2022 QCCQ 9679, 2022 QCCQ 9679
Opinion
Charette c. Location MD inc. 2022 QCCQ 9679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700146-226 DATE : 16 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINETTE CHARETTE
Partie demanderesse c. LOCATION MD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse soutenant que les rénovations effectuées par cette dernière sont non conformes et doivent être reprises. [ 2 ] Location MD inc. (MD) réplique que tel n’est pas le cas, mais qu’en tout état de cause la demande doit être rejetée puisque prescrite. [ 3 ] Voici à quoi se résume la preuve entendue dans cette affaire. [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d’un bâtiment construit aux environs de 1930, qu’elle utilise comme maison d’hébergement. [ 5 ] Elle décide, en 2015, d’entreprendre des rénovations importantes incluant notamment la démolition et la reconstruction d’un garage ainsi que le remplacement de la toiture. [ 6 ] Rien à signaler durant l’exécution des travaux qui se terminent en octobre 2015. [ 7 ] Cependant, en mai 2016, la demanderesse constate la présence d’une infiltration d’eau dans la pièce qui sert de garde-manger.
En effet, lors du dégel et dès qu’il pleut, ce problème revient. [ 8 ] Appelé sur place, le représentant de MD l’informe que ceci résulte de l’absence de revêtement extérieur, qui a été retiré l’année précédente, mais n’a pas été remplacé faute de budget. [ 9 ] On met donc, comme solution temporaire, du scellant à la jonction de la noue et du toit, ce qui améliore la situation, mais ne la règle pas. [ 10 ] L’année suivant, soit en juin 2017, madame Charette contacte de nouveau MD afin qu’elle vienne installer le revêtement extérieur manquant.
Celle-ci, trop occupée, ne passera pas, de telle sorte que l’immeuble demeure dans cet état pour un autre hiver. [ 11 ] L’année d’après, soit en 2018, toujours sans nouvelle de l’entrepreneur, elle fait appel à son fils et une autre personne afin d’installer le revêtement de vinyle. [ 12 ] Ceci a réglé une
partie du problème, réduisant l’infiltration, mais ne l’enrayant pas. [ 13 ] Elle contacte donc de nouveau le représentant de la défenderesse, monsieur Daniel Morin, qui vient sur place et colmate le tour de la cheminée. [ 14 ] Cela améliore la situation sans pour autant la corriger entièrement, de telle sorte que de nouvelles infiltrations ont lieu au printemps 2019. [ 15 ] Madame Charette tente donc de joindre de nouveau monsieur Morin, mais elle n’a pas de retour d’appel.
[ 16 ] Ce n’est qu’en septembre de cette même année qu’elle finit par lui parler et qu’il promet de venir voir sur place, ce qu’il ne fait pas. [ 17 ] L’hiver suivant, la crise sanitaire liée au Covid 19 éclate et en mai 2021 elle lui envoie une demande de défrayer le coût des réparations telles que décrites au devis d’un autre entrepreneur, qu’elle joint à la lettre. [ 18 ] Elle essuiera un refus et, conséquemment, entreprendra le présent recours le 31 janvier 2022. [ 19 ] La demanderesse fait entendre cet autre entrepreneur, monsieur Éric Pelletier, qui vient expliquer ce qu’il a constaté lorsqu’il s’est rendu sur place. [ 20 ] Selon lui, une
part importante du problème est imputable au fait que le bardeau est mal installé, puisque les clous qui le fixent ont été laissés à nu.
Résultat de ceci, l’eau s’infiltre par ces ouvertures. [ 21 ] Il note également qu’au point où la couverture rejoint la fenêtre, il manque un solin et que l’eau entre probablement également par cet endroit. [ 22 ] À son avis, ne connaissant pas l’ampleur des réparations requises, on n’a d’autre choix que de refaire l’entièreté du travail ce qui avoisine, avec les taxes, 15 000 $. [ 23 ] En défense, monsieur Daniel Morin témoigne que lorsqu’il entreprend les travaux en 2015, on retire du programme la finition extérieure, ce qui est susceptible d’entraîner le genre de problème qu’a connu madame Charette. [ 24 ] D’ailleurs, il affirme l’avoir avisée de ceci dès le départ. [ 25 ] Il maintient que c’est là la première cause, mais qu’également l’absence de linteaux sur deux vieilles fenêtres, fait en sorte que l’eau s’infiltre par cet endroit et pénètre sous la membrane de protection.
Tant que ceci ne sera pas réglé, le phénomène perdurera. [ 26 ] Au surplus, tel que dit en introduction, il est d’avis que le recours est tardif ayant été entrepris en janvier 2022. Analyse [ 27 ] Sur ce dernier argument, voici comment le Code civil du Québec décrit la notion de prescription. 2875.
La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. 1991, c. 64, a. 2875. [ 28 ] Donc en bref, par celle-ci, il est possible d’acquérir tout comme de perdre un droit. [ 29 ] Dans ce dernier cas, elle est dite extinctive et se définit comme suite : 2921.
La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. 1991, c. 64, a. 2921. [ 30 ] Donc, le défaut d’exercer, à l’intérieur d’un certain délai, un recours fait en sorte qu’on est présumé y avoir renoncé. [ 31 ] Dans un cas comme celui-ci, c’est l’
article 2925 C.c.Q. qui établit ce délai. 2925.
L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 1991, c. 64, a. 2925. [ 32 ] En résumé, le défaut d’exercer un droit dans les trois ans du moment où il naît, fait en sorte qu’il s’éteint. [ 33 ] Cependant, la pandémie récente a amené un nouvel élément dans l’équation en ce que, en conformité avec l’article 27 du Code de procédure civile, le juge en chef du Québec de concert avec le ministre de la Justice ont suspendu le cours de la prescription entre le 15 mars et le 1 er septembre 2020, soit pour une durée totale de 170 jours. [ 34 ] Le recours ayant été entrepris le 31 janvier 2022, tel que dit plus avant, ceci a comme effet de faire remonter au 14 août 2018 le point de départ du calcul. [ 35 ] C’est exactement là, la date où madame Charette s’entretient avec monsieur Morin et que celui-ci vient sur place appliquer un scellant autour de la cheminée. [ 36 ] Ce n’est que par la suite qu’on réalise que le problème n’est pas réglé. [ 37 ] Le fait pour un constructeur de tenter de corriger une malfaçon a comme effet d’interrompre la prescription, telle que la jurisprudence l’a, à plusieurs occasions, énoncée [1] . [ 38 ] En d’autres mots, on ne peut reprocher à madame Charette de ne pas avoir entrepris son recours plus tôt, puisqu’alors l’entrepreneur tente toujours de régler le problème.
[ 39 ] Ceci étant dit, la preuve établit-elle de façon satisfaisante que les travaux ont été mal effectués? [ 40 ] Ce que le Tribunal retient globalement de celle-ci est que la façon dont on a posé le bardeau et laissé à nu certains clous, tout comme la manière dont on a installé le solin, ont sans doute participé aux problèmes d’infiltrations d’eau, mais n’en sont peut-être pas la cause unique. [ 41 ] Le fait que la demanderesse ait tardé elle-même à compléter la finition extérieure est en effet susceptible, toujours selon la preuve, d’avoir participé sinon aggravé, jusqu’à un certain point du moins, la situation. [ 42 ] Donc, nous sommes en présence de deux causes possibles sinon probables, de telle sorte qu’il doit y avoir partage de la responsabilité. [ 43 ] La preuve ne déterminant pas de façon précise quel pourcentage on doit attribuer à une cause plutôt qu’à l’autre, il y a lieu de la considérer comme égale et en conséquence, allouer 50 % de la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse, la somme de 7 500 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 16 mai 2021, date de la mise en demeure; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2022
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