2015 QCCQ 13783, 2015 QCCQ 13783
Opinion
Protection de la jeunesse — 153019 2015 QCCQ 13783 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013429-154 200-41-013430-152 DATE : 21 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ( […] .04) Y ([…]08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection amendées sont présentées relativement à Z, X et Y.
Divers incidents et des discussions préliminaires entre le Tribunal et les procureurs des parties amènent le Tribunal à scinder la preuve dans la situation de ces trois enfants. [ 2 ] Vu la contestation dans le dossier de Z, le temps requis pour la tenue de l’audience, le dossier de Z est reporté au 1 er septembre prochain. [ 3 ] Pour X et Y, les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse ne font l’objet d’aucun litige, père et enfants étant représentés par procureurs. Pour ce qui est de la mère, elle assiste à l’audience et fait valoir son accord avec les mesures recherchées.
Au soutien de ses prétentions, la directrice de la protection de la jeunesse dépose une abondante preuve documentaire. [ 4 ] Considérant la teneur des admissions, du témoignage de la mère, l’ensemble de la preuve documentaire, l’absence de litige, les besoins ainsi que l’intérêt des deux enfants. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des deux enfants compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année:
- Que les enfants soient confiés à leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les enfants reçoivent les soins et les services de santé requis par leur état; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre le père et les enfants aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu à raison minimalement d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 7 ] PREND ACTE du consentement du père à poursuivre ses démarches pour régler son problème de consommation et actualiser son suivi médical. [ 8 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Gélinas, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour les enfants Me Sylvain Aubé, pour le père /jb Date d’audience : 2015-07-21
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