2010 QCCQ 20939, 2010 QCCQ 20939
Opinion
R. c. Comeau 2010 QCCQ 20939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 105-01-000605-092 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante et JOSEPH LOUIS COMEAU (1956-[...]) Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a subi son procès sous les accusations suivantes : 1.
Entre le 1 juin 2009 et le 4 septembre 2009, à New Carlisle, district de Bonaventure, a sciemment transmis à Patrick Cloutier une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 2. Entre le 1 juin 2009 et le 5 septembre 2009, à New Carlisle, district de Bonaventure, a sciemment transmis à Patrick Cloutier une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Anthony Devouge, Guillaume Bujold et Tony Gionest, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 4 septembre 2009, à New Carlisle, district de Bonaventure, a sciemment transmis à Patrick Cloutier une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A... L..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel . 4. Le ou vers le 4 septembre 2009, à New Carlisle, district de Bonaventure, a sciemment transmis à Patrick Cloutier une menace de brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble, soit : le poste de police, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) b)(3)
a) du Code criminel . 5. Le ou vers le 4 septembre 2009, à New Carlisle, district de Bonaventure, a sciemment transmis à Patrick Cloutier une menace de causer la mort ou des lésions corporelles envers les policiers, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code
criminel . LE CONTEXTE [ 2 ] Joseph Louis Comeau, Stéphane McRae et Patrick Cloutier sont des co-détenus au centre de détention de New Carlisle. [ 3 ] Comeau et Cloutier sont détenus dans le même secteur et McRae dans un autre. [ 4 ] Comeau et McRae sont en attente de procès. [ 5 ] Comeau est accusé de trafic de drogues et fait également face à plusieurs accusations relatives à A... L... (extorsion, voies de fait, menaces). [ 6 ] Le Ministère public entend prouver que Comeau a transmis à Cloutier des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à A...
L..., à plusieurs autres personnes qui seraient des témoins ainsi qu'à des policiers. Une menace viserait aussi un poste de police.
LA PREUVE [ 7 ] L'essentiel de la preuve est présentée de la façon suivante : - de nombreuses admissions consignées par écrit ; - déclaration (sur DVD) de Cloutier à un enquêteur de la S.Q. prise par vidéo le 2 septembre 2009 pour valoir son témoignage, étant admis que sa crédibilité n'est pas en cause ; - enregistrement (sur CD) et transcription des échanges entre Comeau et Cloutier alors muni d'un dispositif d'écoute ("bodypack") le 4 septembre 2009 au Centre de détention de New Carlisle. [ 8 ] Pour les fins du présent dossier, le Tribunal retient de la preuve que Cloutier sert de "pigeon voyageur" (tous les jours pendant trois mois) entre Comeau et McRae (de grands amis) qui ne peuvent avoir de contact entre eux. [ 9 ] Cloutier fait part à l'enquêteur des propos tenus par Comeau et McRae ( [1] ) au fil des mois jusqu'à la veille de l'entrevue. [ 10 ] McRae dit à Cloutier que : - au sujet de la procureure de la Couronne à Percé, il veut la faire débarrasser, la faire dégager, pour faire un exemple ; - il veut faire "sauter les pattes" du policier Corriveau, qu'il débarrasse de là ; - au sujet des témoins L..., Bujold, DeVouge et Gionest, c'est une sentence à vie qu'ils vont avoir quand il (McRae) sortira de prison, ils vont tous y passer ; en sortant, il dit qu'il leur met un gun dans la face et pèse sur la gâchette et, quant à la procureure de la Couronne,
c'est du monde qui vont s'en occuper ; [ 11 ] Cloutier comprend que McRae veut "descendre" ( [2] ) ces individus, commettre un meurtre. [ 12 ] Quant à Comeau (accusé dans la présente affaire), il dit à Cloutier que : - au sujet de L..., il le fait débarrasser avant la Cour avec l'aide d'un de ses contacts qui sort de Bordeaux. ( [3] ) - s'il est sentencé, quand il sort de prison, il va tous les tuer (les témoins) ; ensuite, il va cogner à la porte de la prison et va leur dire : "ramassez-moi, j'ai fait un meurtre" (propos tenus le 1 er septembre 2009, la veille de l'entrevue de Cloutier avec l'enquêteur) ; - qu'il va se débarrasser des témoins, qu'il a des contacts en ville ; s'il sort, il le fait lui-même, il veut les regarder et les tirer "carré" avec un fusil (Comeau tiendrait ces propos depuis un mois avant l'entrevue de Cloutier avec l'enquêteur). [ 13 ] Cloutier rapporte également que Comeau lui demande, lorsqu'il sera libéré, de l'aider à se débarrasser d'un "gun".
Comeau le contacterait à l'extérieur et il pourrait alors s'en départir en allant en bateau au large. [ 14 ] Cloutier rapporte aussi que cela fait deux semaines que Comeau lui parle tout le temps de L... et d'un gars qui sort de prison de Bordeaux, que des gars de bicycle vont descendre et qu'ils vont faire disparaître L... et qu'il ne se présentera pas à la Cour. [ 15 ] Cloutier a pris au sérieux ces propos qu'il qualifie de dangereux pour le policier, la procureure et L... ( [4] ) . [ 16 ] Quelques jours plus tard, le 4 septembre 2009, Cloutier se munit volontairement d'un dispositif d'écoute ("bodypack") et les propos de l'accusé sont enregistrés, dont voici les extraits pertinents à la présente affaire : - "L... m'a crissé dans la marde" (P-2, p.3) ; - "Tout ce que je sais, pour le bien-être, le mien, pis pour le sien, il (L...) est aussi ben pas de rentrer quand chu icitte, parce que là… parce que là, ça va aller mal en tabarnac… c'est qu'il reste dehors " (P-2, p. 5) ; - "Il ne faut pas qu'il (L...) soit là le 25 novembre, il faut que mon chum soit sorti " (P-2, p. 8) ( [5] ) ; - "Je veux juste essayer d'organiser ça, là.
Il faut que je sache la date. Ça me prend la date. S'il passe, s'il passe après le 15 octobre, là, m'a te dire une affaire, chu prêt à mettre un deux (2) là-dessus qu'il (L...) sera pas là si mon chum sort" (P-2, p. 12) ; - "C'est sûr qu'il (L...) sera pas là … ils vont l'emmener dans le bois, ils vont faire un party " (P-2, p. 20) ; - " Si j'ai encore un mois et quelques, esti, bon ben là, esti, j'ai des chances".
Cloutier dit : "Tu peux le (L...) faire débarrasser plus vite." Comeau répond : "Oui, oui, parce que j'ai d'la famille en ville aussi, là, qui sont icitte, que je m'attends à ce qu'ils viennent me voir peut-être dimanche ou lundi " (P-2, p. 30-31) ; - "Parce que là, moé je veux savoir quand est-ce qu'il (L...) passe en Cour, je veux savoir jusqu'à quand que j'ai à travailler. Premièrement pour trouver la date, pis deuxièmement, s'il y a une possibilité que je peux arranger de quoi pour être sûr que L... soit pas
là à sa date ou à la mienne. Ça, moé là, toutes mes énergies, tout… c'est ça la… Je prends même pas de chances qu'il veuille se rendre en Cour, parce qu'on sait pas comment est-ce que les juges, qui couche avec qui. Ça fait que, m'a te dire une affaire, moé, une chose est sûre, c'est que si mon chum est sorti, c'est sûr qu'il sera pas là le vingt-cinq (25) novembre, ça, chu prêt à gager… m'a te dire, à quatre- vingt-quinze pour cent (95%) des chances qu'il sera pas là. Mais je sais que Stéphane passe avant, pis moé j'aimerais mieux qu'il tombe…" (P-2, p. 33) ; - "Ah, ciboire !
Moé, c'est le poste de police que je ferais sauter… le poste de police, j'ai pensé à ça après-midi, j'ai vu une affaire à la TV, là, des explosions, je sais pas, c'est ça qui m'est passé par la tête… Je commence à avoir des idées noires, c'est pas bon" (P-2, p. 50) ; - "M'a faire du temps, là, tu sais, si je me fais claquer pour ça, là, pis m'a sortir, mettons, dans deux (2) autres années, dans trois (3) ans, pis tu vas te rappeler de ma face, c'est sûr, pis écoute ce que je dis, man, tu sauras dire justement, là, mais que je sorte, tu vas ouvrir le journal un matin ou tu vas ouvrir la TV, tu vas dire : «Il y a un gars, c'est la première fois dans l'histoire de la justice au Canada qu'un gars se livre direct à la prison.» (…) Je le connais, lui.
Il l'avait dit, il y a trois (3) ans, quatre (4) ans, il l'avait dit qu'il le ferait " (P-2, p. 51- 52) ; - "Ah non, c'est sûr, quand on fait du temps, t'arrives au pen, tu as tiré un cochon, m'a te dire une affaire, tu te fais pas écoeurer, là." À ce moment-là, Cloutier demande à l'accusé s'il va "partir après" Corriveau (le policier) et il lui répond : "C'est un sale. Lui, c'est un vrai sale, c'est un vrai sale, man. C'est un vrai sale. Tant qu'à faire du temps, tu sais que t'en vas en prison pour le restant de tes jours, tu les enlignes. Que t'en tues un (1), t'en tues cinq (5), c'est le même temps.
That's it, esti. Ah, il mériterait ça, Corriveau, là, il mériterait ça en esti. Mais ça va peut-être y arriver un jour pareil, il y en a un qui va… Crotté comme qu'il est, fait ça à un, fait ça à l'autre, à un moment donné, dans la vie, tu frappes tout le temps un mur, peu importe t'es qui, tu frappes un mur, tu frappes un mur, tu frappes un mur" (P-2, p. 52-53).
POSITION DES PARTIES [ 17 ] L'avocate du Ministère public dépose un cahier d'autorités qu'elle commente et se dit d'avis que les éléments essentiels des accusations sont prouvés hors de tout doute et que l'accusé doit être déclaré coupable. [ 18 ] Le procureur de l'accusé demande au Tribunal de tenir compte des mots utilisés et de ne pas leur donner un sens qu'ils n'ont pas et de ne pas spéculer à cet égard. [ 19 ] Par exemple, le fait d'amener un témoin dans le bois et de faire un party ne veut pas nécessairement dire que l'on veut le blesser ou le tuer.
Faire en sorte qu'un témoin ne se présente pas pour témoigner peut tout simplement vouloir dire qu'il va être séquestré (donc, pas de blessures ni décè
s) ou qu'on va le convaincre de ne pas témoigner. [ 20 ] S'il peut s'agir d'une entrave à la justice, il n'est pas accusé de cette infraction. [ 21 ] Le procureur de l'accusé demande de tenir compte d'un contexte très spécifique où des détenus échangent entre eux sur la base de la confiance et de la loi du silence. [ 22 ] Il plaide que ces détenus veulent certainement que le tout demeure secret et, partant, qu'il ne peut y avoir intention d'intimider ou d'être pris au sérieux ; il n'y aurait pas, dans un tel contexte, intention que leur propos se rendent aux oreilles des personnes visées.
Ces détenus, dans ce monde qui est le leur, peuvent s'attendre à ce que cela reste entre eux. [ 23 ] Par ailleurs, il est d'accord avec sa consoeur à l'effet qu'une preuve n'est pas nécessaire à l'effet que la menace se rende à la victime potentielle ou que cette dernière ait effectivement connaissance de la menace ou craigne à cet égard. [ 24 ] Il demande au Tribunal de considérer le jugement d'un collègue de la Cour du Québec qui a acquitté McRae d'accusations similaires dans un contexte semblable.
[ 25 ] Le Tribunal a pris note de ce jugement mais, compte tenu qu'il a été porté en appel, le Tribunal laissera à la Cour d'appel le soin et la responsabilité de l'analyser. ( [6] ) LE DROIT [ 26 ] La Cour suprême du Canada a établi les règles applicables et le processus à suivre en regard d'une accusation en vertu de l'
article 264.1 du Code criminel . [ 27 ] Dans l'arrêt McCRAW ( [7] ) , elle écrit : "Alors, de quelle façon un tribunal devrait-il aborder cette question ? La structure et le libellé de l' al. 264.1(1)
a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective ; c'est-à-dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace. La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante.
Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent-ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable ?" [ 28 ] Dans l'arrêt CLEMENTE ( [8] ) , elle écrit : "Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés." (…) "Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves.
La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées " [ 29 ] La Cour d'appel du Québec, dans l'affaire RUDNICKI ( [9] ) , écrit ceci : "Il n'est pas non plus nécessaire de prouver une intention de transmettre les menaces aux victimes visées dans le message ou une connaissance des menaces de la part des victimes." [ 30 ] Et, dans l'affaire BEAULIEU ( [10] ) , la Cour d'appel écrit ceci :
"Considérant que l'erreur du juge de première instance d'exiger de la poursuite la preuve de l'intention de l'accusé d'utiliser Suzie Bilodeau comme intermédiaire pour transmettre les menaces de mort à Louis Steingue, était contraire aux exigences de l'
article 264.1(1) a du Code criminel ." [ 31 ] L'arrêt BONNEVILLE ( [11] ) de la Cour d'appel du Québec est également très pertinent même si les circonstances diffèrent. [ 32 ] Bonneville est un enseignant agissant comme représentant syndical mais n'ayant pas été réélu comme président de la Commission pédagogique.
Déçu et en colère, il mentionne à trois reprises à des personnes différentes qu'il y en a qui lui en veulent et qu'il va y avoir des morts et un bain de sang et qu'il est pour tirer dans le tas s'ils le mettent à la porte. [ 33 ] Même si les victimes potentielles n'étaient pas clairement identifiées et qu'une menace était même conditionnelle, et même si l'accusé a prétendu qu'il s'agissait de paroles lancées en l'air lors de conversations privées et qu'il n'avait aucune intention de menacer ni d'intimider qui que ce soit, et même s'il paraissait n'y avoir aucune preuve que l'accusé entendait se servir de ces trois individus comme messagers, la Cour d'appel a maintenu le verdict de culpabilité rendu par la Cour du Québec en s'exprimant comme suit : "Dans la présente cause, compte tenu des paroles prononcées par l'appelant, la répétition de ces menaces, le contexte, l'état d'esprit de l'appelant et ses gestes, nous sommes tous d'avis que l'appelant n'a démontré aucune erreur dans la conclusion du premier juge que ses trois déclarations constituaient des menaces au sens de l'
article 264.1 du Code criminel ." ANALYSE [ 34 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada ( [12] ) , en l'absence d'explications de la part de l'accusé, le Tribunal devra trancher la question de l'actus reus et de la mens rea en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils sont destinés (même sans intention ou démarche afin que le propos se rende à la personne, ni même sans preuve que la personne est au courant du propos de l'accusé). [ 35 ] L'accusé est en attente de procès.
Il est manifestement indisposé (c'est le moins que l'on puisse dire) par la situation. Il s'exprime de façon généralement menaçante à l'égard des témoins potentiels, notamment A...
L..., et à l'égard de la police. [ 36 ] Pris isolément, certains propos peuvent peut-être avoir un sens autre que causer des blessures ou la mort lorsque, par exemple, l'accusé parle de "se débarrasser" d'un témoin ou de faire en sorte, avec l'aide d'un contact à Bordeaux ou de gars de bicycle, qu'un témoin "ne se présente pas" à la Cour. [ 37 ] Cependant, il faut examiner l'entièreté des propos de l'accusé rapportés par Cloutier ou directement enregistrés par ce dernier et faire les liens nécessaires, compte tenu du contexte global, incluant les échanges avec McRae via Cloutier. [ 38 ] Lorsque Comeau utilise les mots ou expressions suivantes, il n'y a pas de doute ou d'équivoque possible : - en sortant de prison, il va tous les tuer ; - en se livrant, il va dire qu'on le ramasse car il a commis des meurtres ; - il va les regarder et les tirer "carré" avec un fusil. [ 39 ] Deux éléments confirment, d'une certaine façon, que l'accusé est sérieux et que ses propos doivent être pris au sérieux.
[ 40 ] Cloutier rapporte à l'enquêteur (sur enregistrement vidé
o) que l'accusé lui dit "hier soir" (en parlant du 1 er septembre), qu'en sortant de prison, il va les tuer (en parlant des témoins mentionnés au chef 1 et 2) et qu'il va cogner à la prison et leur dire de le ramasser, qu'il a commis des meurtres. [ 41 ] Or, le 4 septembre 2009, Comeau (dont les propos sont, cette fois-ci, enregistrés puis retranscrits) réitère ces propos (D-2, p. 51-52). [ 42 ] En plus, lorsqu'il est question que McRae s'en prenne à une avocate de la Couronne et que, en particulier, il recherche son adresse, Comeau s'en dissocie en disant qu'il ne veut pas le savoir et que McRae fasse ses affaires de son bord et que lui va faire ses affaires de son bord (D-2, p. 51). [ 43 ] Si on dit n'importe quoi à la légère ou sous le coup de la colère ou de la frustration, pourquoi répéter une image forte à trois jours d'intervalle et pourquoi prendre la peine de se dissocier des intentions de McRae à l'égard de l'avocate de la Couronne en particulier. [ 44 ] Les propos de l'accusé ont été pris au sérieux par Cloutier qui a considéré qu'il était de son devoir de dénoncer une situation dangereuse. [ 45 ] Même dans le cadre d'un complot ou de la préparation d'un crime, des menaces peuvent être proférées. [ 46 ] À supposer que l'accusé ne veut pas ou ne s'attend pas à ce que ses propos aillent ailleurs que dans les oreilles et la tête de Cloutier et McRae, il est bien connu qu'un co-accusé ou un co-détenu peut changer d'idée en tout temps, de tels propos n'étant investis d'aucun privilège et ne bénéficiant d'aucune attente en matière de confidentialité ou de discrétion. [ 47 ] Le procureur de l'accusé plaide qu'en définitive, l'accusé est un pauvre homme détenu qui a des fantasmes, invente des histoires et se prend plus gros qu'il n'est en réalité.
À défaut d'une défense à cet égard, le Tribunal ne peut spéculer et s'aventurer sur cette avenue. [ 48 ] La preuve est concluante que l'accusé prononce, à de nombreuses reprises, des paroles menaçantes à l'égard d'autrui devant un individu qui sert de courroie de transmission entre l'accusé et McRae, et cette preuve est convaincante que l'accusé a l'intention d'intimider et d'être pris au sérieux.
CONCLUSION [ 49 ] Le statut de prévenu de l'accusé, le contexte, les mots utilisés et le statut des victimes potentielles font un tout qui conduit à une seule solution logique, à savoir la culpabilité de l'accusé sur tous les chefs, et ce, hors de tout doute raisonnable. [ 50 ] L'accusé est déclaré coupable sur tous les chefs. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. Me Josée Lemieux, procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Kimon Kling, procureur de l'accusé
Date d'audience : 26 octobre 2010
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