2013 QCCQ 9165, 2013 QCCQ 9165
Opinion
9015-4394 Québec inc. c. IP Direct inc. 2013 QCCQ 9165 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024013-102 DATE : 3 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9015-4394 QUÉBEC INC. Demanderesse c. IP DIRECT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la franchise de 1 000 $ plus les taxes applicables suite aux travaux de réparation exécutés sur un véhicule automobile propriété de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer la somme réclamée alléguant que les travaux n'ont pas été autorisés par son représentant dûment autorisé. La qualité des travaux n'est pas remise en question devant le Tribunal.
CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est propriétaire d'un véhicule automobile de marque Pontiac, modèle Montana bleu de l'année 2001. [ 4 ] Le 3 décembre 2008, ce véhicule est impliqué dans un accident alors qu’un employé, Alexandre Pelletier, est au volant. Ce dernier est également le fils du président de la défenderesse, monsieur Pierre-Robert Pelletier. [ 5 ] À la demande du conducteur, le véhicule est remorqué chez la demanderesse.
Cette demande serait motivée davantage par le fait que le sac gonflable ne s'est pas déclenché suite à l'impact plutôt que par les conséquences de l'accident. [ 6 ] La défenderesse fait entendre monsieur Jean Lalumière. À la période pertinente, il est directeur de l'indemnisation pour la compagnie d'assurance Missisquoi.
Il a été impliqué dans la recherche d'une solution au litige opposant la défenderesse à la demanderesse. [ 7 ] Il a expliqué le fonctionnement habituel d'une réclamation comme celle à l'origine du présent litige. [ 8 ] Suite à un accident, l'assuré est référé à un garagiste autorisé par l'assureur, tel que la demanderesse. À noter que le président de la défenderesse, Pierre-Robert Pelletier, est celui qui a choisi la demanderesse ayant déjà fait affaire avec elle. [ 9 ] À son arrivée, le conducteur signe une documentation standard, dont plus particulièrement, une autorisation de réparation [1] .
Ce document vise l'exécution des travaux de réparation requis par une évaluation soit du garagiste, soit de la compagnie d'assurance. Ce document est signé en trois copies dont une est laissée au signataire avec un dépliant explicatif. [ 10 ] Le garagiste prend également copie du certificat d'immatriculation, du certificat d'assurance et du permis de conduire du conducteur [2] . [ 11 ] L'évaluation des travaux est par la suite transmise à la compagnie d'assurance qui manifeste son accord par la transmission au garagiste d'un document appelé « assignation [3] ».
Ce document indique le montant, le cas échéant, de la franchise à être assumée directement par l'assuré. [ 12 ] Le garagiste doit alors communiquer avec l'assuré afin de confirmer l'autorisation d’exécuter les travaux. [ 13 ] Dans ce dossier, le litige vient du fait que le fils du président de la défenderesse, Alexandre Pelletier, a signé l'autorisation [4] . La demanderesse soutient que c'est le président, Pierre-Robert Pelletier, qui devait autoriser les travaux.
Il dit ne pas avoir été contacté par la suite de sorte qu'il a été mis devant fait accompli. [ 14 ] En parallèle avec ce processus d'évaluation des réparations, l'expert en sinistre de l'assureur procède à son enquête. Monsieur Lalumière témoigne, à l'aide des notes contenues au dossier de Missisquoi. [ 15 ] Ces notes sont entrées dans le système de gestion de l'information de Missisquoi par les divers intervenants et ce, au fur et à
mesure de leur intervention. Ces notes révèlent ce qui suit :
a) le 8 décembre 2008, le constat amiable de l'accident est reçu par Missisquoi, ce qui déclenche l'enquête de l'expert en sinistre;
b) le 9 décembre 2008, l'expert en sinistre contacte l'assuré et son courtier pour les informer que le conducteur, Alexandre Pelletier, est considéré100% responsable de l'accident, ce qui entraîne l’application du déductible de 1 000 $;
c) Le 9 décembre 2008, Missisquoi transmet à la demanderesse l'assignation [5] à l'égard des travaux, incluant l'information quant à la franchise de 1 000 $;
d) Le 11 décembre 2008, l'expert en sinistre mentionne avoir avisé l'assuré de l’évaluation des travaux. [ 16 ] Monsieur Lalumière ajoute que bien que l'identité de la personne à qui l'expert en sinistre a parlé ne soit pas précisée, il faut comprendre qu'il discute soit avec monsieur Pierre-Robert Pelletier, soit avec son épouse, madame Lise Archambault, puisque ce sont les assurés identifiés au contrat d'assurance. [ 17 ] Le 23 décembre 2008, monsieur Pelletier se plaint que le véhicule a été réparé sans son autorisation.
C'est à ce moment que monsieur Lalumière devient personnellement impliqué. [ 18 ] La défenderesse dit avoir été privée de l'opportunité de décider de réparer ou non le véhicule et partant, de payer ou non le déductible de 1 000 $.
Monsieur Pelletier prétend également que le véhicule était en mauvais état de sorte qu'il a été privé de l'opportunité de tenter de le faire déclarer « perte totale » par Missisquoi. [ 19 ] Quant à savoir si monsieur Pelletier a été contacté ou informé des travaux requis, la preuve est donc contradictoire. [ 20 ] Le représentant de la demanderesse, monsieur Daniel Roy, témoigne que son entreprise a un protocole étape par étape pour le traitement des dossiers impliquant l'intervention d'une compagnie d'assurance.
Ce protocole est conforme en tout point à la description faite par monsieur Lalumière. [ 21 ] Dès que l'assignation est reçue, il y a un appel de fait pour confirmer l'exécution des travaux. Il s'agit d'une démarche téléphonique qui n'est pas autrement documentée compte tenu de la signature au préalable de l'autorisation (P-7), mais qui est toujours faite. [ 22 ] Monsieur Roy précise qu'à l'occasion de la réparation antérieure faite par la demanderesse, c'est Alexandre Pelletier qui a signé l'autorisation d'exécuter les travaux. [ 23 ] Ce fait est confirmé par monsieur Lalumière.
Monsieur Lalumière confirme de plus que du point de vue de Mississquoi, il n'aurait pas été question de perte totale, vu le peu d'envergure des travaux de réparation requis. [ 24 ] Monsieur Lalumière dit avoir tenté d'amener les parties à se parler puisque le véhicule ne peut être « dé-réparé ». [ 25 ]
Malgré les objections de son assuré, l'assureur a payé la demanderesse pour les travaux exécutés et le remorquage du véhicule, à l'exclusion de la franchise de 1 000 $ plus les taxes applicables, et ce, compte tenu de l'autorisation signée par Alexandre Pelletier. [ 26 ] La question en litige que doit trancher le Tribunal est de savoir si la demanderesse est en droit de réclamer le paiement du solde dû à l'égard des travaux exécutés sur le véhicule automobile de la défenderesse. [ 27 ] Le Tribunal retient que l'autorisation signée le 3 décembre 2008 par Alexandre Pelletier (P-7) autorise la demanderesse à procéder aux réparations requises et à réclamer de la défenderesse, le cas échéant, les sommes qui sont dues et ce, tel que mentionné suivant l'évaluation dûment acceptée par le garagiste ou autorisée par la compagnie d'assurance. [ 28 ] La défenderesse n'a pas contesté qu'une copie de l'autorisation (P-7) à été laissée à Alexandre Pelletier avec un dépliant explicatif de sorte qu’elle était donc dûment informée qu'une telle autorisation avait été signée en faveur de la demanderesse. [ 29 ] Le Tribunal considère qu'Alexandre Pelletier est un représentant dûment autorisé de la défenderesse puisqu'il est d'une part un employé de cette dernière et qu'il était dans l'exécution de ses fonctions au moment de l'accident. [ 30 ] La preuve non contestée révèle qu'Alexandre Pelletier a, lors d'une réparation antérieure, signé une telle autorisation sans contestation de la part de la défenderesse. [ 31 ] L'
article 2163 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2163.
Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 32 ] De plus, la preuve administrée par la défenderesse par le témoignage du représentant de Missisquoi, monsieur Lalumière, est à l'effet que la défenderesse a été dûment informée du fait que le déductible était payable et dès le 11 décembre 2008, du détail des travaux requis. [ 33 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 387,95 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais de 202,22 $. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 2 avril 2013
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