2015 QCCQ 8447, 2015 QCCQ 8447
Opinion
Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Mitsubishi Motor Sales of Canada Inc. 2015 QCCQ 8447 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000033-148 DATE : 19 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Demanderesse c. MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DU LITIGE [ 1 ] La demanderesse est une compagnie d’assurance qui, le 14 octobre 2012, assurait le Mitsubishi Lancer GTS 2009 de ses assurés Sophie Tremblay et Michael Maltais. [ 2 ] À cette date, le véhicule est endommagé par un incendie qui cause sa perte totale. [ 3 ] Les dommages sont évalués à 17 037,34 $ et, après récupération des débris, l’assureur paie à ses assurés la somme de 15 702,56 $, somme pour laquelle il a une subrogation légale dans les droits et recours de Michael Maltais et de Sophie Tremblay. [ 4 ] Croyant à l’usage prématuré du véhicule, la demanderesse poursuit Mitsubishi Motors Sales of Canada inc .
La demanderesse fait d’abord parvenir une mise en demeure en date du 16 janvier 2013. Aucune preuve de réception de cette lettre n’est produite. Aussi, le 5 mars 2013, la demanderesse envoie une seconde lettre de mise en demeure qui, cette fois, est délivrée avec succès le 14 mars 2013. [ 5 ] La requête introductive d’instance est déposée le 3 mars 2014. [ 6 ] La défenderesse Mitsubishi Motors Sales of Canada inc . conteste la prétention de Royal & Sun Alliance du Canada , soutenant que le feu est plutôt la conséquence d’ajouts faits par l’assuré sur son véhicule.
Reconnaissant avoir été avisée en janvier 2013, la défenderesse fait examiner le véhicule par son gérant de district, M. Jason D’Hondt, qui conclut que le feu originerait de l’installation de phares au xénon faite par l’assuré peu après son achat. [ 7 ] Au surplus, croyant que le recours de la demanderesse est abusif, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle pour recouvrer les frais légaux qu’elle a dû encourir pour se défendre contre la poursuite de la demanderesse.
LES ADMISSIONS [ 8 ] Au début du procès, les parties ont admis ce qui suit : - la demanderesse assurait le véhicule incendié, propriété de leurs assurés Sophie Tremblay et Michael Maltais; - Mitsubishi Motors Sales of Canada inc . est le distributeur de cette Mitsubishi Lancer ; - le 14 octobre 2012, ce véhicule fut incendié et il est une perte totale; - Royal & Sun Alliance du Canada ayant payé 15 702,56 $, dommages reconnus par la défenderesse, elle est légalement subrogée dans les droits de l’assuré. [ 9 ] Les parties admettent également que Mitsubishi Motors Sales of Canada inc . a reçu les lettres de mise en demeure de Royal & Sun Alliance du Canada et qu’ils ont toujours nié responsabilité quant à l’incendie. [ 10 ] Peu après avoir été informée de l’accident, Mitsubishi Motors Sales of Canada inc . a réclamé tous les documents et éléments de preuve qui fondaient Royal & Sun Alliance du Canada de prétendre à la responsabilité de la défenderesse. [ 11 ] Les seuls documents transmis consistent essentiellement à un rapport d’incendie dressé par le ministère de la Sécurité publique du Québec et sur les documents de paiement. [ 12 ] Il est également admis que monsieur Jason D’Hondt a inspecté le véhicule et a produit sous la cote D-3 un rapport avec des images annexées.
De plus, des photos supplémentaires ont été déposées, de consentement le matin du procès, sous la cote D-6. Il est reconnu que l’assuré Michael Maltais a installé des phares au xénon sur le véhicule. [ 13 ] Au moment de la signature des admissions, Mitsubishi avait encouru 4 874,93 $ de frais, qu’elle réclame à
titre de demande reconventionnelle contre la demanderesse. QUESTIONS LITIGIEUSES [ 14 ] La demanderesse fonde son recours sur les présomptions du Code civil du Québec découlant de l’
article 1729 , qui se lit ainsi : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration sur vient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur . » [ 15 ] La demanderesse invoque également les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lisent ainsi : Art. 38 Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Art. 53 Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 16 ] Royal & Sun Alliance prétend que le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la défenderesse, qui devrait ainsi convaincre le tribunal que l’automobile Lancer n’avait aucun vice. [ 17 ] La défenderesse soutient que la présomption ne s’applique pas parce qu’elle a démontré de façon prépondérante que l’incendie résulte d’une pièce qu’elle n’a ni fabriquée ni vendue, soit des phares au xénon ajoutés par l’assuré lui-même. [ 18 ] Il s’agit donc de déterminer la cause de l’incendie.
LE CONTEXTE [ 19 ] Les assurés ont acheté le Mitsubishi Lancer GTS 4 2009 à l’automne 2008 chez un concessionnaire proche de leur résidence. [ 20 ] Le véhicule a roulé pendant près de quatre ans et, le 14 octobre 2012, il avait approximativement parcouru 92 000 kilomètres. [ 21 ] Le 14 octobre 2012, Sophie Tremblay, après sa journée de travail, prend son véhicule Lancer GTS pour rejoindre son mari chez des amis. [ 22 ] Après un certain temps, le couple décide de retourner à sa résidence. Au retour, c’est Michael Maltais qui emprunte le Lancer GTS .
Sophie Tremblay et ses enfants utilisent plutôt leur deuxième véhicule, celui que Maltais avait emprunté pour se rendre chez ses amis avec les enfants.
[ 23 ] Alors qu’il était approximativement à cinq kilomètres de chez lui, il détecte une odeur. Cette odeur persiste et même s’amplifie. Il l’identifie comme étant une odeur d’essence.
Il arrête donc son véhicule automobile le long de la route et décide d’ouvrir le capot de son véhicule. [ 24 ] Après quelques secondes, les flammes surgissent : elles sont principalement concentrées le long de l’habitacle, côté conducteur. [ 25 ] Il essaie vainement d’éteindre l’incendie avec du gravier : sa manœuvre n’est pas fructueuse et il appelle le 911. [ 26 ] Bien que les pompiers arrivent assez rapidement et qu’ils éteignent l’incendie, le véhicule est une perte totale. [ 27 ] Sophie Tremblay et Michael Maltais dénoncent le sinistre à leur assureur qui les indemnise.
ANALYSE ET DÉCISION [ 28 ] L’incendie d’un véhicule automobile n’est pas un phénomène banal et le Mitsubishi Lancer n’a que quatre ans. [ 29 ] Étant un fonctionnement anormal, la présomption des articles 1729 du Code civil du Québec et 38 de la Loi de la protection du consommateur s’applique. [ 30 ] Mitsubishi Motors Sales of Canada inc . doit donc s’appliquer à démontrer que le mauvais fonctionnement du bien est dû à une mauvaise utilisation par l’acheteur. [ 31 ] Essentiellement, sa preuve repose sur le témoignage de monsieur Jason D’Hondt.
Il est celui qui a été mandaté par Mitsubishi Canada pour examiner le véhicule automobile Lancer GTS. [ 32 ] Il conclut que la cause de l’incendie est une défaillance électrique de l’ensemble pour phares au xénon installé par Michael Maltais. Cet ensemble n’est pas une pièce d’origine fabriquée par Mitsubishi . Ce n’est pas non plus une pièce jugée compatible avec le véhicule manufacturé par la défenderesse.
Il est composé de lampes, du filage approprié et d’un composant appelé « ballast », dont la fonction est d’adapter la tension fournie par la batterie du véhicule moteur à celui des phares au xénon. [ 33 ] Jason D’Hondt émet l’opinion que les ballasts de l’ensemble de phares n’étaient pas étanches, permettant ainsi l’infiltration de sel, d’eau et de neige.
Il conclut que l’incendie est dû à la défaillance de cet équipement et à sa mauvaise installation. [ 34 ] La valeur probante du témoignage de Jason D’Hondt est, par conséquent, déterminante. [ 35 ] Comme il s’agit d’un témoignage d’expert, le tribunal est parfaitement conscient qu’il n’est pas lié par celui-ci et qu’il peut par conséquent l’écarter. Cependant, pour ce faire, encore faut-il avoir des motifs. [ 36 ] Or, Jason D’Hondt n’a pas été contredit.
Son témoignage a été cohérent et il n’a pas été mis en contradiction par le contre- interrogatoire mené par la demanderesse. [ 37 ] Le tribunal est conscient que Jason D’Hondt est un employé de Mitsubishi Motors sales of Canada , ou plus exactement d’une compagnie apparentée. Ce n’est cependant pas un motif pour conclure que le témoin trompe le tribunal et que, conséquemment, il doive écarter son témoignage. [ 38 ] Tout au contraire, le témoignage de Jason D’Hondt a été donné avec simplicité et clarté.
Le témoin indiquant tous et chacun des motifs qui l’avaient mené à sa conclusion. [ 39 ] Ainsi, une série d’observations est énumérée par Jason D’Hondt et mène à la conclusion qu’il supporte.
Je réfère ici à : - l’endroit de l’incendie, coté conducteur du moteur; - au fait que le ballast n’était pas scellé; - un phénomène de chaleur intense remarqué au niveau des phares eux-mêmes; - le ballast côté conducteur, soit du côté de l’incendie, est ouvert et les fils sont sans gaine, signe d’une chaleur intense; - à certains endroits stratégiques de l’intérieur du moteur, la peinture était intacte, ce qui mène à la conclusion qu’il s’agit d’un phénomène électrique. [ 40 ] Bref, il est clair que la conclusion de Jason D’Hondt est fondée sur des éléments qu’il a lui-même observés. [ 41 ] La cause qu’il a déterminée est la cause probable de l’incendie du véhicule Mitsubishi Lancer .
Par conséquent, l’action de la demanderesse sera rejetée, car elle est attribuable à un geste posé par l’assuré de la demanderesse. [ 42 ] La défenderesse n’a cependant pas convaincu le tribunal que la demanderesse a abusivement utilisé de son droit d’ester. C’est ce qu’il aurait fallu qu’elle démontre pour que sa demande reconventionnelle soit accueillie. [ 43 ] Il est exact que la demanderesse a décidé d’aller à procès sans recourir aux services d’un expert.
Ceci n’est cependant pas une raison qui permette de déterminer que le comportement de la Royal & Sun Alliance était abusif. [ 44 ] La demande reconventionnelle sera également rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; AVEC dépens; REJETTE , sans frais, la demande reconventionnelle de la défenderesse; __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Carter Gourdeau M e Amélie Boivin procureurs de la demanderesse McMillan s.e.n.c.r.l. M e Andréi Pascu procureurs de la défenderesse Date d’audience : 6 mai 2015
Loading document…