2014 QCCQ 9677, 2014 QCCQ 9677
Opinion
Ferme Marcotte, s.e.n.c. c. Ferme Gajo inc. 2014 QCCQ 9677 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012558-149 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME MARCOTTE S.E.N.C. Demanderesse c. FERME GAJO INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse le paiement immédiat de la somme de 2 730 $ représentant le solde qui lui est dû à la suite de la vente et livraison de 33 tonnes de céréale fourragère. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer le montant réclamé. [ 3 ] Elle allègue que la commande visait l'acquisition et la livraison de 20 tonnes de céréale fourragère et non de 33 tonnes comme réclamé.
Mise en contexte [ 4 ] Le 20 octobre 2013, la défenderesse contacte la demanderesse afin d'acquérir des produits céréaliers (maï
s) au prix livré de 210 $ la tonne métrique. [ 5 ] La livraison est effectuée le 23 octobre 2013 au siège social de l'entreprise défenderesse.
Sur réception de la marchandise, le représentant de la défenderesse signe le bon de livraison qui précise la livraison de 33 640 kilogrammes de maïs sec. [ 6 ] Or, quelques jours après la livraison, le représentant de la défenderesse contacte la demanderesse afin de l'aviser que la commande était de 20 640 kilogrammes et non 33 640 tel que livré. [ 7 ] La défenderesse offre donc à la demanderesse de lui verser la somme de 6 393,92 $ représentant 20 640 tonnes métriques à 210 $ la tonne et la différence de 13 000 tonnes métriques à 140 $ la tonne. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse justifie cette offre en indiquant qu'il n'avait pas besoin immédiatement du 13 000 kilogrammes supplémentaires livrés qu'il aurait pu, par ailleurs, acquérir dans les semaines suivantes à un prix inférieur à celui vendu au mois d'octobre 2013. [ 9 ] La demanderesse refuse l'offre et réclame son dû. [ 10 ] Le 8 décembre 2014, elle met la défenderesse en demeure de lui payer le montant total de sa réclamation.
Réitérant sa position, la défenderesse transmet à la demanderesse un chèque au montant de 4 334,40 $ représentant le paiement 20 640 kilogrammes à 210 $ la tonne métrique laissant à l'appréciation de la Cour le bien-fondé de sa prétention pour le solde. [ 11 ] Le 22 janvier 2014, la demanderesse loge contre la défenderesse un recours représentant le solde des montants qui lui sont dus.
Analyse et Décision [ 12 ] La preuve prépondérante démontre que la défenderesse a acquis de la demanderesse 33 640 kilogrammes de maïs sec à un prix de 210 $ la tonne métrique. [ 13 ] Au jour de la livraison, le bon de commande produit par la demanderesse est dûment signé par la défenderesse sans qu'aucune représentation ne soit faite au représentant de la demanderesse quant à la quantité du maïs acquis et livré.
[ 14 ] Ce n'est que quelques jours plus tard qu'un représentant de la défenderesse avise la demanderesse qu'elle aurait livré une quantité supérieure à celle commandée et qu'elle refusait d'assumer les coûts de cette quantité au prix réclamé. [ 15 ] Après analyse des témoignages, il ne fait aucun doute au Tribunal que les parties se sont entendues sur l'acquisition et la livraison d'une quantité équivalente à 33 640 kilogrammes nets de maïs au prix de 210 $ la tonne métrique. [ 16 ] Ainsi, la réclamation de la demanderesse est bien fondée et doit être accueillie. [ 17 ] Le Tribunal précise que même si la prétention de la défenderesse à l'effet que la quantité précisée au moment de l'acquisition se limitait à 20 000 tonnes métriques, la loi prévoit que tout acheteur est tenu, lorsque la contenance et la quantité du bien acquis excède celle qui est indiquée au contrat, de payer l'excédent ou de remettre celui-ci au vendeur. [ 18 ] En effet, l'
article 1737 du Code civil du Québec énonce : 1737. C.c.Q. Lorsque le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat et qu'il est dans l'impossibilité de le faire, l'acheteur peut obtenir une diminution du prix ou, si la différence lui cause un préjudice sérieux, la résolution de la vente.
Toutefois, l'acheteur est tenu, lorsque la contenance ou la quantité excède celle qui est indiquée au contrat, de payer l'excédent ou de remettre celui-ci au vendeur. [ 19 ] Dans le cas présent, la défenderesse n'a présenté aucune preuve permettant au Tribunal de croire qu'elle a offert ou tenter de remettre au vendeur la quantité de maïs livrée en trop tel qu'elle l'allègue, ce qui fait échec à ses prétentions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 730 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 décembre 2013; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 106 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2014
Loading document…