2019 QCCQ 9263, 2019 QCCQ 9263
Opinion
Protection de la jeunesse — 19284 2019 QCCQ 9263 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003709-180 DATE : 18 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE [1] : X née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de
[ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X compromis. [ 2 ] Il allègue que la jeune serait exposée à des mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère qui n’accepte pas son homosexualité. [ 3 ] Le Directeur propose de confier X à madame C pour la prochaine année, que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur.
Il souhaite avoir la possibilité de lever la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère, selon l’évolution de la situation. [ 4 ] Il veut apporter aide conseils et assistance à la jeune et à sa famille pour une période d’une année. Les faits [ 5 ] X a seize ans. Elle vivait, jusqu’à tout récemment, avec sa mère et sa fratrie.
Son père demeure [au pays A], elle n’a que très peu de contacts avec lui. [ 6 ] La mère est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de ses enfants, mais à l’annonce de l’homosexualité de sa fille, cette dernière ne peut l’accepter, puisqu’elle contrevient à ses valeurs religieuses. Elle a même souhaité que sa fille se fasse soigner par la pasteure de son église. Pour la mère, il s’agit d’une abomination. [ 7 ] Au départ, la jeune accepte de se rendre avec sa mère à l’église. Elle ira même jusqu’à dire être guérie.
N’en pouvant plus, en septembre dernier, la jeune annonce à sa mère qu’elle est toujours homosexuelle. La mère n’arrive pas à composer avec cette nouvelle. [ 8 ] Le 29 octobre, une crise éclate dans le milieu. Les policiers sont interpellés. Ils constatent le rejet affectif dont la jeune est victime de la part de sa mère et de la fratrie. [ 9 ] La jeune se retrouve en famille d’accueil provisoirement. La mère tarde à lui apporter ses effets et lui remettra ses lunettes qu’à la journée de l’audience, le 18 janvier. [ 10 ] La mère demande également à la plus jeune sœur de X de ne pas lui parler à l’école.
La fratrie partage les croyances de la mère. [ 11 ] X aime son milieu et souhaiterait pouvoir y retourner, mais elle demande d’être acceptée comme elle est. [ 12 ] À l’audience, la mère s’exprime sur les différentes exagérations de la déléguée dans son rapport. Elle souhaite le retour de sa fille auprès d’elle. Elle est même prête à adopter les mêmes règlements que la famille d’accueil.
Elle pourra vivre sa relation homosexuelle, mais pas à la maison. [ 13 ] La jeune n’est pas prête à retourner immédiatement chez elle, considérant tout ce qui s’est dit et vécu. [ 14 ] À l’annonce du placement de la jeune en famille d’accueil pour la prochaine année, la mère se désorganise. Elle quitte précipitamment l’enceinte de la cour en disant au Tribunal qu’elle lui donne sa fille. [ 15 ] Le Tribunal avait pourtant tenté d’expliquer à la mère que nous avions besoin de temps pour que les blessures puissent se résorber, afin de permettre la réunification de la famille. [ 16 ] X n’a aucune difficulté.
Elle performe à l’école. Il s’agit d’une jeune polie, respectueuse et courtoise. Chez C, elle respecte les règles et apprécie l’atmosphère familiale. [ 17 ] La supervision des contacts, depuis la mise en place des mesures provisoires, met en lumière une relation comportant des hauts et des bas entre la mère et la fille. Par moments, le contact est harmonieux et agréable, à d’autres moments, les émotions prennent le dessus, l’atmosphère se tend. Analyse [ 18 ] Le Directeur a prouvé de manière prépondérante le motif de compromission qu’il allègue.
Quant aux mesures, elles respectent l’intérêt prouvé de X. [ 19 ] Le Tribunal ne peut qu’espérer que la mère adhère à la présente ordonnance et qu’elle continue de travailler à accepter sa fille telle qu’elle est. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à madame C; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et la mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la
protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa soeur, Y, aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa soeur, Y, s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente, sa mère et sa soeur Y, si la situation le permet et selon entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 7 février 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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