2012 QCCA 879, 2012 QCCA 879
Opinion
Krygier c. Krygier 2012 QCCA 879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022619-126 (500-17-069649-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 mai 2012 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SZYMON (SIMON) KRYGIER Me Allen Mendelsohn
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ELDAD KRYGIER Me Alan Ovadia MISE EN CAUSE AVOCAT SANDRA DEL MONTE Me Alan Ovadia
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 27 MARS 2012 PAR L’HONORABLE JULIEN LANCTÔT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h29 : Début de l’audience. 9h30 : Argumentation par Me Mendelsohn. 9h54 : Argumentation par Me Ovadia. 10h16 : Réplique de Me Mendelsohn. 10h20 : Suspension. 10h57 : Reprise de l'audience. 10h58 : PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h10 : Suspension. 11h17 : Reprise de l'audience. Suite du jugement. 11h20 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 27 mars 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Montréal (l'honorable Julien Lanctôt), portant sur la gestion de l'instance, notamment sur la tenue de son interrogatoire au préalable. [ 2 ] Le juge ordonne que cet interrogatoire se fasse en présence physique à Montréal et refuse l'option d'une visioconférence proposée comme devant se tenir via Skype.
Contexte factuel [ 3 ] Le requérant est âgé de 82 ans, son état de santé est précaire et il réside en Australie, bien qu'il se soit décrit dans une procédure comme ayant ou devant avoir également une résidence à Montréal (l'immeuble visé par le débat dont est saisie la Cour supérieure). Position du requérant (en bref) –
partie 1 [ 4 ] Le procureur du requérant plaide qu'il s'agit d'un cas visé par les articles 29 et 511 C.p.c. , et que les intérêts de la justice requièrent que notre Cour se penche sur l'affaire, notamment dans le contexte : • des principes du Code de procédure civile visant à promouvoir l'accès à la justice au meilleur coût possible; • des nouvelles technologies disponibles; • de la règle de procédure 45.2 du Règlement de procédure de la Cour supérieure ; et • de la jurisprudence contradictoire découlant de la position mise de l'avant, d'une part, par le juge Lanctôt dans le dossier sous étude et, d'autre part, de celle contenue à une décision du juge Paul Corriveau de la Cour supérieure, en 2007, dans l'affaire Géraldine Arsenault c.
D r Jean-François Turcotte [1] . Parenthèse- précisions [ 5 ] J'ouvre ici une parenthèse (importante) car je tiens à signaler que l'article 45.2 du Règlement de procédure de la Cour supérieure n'a jamais été mentionné ni plaidé devant le juge Lanctôt, bien que l'idée d'une visioconférence (par Skype) ait été mise de l'avant, devant ce dernier, par le requérant. [ 6 ] Le procureur qui représente le requérant devant cette Cour (qui n'était pas celui qui le représentait devant le juge Lanctô
t) le reconnaît signalant, cela dit, que cette règle fait
partie de la connaissance d'office prévue aux articles du Code civil du Québec relatifs à la preuve et qu'elle devait être prise en compte même si non mentionnée, ni plaidée. Position du requérant (en bref) –
partie 2 [ 7 ] Quant à l'argument fondé sur l'existence d'une jurisprudence contradictoire (position retenue par le juge Lanctôt au présent dossier et position énoncée dans le jugement écrit du juge Corriveau), le procureur du requérant signale ce qui suit: • dans l'affaire dont était saisie le juge Corriveau, la
partie était jeune, en bonne santé, et requise de se déplacer de Québec à Baie- Comeau. Jugeant que le déplacement était important et qu'il était possible de procéder par visioconférence, le juge Corriveau accueille la demande et permet la tenue de l'interrogatoire par la visioconférence (moyen technologique applicable). • Au présent dossier, le requérant est âgé, son état de santé est précaire et la distance à parcourir significativement supérieure à celle qui sépare deux villes du Québec, soit Québec et Baie-Comeau. Le requérant doit parcourir la distance qui sépare l'Australie de Montréal.
Position de l'intimé (en bref) [ 8 ] Le procureur qui représente l'intimé soutient que je dois refuser la permission recherchée. [ 9 ] Il me rappelle que je suis en présence d'une décision prononcée dans l'exercice d'un pouvoir de gestion et que la déférence s'impose. [ 10 ] Il ajoute que le juge a tenu compte de l'ensemble de la situation, même si l'article 45.2 du Règlement de procédure ne lui a pas été mentionné, et malgré la teneur des échanges dont la transcription m'est remise au moment de l'audience. [ 11 ] Il argue que, sous l'article 511 C.p.c., les intérêts de la justice militent pour le refus et la continuation du dossier en Cour supérieure. [ 12 ] Voilà, en bref, la description du contexte et l'exposé des positions plaidées.
Analyse et décision [13] Dans les circonstances, je suis d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler. [14] Voici pourquoi. [15] Le jugement rendu par le juge Lanctôt est de ceux que visent les articles 29 et 511 C.p.c., en ce qu'il ordonne une chose àlaquelle le jugement final ne pourra remédier, aux termes de l'article 29 C.p.c., et en ce que, à mon avis, les intérêts de la justicerequièrent que la permission soit donnée. [16] Sur l'aspect voulant qu'il s'agisse d'un cas de l'article 29 C.p.c., je réfère à l'arrêt de cette Cour dans l'affaire Mourinha c.Immeubles Durante Ltée, (QC CA), [1986] R.D.J. 634. • En raison de son état de santé précaire, une
partie domiciliée au Portugal demande que son témoignage soit recueilli parcommission rogatoire, ce que le juge de première instance refuse. • En appel, l'intimé plaide, notamment, que l'appel doit être rejeté en raison de la non-existence d'un droit d'appel (qu'il ne s'agissaitpas d'une situation visée par l'article 29 C.p.c.) • La Cour retient que la décision contestée est appelable puisque le jugement final ne pourra remédier aux conséquences quecomportent, pour l'appelant, le refus de sa demande, alors qu'il est privé d'un droit que le juge du procès ne pourra lui rendre. [17] Au sujet de l'article 511 C.p.c., j'ai déjà exprimé être d'avis que les intérêts de la justice requièrent que la permission soitdonnée.
À ce titre, je retiens les raisons proposées par le procureur du requérant (précédemment résumées) que je fais miennes (Principesdu Code de procédure civil, nouvelles technologies disponibles, règle 45.2 du Règlement de procédure de la Cour supérieure etcontradictions entre ce qu'a décidé le juge Lanctôt au présent dossier et ce qu'avait décidé le juge Corriveau en 2007).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [18] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [19] ACCORDE la permission de faire appel; [20] SUSPEND le dossier en première instance; [21] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 juin 2012, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée maximale de 60minutes; [22] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 22mai 2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III deson mémoire et de ses sources; [23] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 5 juin2012, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [24] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile, qui se lisent: 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu dumémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produitsdans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions del'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptationsnécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents quitiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiéset produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire,les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avecles adaptations nécessaires, trouvant ici application. [25] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins uninterligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douzepoints, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [26] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et
comprennent une page de présentation et une table des matières. Frais à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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