues ne sont pas claires pendant des mois. [ 19 ] Parallèlement à cette instabilité, la mère fait l’objet d’accusations de harcèlement à l’endroit du père de ses deux enfants plus jeunes. Et comme elle brise régulièrement ses conditions de mise ne liberté, le 22 octobre 2019, elle se retrouve sous le coup d’un mandat d’arrestation.
Et ce mandat est toujours actif. [ 20 ] La mère refuse ensuite de donner son adresse à l’intervenante sociale vu le mandat d’arrestation émis contre elle. [ 21 ] En avril 2020, la mère est hospitalisée [au Pays C] et ensuite rapatriée [au Pays B].
[ 22 ] En mai 2020, la mère décide de vivre [au Pays A] pour de bon. Elle souhaite alors attaquer son problème de consommation d’alcool et son trouble d’anxiété. Elle consulte des médecins. À l’audience, le Tribunal apprend que la mère a été à nouveau hospitalisée le 20 janvier 2021 et vient tout juste de sortir de l’hôpital. Elle a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, dit-elle. Depuis une semaine, elle prend une médication pour contrôler son trouble bipolaire, et une autre médication qui lui donne la nausée si elle consomme de l’alcool. [ 23 ] La mère se dit sur la bonne voie.
Mais elle n’est qu’au début des traitements. Sa stabilité n’est pas encore acquise. Seul le temps permettra d’évaluer si les efforts de la mère et les traitements porteront leurs fruits. [ 24 ] Depuis le 4 juin 2020, X n’a pas de contact avec sa mère. Il les refuse. Il ne comprend pas le choix de sa mère et tout ça le rend anxieux. Toutefois, X apprécie recevoir des nouvelles de ses grands-parents maternels. [ 25 ] En ce qui concerne les voyages [au Pays A] que la mère aimerait offrir à son fils, comme le père, le Tribunal croit que c’est prématuré.
Les difficultés personnelles de la mère sont sérieuses (anxiété, trouble bipolaire, alcoolisme, syndrome de choc post- traumatique) et ont entraîné beaucoup d’instabilité depuis quelques années. X ne doit plus subir les impacts des difficultés personnelles de sa mère, et encore moins, s’il devait être loin de son père au moment où cela se produit. [ 26 ] De plus, le père craint, si jamais la mère reçoit X [au Pays A], que son fils ne revienne pas. Bien que la mère soutienne ne pas vouloir faire vivre une telle chose à son fils, les fragilités de santé mentale de la mère invitent à la prudence.
Elle a déjà tenu des propos qui laissaient planer une telle éventualité. Peut-être que la mère était à l’époque dans une mauvaise période et qu’elle ne s’en souvient pas, mais vu la fragilité de la mère, le Tribunal croit préférable de ne pas prendre de risque. [ 27 ] Si la mère vient au Québec, le père dit qu’il se rendra disponible pour qu’elle puisse voir son fils avec supervision. [ 28 ] À l’audience, à l’instar de l’avocate de l’enfant, le Tribunal a invité la mère à être à l’écoute des besoins exprimés par son fils. Actuellement, X résiste aux contacts avec sa mère.
Il faut rappeler que X s’est beaucoup ennuyé de sa mère dans le passé et il a vécu des périodes de grande tristesse. Là, il est moins triste, mais plus distant. Et il ne veut pas en parler. Le Tribunal croit qu’il faut respecter son rythme. [ 29 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la presque entente à laquelle en sont venues les parties représente l’intérêt de X. [ 30 ] Et compte tenu de cette décision, l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse n’est plus requise.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DONNE ACTE au désistement de la Directrice et ferme le dossier; ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Céline Gallant Avocate de l’enfant M e Chantal Larochelle Avocate du père
Date d’audience : 9 février 2021 Dernière pièce déposée : MC-2
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