2023 QCCA 1359, 2023 QCCA 1359
Opinion
J.A. c. M.S. 2023 QCCA 1359 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030660-237 (405-05-002035-236) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE (jugement rectifié le 1 er novembre 2023) DATE : Le 30 octobre 2023 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… A … Me JACQUELINE SANDERSON ( Me Jacqueline Sanderson ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… S … Me LINA LALANCETTE ( Gagné Letarte ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2023 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Drummond. DESCRIPTION : Demande de la
partie intimée pour être relevée du défaut d'avoir déposé dans les délais la requête en rejet d'appel et en prolongation de délai. (Art. 84 et 365 C.p.c.) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION
10 h 14 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates.
Remarques préliminaires du Juge. 10 h 16 Argumentation de Me Lalancette concernant l’imbroglio administratif. 10 h 17 Question du Juge concernant la date d’échéance du délai et réponse de Me Lalancette. 10 h 18 Advenant le cas où la requête en rejet d’appel serait acceptée, Me Lalancette demande un délai de sept jours pour la déposer au greffe de la Cour. 10 h 19 Question du Juge concernant les moyens de rejet d’appel et réponse de Me Lalancette. 10 h 20 Argumentation de Me Sanderson concernant les chances raisonnables de succès du dossier d’appel. 10 h 21 Intervention du Juge et réponse de Me Sanderson. 10 h 22 Commentaire de Me Sanderson concernant le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelant (1 er novembre 2023). 10 h 23 Discussion entre le Juge et les avocates.
Les deux avocates prennent acte que le délai du dépôt du mémoire de l’appelant sera prolongé. 10 h 24 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 25 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT (rectifié le 1 er novembre 2023) [ 1 ] Dans le contexte d’un dossier familial qui est judiciarisé depuis 2011, un juge de la Cour supérieure a refusé d’émettre une ordonnance spéciale enjoignant à l’intimé de comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal.
Le juge a notamment souligné que l’outrage au tribunal doit être employé avec beaucoup de discernement en matière familiale, et il s’est dit d’avis que le recours à cette mesure ne règlerait aucunement le litige sur la pension alimentaire pour enfants qui oppose actuellement les parties. [ 2 ] L’appelante a logé un appel à l’encontre de ce jugement. [ 3 ] L’intimé demande l’autorisation de déposer une requête en rejet d’appel malgré le fait que le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. est échu depuis le 25 août 2023. Il souligne — à juste
titre — qu’il ne s’agit pas d’un délai de rigueur [1] , et il explique que la tardiveté de sa démarche est due à une erreur de son ancienne avocate. À son avis, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] L’appelante ne s’oppose pas à ce que l’intimé soit autorisé à déposer une requête en rejet d’appel hors délai. Par ailleurs, il y a lieu de prolonger le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante. [ 5 ] À la lumière des explications de l’intimé et de l’absence de contestation, j’estime qu’il y a lieu de l’autoriser à déposer sa requête en rejet d’appel au plus tard le 6 novembre 2023.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé pour être relevé du défaut d’avoir déposé sa requête en rejet d’appel dans le délai prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. et pour prolongation de ce délai; [ 7 ] RELÈVE l’intimé de son défaut de respecter le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c .; [ 8 ] PROLONGE le délai pour le dépôt par l’intimé de sa requête en rejet d’appel jusqu’au 6 novembre 2023;
[ 9 ] PROLONGE le délai pour le dépôt du mémoire de l’appelante au 8 novembre 2023; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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