2017 QCCA 453, 2017 QCCA 453
Opinion
Province du Nouveau-Brunswick c. Les Produits métalliques AT inc. 2017 QCCA 453 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009465-177 (100-17-001760-166) DATE : 16 mars 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK RÉQUÉRANTES - Défenderesses c. LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC.
INTIMÉE - Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement du 21 février 2017 de la Cour supérieure, district de Rimouski (l’honorable Simon Ruel), qui rejette le moyen déclinatoire par lequel elles allèguent que les tribunaux de la province de Québec doivent décliner compétence en faveur des tribunaux de la province du Nouveau-Brunswick [1] . [ 2 ] La jurisprudence reconnaît qu’un tel jugement peut faire l’objet d'un appel sur permission, selon les circonstances [2] . [ 3 ] Cela étant, j’estime que l’appel proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès, outre le fait que les principes de proportionnalité et du meilleur intérêt de la justice justifient aussi le rejet de la demande.
Je m’explique. [ 4 ] À la suite d’un appel d’offres public lancé par les requérantes, l’intimée a obtenu le contrat de fabrication et de fourniture de grattes devant être installées sur des camions de déneigement de l’appelante.
Peu de temps après la conclusion du contrat, les requérantes y ont mis fin. [ 5 ] L’intimée soutient que les requérantes ont contrevenu à leurs obligations contractuelles et leur réclame une perte de profits de 88 982,76 $ ainsi que des dommages exemplaires de 30 000 $. [ 6 ] Le moyen déclinatoire repose sur trois axes, soit (1) l’immunité de juridiction, (2) l’absence de compétence des tribunaux québécois sur le litige et (3) le fait que les tribunaux du Québec devraient décliner compétence au profit de ceux du Nouveau-Brunswick. [ 7 ] Le juge analyse avec soin ces trois arguments et explique, de manière convaincante, les motifs pour lesquels ils doivent être rejetés. [ 8 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler sur deux des trois arguments plaidés en première instance, soit l’immunité juridictionnelle ainsi que l’application de la doctrine du forum non conveniens . [ 9 ] Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le juge a correctement énoncé les principes de l’immunité juridictionnelle dont elles jouissent.
Son analyse l’amène à conclure qu’en l’espèce, cette immunité ne pouvait être invoquée avec succès. Le jugement entrepris décrit d’abord le principe de l’immunité juridictionnelle : [20] Le Canada étant une fédération décentralisée, les provinces canadiennes disposent de compétences constitutionnelles exclusives qu’elles exercent sur leurs territoires.
Même si elles ne sont pas des États, compte tenu de leur souveraineté interne, les provinces se sont également vues reconnaître une immunité à l’encontre de la juridiction des tribunaux des autres provinces ou États. [21] Les lois provinciales confirment l’immunité juridictionnelle interprovinciale en soumettant les entités gouvernementales provinciales à la juridiction de principe des tribunaux de leur propre ressort. [22] Plus spécifiquement, par le jeu des articles 6 et 21 de la
Loi sur les procédures contre la Couronne du Nouveau-Brunswick , les actions contre la Couronne doivent en principe être entreprises devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. [3] [Renvois omis] [ 10 ] Par la suite, le juge souligne à juste
titre que cette immunité n’est pas absolue : [23] Cependant, l’immunité juridictionnelle interétatique n’est pas absolue et a été restreinte pour tenir compte notamment de la
diversité et la complexité croissantes des fonctions étatiques. [24] En effet, même s’ils sont accomplis dans le cadre d’une mission de l’État, les institutions étatiques exercent certains pouvoirs « que les simples citoyens pourraient aussi exercer ». C’est le cas des actes de nature commerciale. [25] En ce sens, la jurisprudence internationale restreint l’immunité juridictionnelle étatique aux « actes de souveraineté proprement dits », par opposition aux « actes de gestion ».
Cette distinction a été adoptée en droit canadien. [26] Il n’est pas possible d’établir un parallèle complet entre l’immunité juridictionnelle interétatique et l’immunité étatique au plan interne.
Le Tribunal note cependant que les administrations publiques bénéficient d’une immunité au plan interne en ce qui concerne les décisions de politique générale et l’exercice des pouvoirs législatifs et réglementaires, par opposition aux décisions purement opérationnelles pour lesquelles l’État ne peut réclamer d’immunité. [27] Les tribunaux saisis d’une question d’immunité juridictionnelle interétatique doivent donc procéder à une analyse contextuelle axée principalement sur l’examen de la nature de l’activité en cause, tout en tenant compte de son objet. [28] À cet égard, il ne suffit pas à se demander si l’acte en cause émane d’une décision de l’État, s’il est accompli afin de protéger un intérêt étatique ou s’il a été pris dans un objectif de politiques publiques.
Autrement, tout acte étatique serait assimilé à un acte de souveraineté. [29] Il faut essentiellement déterminer si, de par sa nature, l’acte visé a « franchi la ligne » permettant de le qualifier d’acte de gestion. [30] Dans ce contexte, tant en Common Law qu’en droit statutaire fédéral, l’immunité juridictionnelle interétatique est écartée en ce qui concerne les activités commerciales de l’État ou de ses subdivisions. [4] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 11 ] Appliquant ces principes au présent dossier, le juge reprend la trame factuelle donnant lieu au litige, laquelle n’est pas contestée, pour conclure que l’immunité juridictionnelle est inapplicable : [34] Produits Métalliques gagne l’appel d’offres et doit manufacturer et fournir à la division de la gestion des véhicules du ministère des Transports et Infrastructures du Nouveau-Brunswick divers équipements de déneigement pour un prix déterminé. [35] La nature du contrat et le processus pour y parvenir sont principalement de nature commerciale. [36] De la même manière qu’une entreprise privée, le Nouveau-Brunswick, dans le cadre d’un appel d’offres, met en compétition différents fournisseurs d’équipements, qu’ils soient locaux ou provenant d’autres provinces, en vue d’obtenir les meilleurs prix. [37] Les aspects de politiques publiques, législatifs et réglementaires liés au transport et aux infrastructures, incluant le déneigement des routes, peuvent a priori être considérés comme des actes de souveraineté protégés par l’immunité juridictionnelle interprovinciale. [38] Cependant, le contrat en cause, bien que découlant des fonctions étatiques du Nouveau-Brunswick, s’inscrit dans la sphère opérationnelle ou administrative de l’État. [39] Dans ce dossier, la décision politique de faire l’acquisition des équipements de déneigement et celle de procéder par voie d’appel d’offres sont déjà prises.
L’octroi du contrat à la suite d’un appel d’offres ne constitue qu’un acte de gestion. [40] Le Nouveau-Brunswick, comme d’autres citoyens corporatifs, cherche à faire l’acquisition au meilleur prix du marché de certains équipements ou services. [41] À ce titre, le Nouveau-Brunswick se situe au même niveau que celui des acteurs privés et ne peut se retrancher derrière son immunité juridictionnelle pour se donner un avantage dans le cadre d’un litige. [42] Le Tribunal estime donc que le litige doit être tranché sur la base des dispositions de compétence du droit international privé. [5] [ 12 ] Ce raisonnement est sans faille [6] .
Les requérantes insistent à l’audience sur un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui irait en sens contraire [7] . Ce n’est pas le cas puisque dans cette affaire, le recours en dommages visait à la fois une société aérienne et un état qui détenait une forte participation dans cette société.
L’immunité de cet état, et non de sa société, a été reconnue au motif que « [i]n essence, the motion judge found, on the evidence, that the Republic’s activities were sovereign in both purpose and nature and did not cross the line into the management sphere » [8] [Je souligne]. [ 13 ] En l’espèce, le juge observe que le contrat en litige s’inscrit « dans la sphère opérationnelle ou administrative de l’État ». Ce constat factuel est à l’abri de toute intervention.
Le moyen d’appel concernant l’immunité juridictionnelle est voué à l’échec. [ 14 ] Les appelantes concèdent ensuite que le juge a correctement conclu que, selon l’
article 3148 C.c.Q. , les autorités québécoises sont compétentes pour entendre l’action personnelle intentée par l’intimée. [ 15 ] Cela étant, en présence de deux juridictions compétentes, puisqu’il n’est pas contesté que la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ait également compétence, les appelantes soulignent que le juge a erré en refusant d’exercer sa discrétion pour renvoyer le dossier devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick. [ 16 ] Les principes de droit encadrant l’exercice exceptionnel de la discrétion dont jouit le juge pour décliner compétence, énoncés à l’
article 3135 C.c.Q ., sont ainsi décrits au jugement :
[66] Dans ce contexte, le Tribunal doit évaluer si les tribunaux du Nouveau-Brunswick constituent clairement l’instance la plus appropriée pour l’entendre. [67] À cet égard, il faut d’emblée présumer que le demandeur a choisi le forum adéquat [68] L’
article 3135 du Code civil du Québec prévoit que, même si la compétence d’un tribunal québécois sur un litige est établie, le tribunal peut, exceptionnellement , et de manière discrétionnaire, décliner compétence s’il estime que les autorités d’une autre juridiction sont clairement mieux placées pour trancher le litige. [69] Les critères dont le Tribunal peut tenir compte comprennent : le lieu de résidence des parties et de leurs témoins; la situation des éléments de preuve; le lieu de formation et d’exécution du contrat; la situation des biens du défendeur; la loi applicable au litige; l’avantage dont jouit le demandeur dans la juridiction choisie; l’intérêt des deux parties; la nécessité d’une procédure d’exemplification à l’étranger; et l’intérêt de la justice. [70] La possibilité de décliner juridiction étant exceptionnelle, s’il ne se dégage pas une nette impression tendant vers la juridiction étrangère, le tribunal devrait refuser de décliner compétence. [71] En effet, avec la multiplication des échanges commerciaux interprovinciaux et internationaux, « il arrive souvent que plusieurs tribunaux soient également commodes ou appropriés pour connaître l’action, sans qu’aucun d’entre eux se démarque avantageusement ». [9] [Soulignement dans l’original; renvois omis] [ 17 ] Le juge retient les facteurs suivants en l’espèce : - Le dossier est peu complexe et comporte une réclamation pour perte de profits d’un peu moins de 89 000 $; - La durée du procès sera probablement de courte durée; - Les éléments de preuve, incluant les témoins, se situent également dans les deux juridictions; - Une
partie substantielle des obligations du contrat devaient être exécutées au Québec; - Quoique les biens du débiteur soient situés au Nouveau-Brunswick, cela ne pose pas de problème d’exécution vu la nature étatique des appelantes; - La solution du litige semble faire principalement appel au droit contractuel québécois; - Les moyens respectifs des parties, dans une perspective d’accès à la justice et d’intérêt général de la justice, militent en faveur de la compétence des tribunaux québécois; - Les appelantes ne subiront pas d’inconvénients sérieux si les procédures se déroulent au Québec. [ 18 ] Cette analyse amène le juge à affirmer qu’il ne se dégage pas de nette impression que les tribunaux du Nouveau-Brunswick sont clairement mieux placés pour entendre le litige. [ 19 ] Parmi les facteurs considérés, les appelantes soulignent que le juge commet une erreur de droit en affirmant que la solution du litige semble faire principalement appel au droit contractuel québécois.
Elles s’appuient sur l’appel d’offres qui indique que les « Conditions générales normalisées des provinces de l’Atlantique pour les marchés de biens et services » s’appliquent.
Or, ces Conditions énoncent, à l’article 22.1, que : Unless the Solicitation documents specifically state otherwise, the Solicitation, all Bids, and any subsequent contracts will be construed and interpreted in accordance with the laws of the Province in which the Solicitation was issued. [10] [ 20 ] Selon les appelantes, cette erreur de droit du juge sur l’un des critères d’analyse de la doctrine du forum non conveniens vicie son analyse et l’exercice de sa discrétion de sorte que l’appel devrait être autorisé pour ce motif supplémentaire. [ 21 ] Avec égards, il n’apparaît pas que cet élément a joué un rôle déterminant dans la décision.
De fait, il ne s’agit que l’un des facteurs considérés par le juge dans l’exercice discrétionnaire que lui confère l’
article 3135 C.c.Q. Je précise à ce sujet que le juge n’affirme pas que le droit québécois s’applique. En outre, l’
article 2809 C.c.Q . prévoit que le « tribunal peut prendre connaissance d'office du droit des autres provinces… pourvu qu'il ait été allégué ». [ 22 ] Compte tenu des éléments soupesés par le juge, j’estime que l’appel proposé par les requérantes, qui vise l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et, de ce fait, commande une grande déférence en appel, ne présente, sous ce second volet, aucune chance raisonnable de succès. [ 23 ] Enfin, je note la préoccupation du juge pour les principes de proportionnalité et d’accès à la justice, compte tenu des faibles enjeux de l’affaire et des moyens respectifs des parties.
M’appuyant aussi sur ces principes de proportionnalité et d’accès à la justice dont les tribunaux ont la mission d’assurer le respect, et au-delà du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, j’estime que la demande de permission d’appel ne répond pas à ces exigences. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 25 ] LE TOUT , avec frais de justice. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Philippe Thibault AVOCATS BSL INC. Pour les requérantes Me Éric Tremblay TREMBLAY & TREMBLAY AVOCATS INC. Pour l’intimée Date d’audience : 16 mars 2017
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