2015 QCCQ 8085, 2015 QCCQ 8085
Opinion
Protection de la jeunesse — 15298 2015 QCCQ 8085 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000020-152 VILLE a, le 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2012 Enfant, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un jeune enfant de 2 ans, X, né le […] 2012. Madame A est la mère de l’enfant. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A, par l’intermédiaire de sa procureure, a fait plusieurs admissions que le Tribunal considère.
Elle déclare également consentir aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement : D-2 : Notes complémentaires sur l’hospitalisation par la Dre Sylvie Giguère (05-11-2014) D-3 : Rapport de l’entrevue téléphonique avec A par [intervenante 1] (12-11 2014) D-4 : Test de dépistage de A par [intervenante 2] (02-11-2014) D-5 : Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenante 3] (09-04-2015) [ 4 ] La travailleuse sociale [intervenante 3] résume ainsi la situation actuelle (pièce D-5, page 2) :
«X, 2 ans, vit depuis sa naissance avec sa mère, madame A, dans la résidence de ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C, à Ville A. Le père de X est non reconnu légalement. Le 25 février 2015, une entente provisoire n’excédant pas trente jours était convenue avec la mère, lui confiant X, conditionnellement à ce qu’elle s’engage à demeurer chez ses parents et qu’elle soit sobre en tout temps en présence de son fils.
Par ailleurs, le 18 mars 2015, madame la juge Colette Duford, déclarait la nécessité de prévoir l’application de mesures durant l’instance, notamment en ordonnant que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C, en ordonnant que les contacts avec la mère s’effectuent sous leur supervision ou de celle de toute autre personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, dans un lieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse et pour la durée et la fréquence convenues entre la mère et la travailleuse sociale.» (reproduction intégrale) [ 5 ] Par le passé, madame A a été hospitalisée en psychiatrie et présente un problème de toxicomanie.
À
titre d’exemple et tel que le révèle les notes d’une récente hospitalisation en novembre 2014 (pièce D-2), madame A fut alors hospitalisée en état d’intoxication, fut testée positivement au THC et aux amphétamines et a été transférée en psychiatrie. [ 6 ] Aujourd’hui, madame A reconnaît qu’elle aura besoin d’aide pour s’en sortir. [ 7 ] X est un petit garçon attachant et présente un développement normal. [ 8 ] Madame A est attachée à son fils et lui voue un amour inconditionnel (pièce D-5, pages 6 et 7), mais malheureusement, elle n’est pas en état de s’en occuper adéquatement actuellement. [ 9 ] Heureusement, les grands-parents maternels ont été présents pour l’enfant depuis sa naissance et s’en sont très bien occupé, et cela, malgré les crises et la violence de madame A qui habite avec eux; voilà des gestes généreux et altruistes de leur part, mais la situation ne pourrait ainsi durer, car l’enfant pourrait en être un jour fort dérangé. [ 10 ] Dans son rapport, madame [intervenante 3] souligne ainsi la contribution des grands-parents paternels (pièce D-5, page 7) : «Nul besoin de rappeler que les grands-parents maternels de X sont présents pour lui depuis sa naissance.
Dans les faits, il appert que madame B est celle qui répond aux différents besoins de l’enfant au quotidien. D’ailleurs, elle a quitté son emploi à la naissance de X, afin de subvenir à ses besoins.
Elle se lève avec lui le matin, lui donne son bain, le nourrit, l’habille et le stimule» (reproduction intégrale) [ 11 ] En conclusion, il appert de toute évidence que la sécurité ou le développement de cet enfant est compromis pour les raisons évoquées par madame [intervenante 3], qui fait les références appropriées (pièce D-5, page 8) : «À la lumière des informations et des observations recueillies, nous considérons la sécurité et le développement de X compromis en vertu des articles 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse, à savoir une situation de risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère, problème d’adaptation sociale chez la mère, problème de santé mentale chez la mère) et 38c), à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par la mère ). Ainsi, nous recommandons les mesures suivantes.» (reproduction intégrale) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à ses grands-parents maternels, madame B et monsieur C; - QUE les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu aux conditions suivantes : - sous la supervision des grands-parents maternels ou de toute autre personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - dans un lieu autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse; - pour la durée et la fréquence convenues entre la mère et la travailleuse sociale; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à une évaluation psychiatrique, une évaluation en toxicomanie, de même que pour des problèmes d’impulsivité et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère qu’elle se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale au dossier; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Brigitte Carrier pour la mère Me Fannie Côtes pour l’enfant Date d’audience : 21 avril 2015 /cb
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