2015 QCCA 2100, 2015 QCCA 2100
Opinion
Omsignal inc. c. Carré Technologies inc. 2015 QCCA 2100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025511-155 (500-17-085253-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTE AVOCATS OMSIGNAL INC. M e MICHAEL EMMANUEL VATHILAKIS M e EVA M. RICHARD ( Renno Vathilakis inc. ) INTIMÉE AVOCAT CARRÉ TECHNOLOGIES INC. Me DOMINIQUE LAVIN ( Yulex avocats et stragènes ) En appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2015 par l'honorable Brian Riordan, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – abus de procédure Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Argumentation par Me Michael Vathilakis. 9 h 58 Argumentation par Me Dominique Lavin. 10 h 33 Me Michael Vathilakis n'a pas de réplique à offrir à la Cour. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 40 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Lorne Giroux, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, invoquant un bris de contrat, a poursuivi l’intimée en dommages lui réclamant 3 000 000 $. À l’encontre de cette action, l’intimée a déposé une requête selon l’article 54.1 et suivants C.p.c. demandant le rejet total de l’action et, subsidiairement, son rejet partiel. [ 2 ] Le juge de première instance a rejeté la conclusion principale de la requête, mais il a accueilli la conclusion subsidiaire et a réduit de 3 000 000 $ à 87 973,73 $ la réclamation en dommages de l'appelante [1] .
Cette dernière se pourvoit. [ 3 ] Le juge a non seulement conclu que la clause de limitation de responsabilité de l'article 9.1 du Supply Agreement signé entre les parties empêchait l’appelante de réclamer plus que 87 973,73 $, il a également rejeté tous les arguments invoqués par cette dernière pour démontrer qu’en l’espèce, cette clause ne pouvait recevoir application. [ 4 ] Ce n'est qu’après avoir procédé à l’analyse de la clause de limitation de responsabilité et avoir exclu toute possibilité qu’elle puisse être écartée que le juge a conclu que la procédure de l’appelante était « manifestement mal fondée en droit en plus d’être excessive et déraisonnable dans les circonstances », tout en estimant non nécessaire de considérer l'argument de l’intimée voulant que l’appelante utilise sa procédure pour nuire à autrui [2] . [ 5 ] La Cour est d’avis que le juge a ainsi prononcé le rejet partiel de l'action de l’appelante sur une preuve fragmentaire et a tranché des questions qui relevaient du fond du recours [3] .
[ 6 ] D’une part, s’agissant de découvrir la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat, son interprétation est une question de fait [4] ou, au mieux, une question mixte de droit et de fait [5] . Or, le juge se prononce sur la portée des articles 4.1 et 9.1 du Supply Agreement alors que la seule preuve au dossier à ce moment consiste en un certain nombre de courriels sans qu’aucun autre élément de preuve n’ait été apporté des circonstances et du contexte des échanges. [ 7 ] De plus, pour écarter l’application de la clause de limitation de responsabilité, l’appelante invoque la présomption de l'
article 1729 C.c.Q.
Le juge estime que ce « [...] principe doit être nuancé selon les circonstances » [6] et il l’écarte sur la seule foi des allégations de l’action et des quelques courriels produits alors qu’en l’espèce la détermination de ces circonstances ne peut se faire qu’au terme de l’audition d’une preuve complète au fond. [ 8 ] Il en va de même lorsque le juge se prononce sur « l’effet essentiel » du contrat et conclut que l'appelante, par ce contrat, « accepte en réalité » que l'intimée s’engage davantage à fournir les pièces électroniques visées par l’entente dans l’état où elles se trouvent que de les fournir dans un état final et sans défaut [7] .
Une telle interprétation qui, de l’aveu du juge, ressort des faits « particuliers » [8] de la cause ne peut être inférée que de l'appréciation d’une preuve complète administrée lors du procès au fond. [ 9 ] En se rappelant que la prudence et la modération sont de mise avant de conclure à l’application des articles 54.1 C.p.c. et suivants [9] et qu’« une action ou un acte de procédure qui paraît abusif à un stade précoce de la procédure peut s’avérer tout à fait approprié lorsque des éléments de preuve plus détaillés à l’appui de la requête seront déposés au dossier » [10] , la Cour est d’avis qu’il était trop tôt pour prononcer le rejet partiel de la réclamation de l’appelante avant procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 11 ] REJETTE la requête en rejet de l'intimée, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…