2023 QCCQ 8742, 2023 QCCQ 8742
Opinion
Protection de la jeunesse — 234251 2023 QCCQ 8742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003055-238 JUGEMENT RENDU LE : 15 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Adolescent -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement d’effectuer un suivi social pendant neuf mois. [ 3 ] La mère et l’adolescent consentent à la demande du Directeur. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Contexte [ 5 ] L’adolescent demeure avec sa mère et sa demi-sœur âgée de 7 ans. Les parents n’ont jamais fait vie commune. Le père habite en Alberta et il a deux autres enfants. Il a des contacts en personne avec l’adolescent de façon sporadique, mais ils se parlent régulièrement par les médias sociaux. [ 6 ] La preuve démontre que l’adolescent présente un haut taux d’absentéisme scolaire. Bien que cette situation se résorbe un peu depuis février dernier, elle demeure tout de même problématique.
Au surplus, il manifeste son intention de ne plus fréquenter l’école pour la prochaine année scolaire, contrairement à son obligation légale de le faire. [1] [ 7 ] De plus, l’adolescent consomme du cannabis, ne respecte pas l’autorité de la mère et il se montre vulgaire envers elle. [ 8 ] La mère manque d’habiletés et de ressources pour faire face aux comportements difficiles de son fils. Elle doit être soutenue
pour se renforcer en tant que figure parentale et pour offrir un encadrement adapté à l’adolescent. [ 9 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des motifs invoqués. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente un milieu scolaire à temps plein; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescent M e Nathalie Newberry, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 13 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-7
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