2018 QCCA 108, 2018 QCCA 108
Opinion
Corporation financière Lemire c. Société du 400e anniversaire de Québec 2018 QCCA 108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009229-169 (200-17-013366-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATES CORPORATION FINANCIÈRE LEMIRE Me LINA LALANCETTE Me LINA BEAULIEU (ABSENTE) (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SOCIÉTÉ DU 400 E ANNIVERSAIRE DE QUÉBEC Me JULIEN TRICART Me MARIO WELSH (BCF, s.e.n.c.r.l. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GESTION INTERNATIONALE PRODUCTION INC.
En appel d'un jugement rendu le 10 février 2016 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité du fait personnel) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 La Cour déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Lalancette; Observations de la Cour; Me Lalancette poursuit; 10 h 29 Suspension; 10 h 40 Reprise; La Cour précise qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Tricart; Arrêt. Les motifs de l’arrêt seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance, dans un jugement bien motivé, analyse soigneusement toutes les circonstances entourant la venue de Sir Paul McCartney à Québec le 20 juillet 2008.
Il rejette la demande en dommages de 2 000 000,00 $ de l’appelante, Corporation financière Lemire (demanderesse en reprise d’instance) contre l’intimée, Société du 400 e de Québec. [ 2 ] L’appelante soutient que l’intimée l’a dépouillée de tous ses droits dans le spectacle en s’appropriant une information confidentielle qu’elle détenait, soit l’intérêt manifesté par Sir McCartney pour un spectacle à Québec à l’été 2008. [ 3 ] Dans son pourvoi, l’appelante s’attaque essentiellement à l’appréciation de la preuve par le juge de première instance, particulièrement en ce qui concerne la crédibilité des témoins.
Elle souhaite que la Cour fasse une nouvelle analyse de cette preuve, sans toutefois démontrer que le juge aurait commis des erreurs manifestes et déterminantes, lesquelles seules permettraient à la Cour
d’intervenir. [ 4 ] Le juge devait trancher une preuve contradictoire sur certains aspects. Il explique de façon détaillée comment il en arrive à chacune de ses conclusions factuelles et la Cour est d’avis que celles-ci trouvent appui dans la preuve. Elles sont exemptes d’erreurs révisables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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