2014 QCCQ 7356, 2014 QCCQ 7356
Opinion
Québec (Procureur général) (Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport) c. Bernier 2014 QCCQ 7356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-066829-136 DATE : 8 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Agissant pour le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport Demandeur c.
FRANÇOIS BERNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur n'ayant pas remboursé ses dettes d'aide financière aux études, le demandeur lui réclame 29 019,76 $. [ 2 ] Le moyen de défense qu'il soulève est que le recours est prescrit depuis le 25 avril 2009, date qui représente le terme d'un délai de cinq ans calculé à compter du 24 avril 2004 lorsqu'était dû, pour la dernière fois, le versement impayé à son institution prêteuse. [ 3 ] Les parties admettent ce qui suit. [ 4 ] Le défendeur a obtenu un prêt de Banque Nationale du Canada lorsqu'il était aux études au cours de la décennie 1990.
Son prêt est devenu exigible pour remboursement à compter du 1 er décembre 1997. Mais il a tiré avantage du programme de remboursement différé, du 1 er avril 1999 au 1 er mars 2001. Ceci lui a permis de voir le Ministère payer à sa place les intérêts de sa dette, soit un montant de 3 564,90 $.
Après que le défendeur ait été en défaut de rembourser son institution financière, cette dernière s'est vue payer directement par le Ministère, à charge de subrogation, le 4 février 2005, un montant de 21 841,33 $. [ 5 ] À la suite du paiement par le Ministère à l'institution financière du défendeur, celui-ci a complété et signé à trois reprises des demandes de renseignements destinées au Ministère. Ces demandes de renseignements ont pris la forme d'un formulaire administratif intitulé État de la situation financière . Le demandeur les a produits ensemble sous P-10.
Ils portent les dates suivantes : 25 septembre 2007, 1 er août 2009 et 18 janvier 2010 [1] . [ 6 ] Le 20 janvier 2010, soit deux jours après la signature du troisième formulaire de renseignements (P-10), le défendeur a écrit au Ministère ce qui suit sans doute pour renforcer le formulaire lui-même : En réponse à votre lettre du 7 janvier 2010, je me permet de vous joindre mes déclarations de revenus pour les année suivantes (copies ci-jointes) […] Comme je vous le mentionnais dans un e-mail du 8 septembre 2009, que vous trouverez ci-joint, je ne peux m'engager à un quelconque versement mensuel avec ce genre de revenu.
Les indemnités présentes de mon épouse sont de $8500 annuel ($798 mensuel). Elle ne peut retourner au travail, et si cela était le cas, elle ne pourrait faire plus de 2 jours semaine…peut-être 3, dû à ses limitations physiques faisant suite s à l'accident. Dans les circonstances, je vous demande donc de me faire parvenir le formulaire Pouvoir ministériel de remise de dette-état de la situation financière .
Reproduction intégrale Pièce P-12 [ 7 ] Le 19 mars 2013, les procureurs du Ministère lui faisaient parvenir une mise en demeure de payer le montant de 28 957,42 $ encore dû dans les quinze jours de la réception de la lettre.
[ 8 ] C'est le 24 avril 2013 que la requête introductive d'instance a été déposée au greffe de la Cour. analyse [ 9 ] La seule question à laquelle il faut répondre est de savoir si le délai de cinq ans prévu à l'
article 30 de la
Loi sur l'aide financière aux études [2] était expiré le jour du dépôt de l'action en recouvrement. [ 10 ] Comme nous l'avons indiqué, le défendeur répond affirmativement puisque le calcul du délai de cinq ans commençait à compter du 24 avril 2004, soit 30 jours après son dernier remboursement auprès de l'institution financière. L'action s'est donc prescrite, selon lui, le 25 avril 2009. [ 11 ] Le Procureur général plaide l'interruption de la prescription étant donné la reconnaissance de sa créance par le défendeur, conformément à l'
article 2898 du Code civil du Québec : La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription. [ 12 ] Le demandeur, qui a le fardeau de démontrer la justesse de sa position juridique fondée sur l'aveu du défendeur qu'il existe bel et bien une créance contre lui, insiste sur le contenu des formulaires signés en 2007, 2009 et 2010.
Ceux-ci sont clairement rattachés, selon lui, à l'existence d'une dette comme l'énonce la mention introductive à la première des deux pages du document : Ce formulaire doit être rempli par la personne qui a une dette envers l'Aide financière aux études, si l'agent de recouvrement responsable de son dossier lui en fait la demande.
Pièce P-10, p. 1 [ 13 ] Qui plus est, à chacune de ces années, le défendeur a lui-même complété la ligne de la colonne passif de la deuxième page en inscrivant un montant représentatif de sa dette : ▪ 2007 : prêt pour études 25,000 $ ▪ 2009 : prêt pour études 26 784,06 $ ▪ 2010 : prêt pour études 27 000 $ [ 14 ] La lettre du 20 janvier 2010 (P-12) qui complète l'information cette année-là précise même cette reconnaissance par les mots je ne peux m'engager à un quelconque versement mensuel avec ce genre de revenu . [ 15 ] Pour être reconnu, un aveu relatif à une dette devenue exigible doit être sans équivoque, c'est-à-dire qu'il doit représenter ni plus ni moins un consentement à acquitter finalement ce qui est dû.
Le procureur du défendeur nuance à ce sujet le contenu des renseignements chiffrés des trois formulaires signés en 2007, 2009 et 2010. Il plaide qu'ils constituent seulement la reconnaissance de l'existence d'un prêt passé sans admission qu'il serait encore dû ou qu'il existerait une quelconque dette s'y rapportant.
Autrement dit, le défendeur se serait limité par l'envoi de ces formulaires à ne pas nier qu'il ait pu bénéficier de l'aide financière de l'État aux fins d'études sans toutefois reconnaître son endettement . [ 16 ] Pour supporter sa thèse, il réfère le Tribunal à deux jugements de notre Cour [3] . [ 17 ] Dans l'affaire Gagnon , notre Cour a accepté le moyen de défense fondé sur la prescription en concluant que le fait de remplir un formulaire relatif à la situation financière d'un ex-étudiant ne constituait pas une renonciation au bénéfice du temps écoulé ni non plus une reconnaissance de la dette elle-même.
Cette affaire se distingue de celle qui nous est présentée aujourd'hui. En effet, le formulaire transmis par le Ministère dans l'affaire Gagnon comportait déjà l'inscription du montant dû par l'étudiant. Ce qui a justifié notre Cour d'affirmer que le dénommé Gagnon a simplement obtempéré à une demande de compléter un formulaire alors qu'il croyait sincèrement avoir été libéré de sa dette [4] . [ 18 ] Une situation analogue s'est présentée dans l'affaire Pelletier . Aux paragraphes 39 à 41 on peut lire : [39] À plusieurs endroits dans ce document, Vicky Pelletier précise que cette dette ne devrait plus exister.
De plus, elle n'a jamais offert ou effectué quelque versement que ce soit. [40] Le contexte entourant la rédaction et la transmission de ce document est très important.
Vicky Pelletier rédige cette demande de remise de dette après avoir discuté avec la chef du recouvrement qui lui confirme que pour son ministère, la dette n'est pas éteinte. [41] Le Tribunal considère que cette lettre ne constitue pas une renonciation au bénéfice du temps écoulé, ni une reconnaissance de dette. [5] [ 19 ] La situation actuelle s'apparente mieux aux affaires décidées par notre Cour dans Truong et Chehadeh [6] . [ 20 ] Dans l'affaire Truong , notre Cour fait remarquer qu'à deux reprises l'ex-étudiante avait complété elle-même tous les renseignements du formulaire relatifs à sa situation financière [7] . [ 21 ] Dans l'affaire Chehadeh , notre Cour a fait la même constatation à partir de la preuve qui lui a été présentée : [11] Le 17 février 2003, la défenderesse remplit le formulaire « Financial Statement » sur lequel on indique que le solde de son prêt étudiant s'élève à 27 639,81 $.
La défenderesse signe ce document et y ajoute la note manuscrite suivante :
Note : My income not enough to pay you back my student loan as soon as I make enough money to live and pay my debt, I will start to do my payment. Please return back the money that you kept frorm my provincial income tax 128,50 $ because I don't make enough money to pay you back. Thanks for your collaboration. (
s) Huda Chehadeh [8] [ 22 ] La phraséologie de la précision « I will start to do my payment » apportée dans cette affaire et sur laquelle a insisté le Tribunal pour conclure au caractère non équivoque de la reconnaissance de la dette correspond logiquement et par nature à la mention qu'a écrite en l'espèce le défendeur dans sa lettre du 20 janvier 2010 (P-12) : je ne peux m'engager à un quelconque versement mensuel avec ce genre de revenu .
Cette rédaction négative n'en signifie pas moins la reconnaissance qu'il existe bel et bien une dette exigible et payable n'eut été de la capacité financière précaire du défendeur. [ 23 ] Le moyen de défense fondé sur la prescription du recours est par conséquent mal fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE le défendeur à payer : ▪ 20 970,34 $ en capital portant intérêt au taux établi par l'
article 73 du Règlement sur l'aide financière aux études [9] à compter du 1 er avril 2013; ▪ 7 907,72 $ en intérêts tel que calculés en date du 31 mars 2013; ▪ 141,70 $ sans intérêt; AVEC DÉPENS . __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Stéphanie Quirion-Cantin, casier n o 134 CHAMBERLAND GAGNON Procureurs du demandeur Me Jacques Lapointe 3618, rue Pélissier, Sainte-Foy (Québec) G1X 3W8 Procureur du défendeur Date d’audience : 7 mai 2014
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