2012 QCCQ 7671, 2012 QCCQ 7671
Opinion
Protection de la jeunesse — 123973 2012 QCCQ 7671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000309-111 DATE : 10 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A REQUÉRANTE et X Née le […] 2011 ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE PRÉSOMPTIF et C et D PARTIES INTÉRESSÉES ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit à nouveau le Tribunal de la situation de X, âgée de […] mois. L'enfant a été retirée de la garde de ses parents et confiée à une famille d'accueil en juillet 2011.
Le 27 octobre, l'honorable Claude Bigué, J.C.Q., déclarait la sécurité et le développement de X comme étant compromis et ordonnait son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 13 mars 2012. [ 2 ] À l'origine, la présente procédure visait à obtenir une prolongation du placement pour une période de six mois, temps que jugeait alors nécessaire le Directeur de la protection de la jeunesse pour l'élaboration d'un projet de vie pour X. [ 3 ] Peu de temps avant la première journée d'audience du 20 février, la requérante est informée que la mère a signé un consentement spécial à l'adoption en faveur de son frère, monsieur C, et de sa conjointe, madame D. [ 4 ] À cette date, monsieur C et madame D demandent à intervenir à
titre de parties au débat. L'audience est alors ajournée au 30 mars afin qu'une évaluation formelle du couple C-D par le service adoption de leur région soit effectuée. Une évaluation du lien d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil est aussi ordonnée. LE PÈRE : [ 5 ] En octobre dernier, monsieur B déclarait vouloir entreprendre les démarches nécessaires afin de voir sa filiation, à
titre de père, établie à l'égard de X. Le Tribunal avait alors accepté son intervention à
titre de partie. Monsieur B est présent à l'audience le 20 février. Interrogé sur l'état de ses démarches, il informe le Tribunal que la mère a signé, en novembre dernier, un consentement à ce qu'il déclare volontairement son lien de filiation avec X. Aucune démarche additionnelle n'a été faite par monsieur. Interrogé par le Tribunal quant à l'avenir de X, il se révèle indécis, se déclarant tantôt d'accord avec le projet d'adoption et tantôt d'accord avec un projet de placement à long terme en famille d'accueil si cela était le meilleur intérêt de X.
Il est présent lorsque le Tribunal ajourne l'audition à une nouvelle date. Monsieur ne s'est pas présenté à l'audition du 30 mars. Compte tenu de l'urgence qu'il soit statué sur la situation de X, les parties conviennent de procéder en son absence. DEMANDE D'INTERVENTION :
[ 6 ] Appelées à prendre position sur la demande d'intervention de monsieur C et de madame D, tant la mère, le procureur du Directeur de la protection de la jeunesse que celui de l'enfant déclarent être d'accord avec leur participation à
titre de parties afin qu'il soit statué dans un sens ou dans l'autre, sur un projet de vie concernant X. [ 7 ] Le Tribunal est aussi informé qu'une requête pour ordonnance de placement est pendante. Celle-ci doit être entendue le 16 avril prochain. Le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu au dossier, puisque mis en cause en raison de l'état de compromission déclaré de la situation de l'enfant. [ 8 ] Peu de temps après le retrait de l'enfant à l'été 2011, le couple C-D prend contact avec le Centre jeunesse A afin de manifester leur intérêt à s'occuper de X.
Cette offre est rejetée en raison de l'éloignement géographique de ceux-ci qui habitent [la région A]. Cette distance mettrait en péril les accès des parents à l'enfant, accès nécessaires au maintien du lien. LA FAMILLE D'ACCUEIL E-F : [ 9 ] X est donc confiée en placement temporaire à madame E et monsieur F, qui agissent comme famille d'accueil pour le centre jeunesse depuis 14 ans. Ils hébergent, outre X, cinq autres enfants âgés entre 4 ans et 16 ans. Ils font tous l'objet de placements jusqu'à l'atteinte de leur majorité. Trois d'entre eux sont membres d'une même fratrie.
Le cadet y est hébergé depuis l'âge de six mois. Deux de ces enfants déjà hébergés par la famille d'accueil présentent des déficiences intellectuelles légères pour lesquelles divers services professionnels sont nécessaires. La famille d'accueil a toujours collaboré à ces services et s'est montrée d'une grande disponibilité. [ 10 ] Madame E témoigne que l'intégration de X au sein de leur famille s'est bien déroulée. Dans les premiers jours, elle dormait beaucoup. Les seuls moments difficiles étaient l'heure du bain. Cette situation s'est résorbée après un peu plus de deux semaines.
Elle indique que X présente un petit retard de développement qu'elle qualifie de non alarmant. Elle reçoit des services de physiothérapie depuis janvier dernier. Comme elle réagit à la présence de la physiothérapeute, c'est principalement la mère d'accueil qui fait faire les exercices à l'enfant. Elle décrit qu'elle et son époux ont développé au fil du temps un fort attachement avec l'enfant.
Elle dit être prête à s'en occuper jusqu'à l'atteinte de sa majorité, mais qu'elle préférerait l'adopter même si cela devait prendre deux ou trois ans. [ 11 ] Peu de temps avant Noël, elle a appris de l'intervenante aux ressources que l'enfant serait probablement transférée vers une famille d'accueil banque mixte en février puisqu'il était clair déjà à cette époque que l'enfant ne retournerait pas à la garde de ses parents. Elle avait tout d'abord décidé de ne pas en parler à son mari afin de lui permettre de passer un bon Noël. En janvier, on leur annonce la décision de transfert de l'enfant.
Il appert qu'un comité « projet de vie » s'était réuni le 18 janvier et que le résultat de leurs travaux allait dans le sens d'un placement de l'enfant dans une famille d'accueil banque mixte, donc impliquant un transfert de l'enfant. [ 12 ] L'intervenante responsable des ressources d'accueil leur aurait alors indiqué qu'en raison de leur âge, ils étaient trop âgés pour adopter. La mère d'accueil est âgée de 48 ans et son époux de 50 ans. [ 13 ] La mère d'accueil souligne qu'en décembre, le lien d'attachement entre l'enfant et la famille était déjà existant.
Ainsi, elle décide d'interpeller le Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de leur désaccord quant à un transfert de l'enfant. [ 14 ] Une nouvelle révision de la situation de l'enfant a lieu le 2 février et une nouvelle orientation est prise annulant le transfert de l'enfant vers une famille d'accueil de la banque mixte. [ 15 ] Sachant que le Tribunal doit décider d'un projet de vie pour l'enfant et étant consciente de la demande de monsieur C et de madame D, généreusement, elle offre de participer à une période de transition pour que l'enfant s'adapte à monsieur C et madame D, si telle était la décision du Tribunal.
Manifestement, elle serait très peinée si telle était l'orientation prise, mais, manifestant toute sa générosité et faisant de l'intérêt de X sa priorité, madame se dit prête à collaborer en ce sens. LA MÈRE : [ 16 ] La mère, quant à elle, admet toutes les allégations de la requête et manifeste toujours sa ferme intention de voir X adoptée par son frère. Elle dit avoir pris cette décision afin que l'enfant demeure dans la famille élargie. Elle est consciente qu'elle ne peut reprendre l'enfant et qu'elle ne serait pas en mesure de s'en occuper sur une base quotidienne de manière permanente.
Monsieur C ET madame D : [ 17 ] Lors de la première démarche effectuée par le couple C-D auprès du centre jeunesse, on leur a indiqué que l'enfant était en placement provisoire pour une période de 30 jours. Lors du deuxième contact, on les informe alors que l'enfant est placée pour une période de six mois et qu'on ne peut considérer un transfert de l'enfant dans leur secteur. Madame D rejoint à nouveau les intervenants fin décembre afin d'avoir des nouvelles de la situation. Monsieur C et madame D informent le Centre jeunesse A que la mère, A, est déménagée dans leur région.
Les informations dont dispose le centre jeunesse sont plutôt que la mère serait allée rendre visite à son père. Cependant, dans les jours suivants, il appert que la mère a pris la décision de demeurer dans la région A. Début janvier, le Centre jeunesse indique alors à madame D qu'il y a possibilité de transfert du dossier et de l'enfant vers leur région.
Quelque temps plus tard, ils sont informés d'un revirement de situation et que le dossier ne sera pas transféré, mais qu'on privilégiera plutôt un placement dans la famille d'accueil actuelle. [ 18 ] La preuve révèle que suite à deux grossesses qui se sont terminées par césariennes, il est déconseillé à madame D de tenter d'avoir un autre enfant. Lorsque le couple en a été informé, ils ont réfléchi à leur situation parce que, selon leur plan, leur famille n'était pas complète. Ainsi, dès 2009, ils ont fait des démarches auprès du Centre jeunesse B afin d'être inscrits en banque mixte.
Ils voulaient alors accueillir un enfant avec une possibilité d'adoption. Ils ont alors été informés des risques inhérents et des problèmes de divers ordres qui peuvent être rencontrés. [ 19 ] Lorsque informés en janvier que le Centre jeunesse A ne donnera pas suite à leur demande, ils interpellent à nouveau le service d'adoption de leur région. On leur conseille alors de procéder par voie d'un consentement spécial à l'adoption. C'est alors monsieur C qui prendra contact avec la mère afin de lui exposer cette possibilité. Dès cette première rencontre, monsieur C dit avoir mis au clair avec la
mère que, si elle consentait à l'adoption en leur faveur, qu'ils seraient dorénavant les parents de l'enfant et qu'elle ne pourrait intervenir dans la manière d'élever l'enfant. Tout au plus, serait-elle une tante pour celui-ci. Ils l'ont informé qu'ils ne voulaient pas de confusion des rôles et que s'il le fallait, ils couperaient les ponts. C'est donc en toute connaissance de la position de monsieur C et de madame D que la mère a consenti à l'adoption en leur faveur.
Dès lors, monsieur a pris des dispositions avec son employeur afin de s'absenter de son travail pour permettre une période de transition de l'enfant, si telle était la décision du Tribunal. [ 20 ] Leur projet est tangible, leurs attentes réalistes. Ils ont déjà deux garçons dont l'un nécessite des services spécialisés.
Ils sont conscients que X peut présenter certains retards et se montrent déterminés à ce que l'enfant reçoive tous les services nécessaires. [ 21 ] Monsieur C s'est de plus entendu avec son employeur sur un congé de paternité d'une période de 28 semaines afin de permettre l'adaptation de l'enfant à leur milieu. [ 22 ] Ils parlent de manière posée, non vindicative, étant guidés que par le meilleur intérêt de X. [ 23 ] Il est utile de préciser que dès le 27 octobre, les intervenants avaient peu d'espoir d'une reprise en charge de l'enfant par ses parents puisque l'honorable juge Bigué écrivait alors : Le rapport d’étude sociale , suite à une analyse détaillée, indique que les difficultés de Mme A et de M.
B, par rapport à leur rôle de parents et à leurs capacités parentales, rendent très improbable la correction de la situation . [ 24 ] Le pronostic était alors sombre. Si ce pronostic se révélait exact, il est clair qu'un projet de vie pour l'enfant devait alors être élaboré. Dès décembre, les parents suspendaient les contacts avec l'enfant pour une période de deux semaines, et ce, après avoir demandé de réduire leur temps d'accès qu'ils trouvaient trop long, soit 2 h 30, deux fois par semaine. Le couple était toujours aussi instable.
Dès lors, il devenait évident qu'une démarche de réinsertion de l'enfant auprès de ses parents était impossible. [ 25 ] Il est clair pour le Tribunal que toutes les parties ont agi de bonne foi, mais que tous étaient déchirés entre les diverses possibilités qui s'offraient pour l'enfant. Ainsi, après avoir considéré le couple C-D, on a considéré un transfert vers une autre famille d'accueil de type banque mixte avant d'en venir à une décision de recommander le placement jusqu'à l'atteinte de la majorité dans la famille d'accueil actuelle. Cette décision a été prise en début février.
Elle est si récente que, lors de l'élaboration du rapport en vue de la révision, on demandait une prolongation de placement de six mois afin de clarifier le projet de vie de l'enfant. Il semble donc que les démarches effectuées par le couple C-D aient provoqué et hâté la nouvelle prise de position soit de recommander un placement jusqu'à l'atteinte de la majorité. L'intervenante sociale témoigne que ce projet de vie tient compte des liens développés entre la famille d'accueil et l'enfant.
Cependant, appelée à justifier que dans les semaines précédentes on pensait alors à un transfert de l'enfant, elle dira tout bonnement qu'ils n'avaient pas pris en compte les liens que l'enfant pouvait avoir développés avec sa famille d'accueil. [ 26 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'entendre monsieur Pierre Barrette, psychologue, qui a évalué le lien d'attachement entre l'enfant et la famille d'accueil.
Des informations transmises par la famille d'accueil, des observations qu'il a effectuées au domicile de ceux-ci en présence des parents d'accueil, de X et d'un autre enfant qui y est hébergé, ont servi de base à l'élaboration de son rapport. Il ne lui a pas été donné de voir évoluer les parents de même que X en présence des cinq autres enfants. [ 27 ] Il appert que des données transmises par la famille d'accueil, de bonne foi, ont servi de base à cette évaluation. Cependant, certaines de ces données soulèvent des interrogations.
À d'autres moments, de deux situations analogues, on est amené à tirer des conclusions différentes. C'est donc avec réserve que le Tribunal aborde ce rapport d'expertise de l'évaluation du lien d'attachement. [ 28 ] À
titre d'exemple, la famille d'accueil fait mention au psychologue que l'enfant, à son arrivée, avait le derrière de la tête aplatie ce qui dénotait qu'elle avait été couchée sur le dos durant de longues périodes. L'expert n'a pas consulté le dossier médical de l'enfant. Des extraits du dossier médical déposés démontrent que l'enfant était suivie par une infirmière du service postnatal qui l'a vue le jour même du retrait. Nulle part dans ses notes il n'en est fait mention. Suite au retrait de l'enfant, X a été examinée par un omnipraticien de Ville A, le Dr Faille.
Celle-ci ne fait aucune mention de ce fait dans son rapport. L'enfant dans les heures suivantes a, par la suite, été transférée à un pédiatre aux fins d'évaluation. Nulle part dans le rapport pédiatrique n’en est-il fait mention. Le rapport d'étude sociale ne fait pas non plus mention de ce fait. [ 29 ] D'autre part, l'expert parle que l'enfant pourrait présenter des troubles cognitifs notamment en raison d'une possible commotion subie, soit suite à un coup ou après avoir été brassée.
Il fait cette inférence à partir de la déclaration de la famille d'accueil disant que l'enfant dormait de longues heures à son arrivée en famille d'accueil. Cependant, la pédiatre écrit : « Nous avons décidé de passer tous les tests pour éliminer une possible maltraitance : la série squelettique était normale, pas de fracture. Le scan cérébral est normal, pas de signe d'hémorragie. Examen ophtalmologique avec un fond d'œil normal. » [ 30 ] Le diagnostic final sera ecchymoses de cause traumatique. Elle écrit qu'il n'y a pas signe d'autres sévices, ni non plus signe d'enfant secouée.
X présentait alors des bleus aux deux joues. Il appert qu'on l'aurait forcée à prendre son biberon en lui serrant les joues. L'enfant avait des ecchymoses plus âgées près du front et au postérieur. Nulle trace dans le rapport de la pédiatre d'une quelconque commotion. [ 31 ] Le psychologue décrit une enfant qui est lente à développer un lien d'attachement et, qu'à ce jour, on ne peut parler de lien d'attachement avec la famille d'accueil, mais d'amorce.
C'est une enfant qui est confortable dans une routine prévisible. [ 32 ] Il écrit : « X commence à associer ses parents d'accueil à des éléments familiers et rassurants. » [ 33 ] Contre-interrogé, il précisera que la période où il est essentiel que l'enfant développe des liens d'attachement se situe entre 0 et 3 ans et demi. Il ne peut prédire l'effet d'un transfert de l'enfant, mais déclare qu'il y a des risques qui y sont associés.
[ 34 ] Dans l'éventualité d'un transfert, le psychologue est d'avis qu'une période de transition ne servant qu'à la familiarisation de l'enfant devrait avoir lieu sur une courte période. Ce processus devra être rapide pour que l'enfant ne soit pas confrontée à deux milieux et quatre adultes répondant à ses besoins. [ 35 ] L'expert a tenu, avant l'audition, à expliquer son rapport au couple C-D afin de leur faire part des difficultés qui pourraient peut- être surgir dans le développement de X.
Il témoigne que le couple est tout à fait réaliste quant aux difficultés qui pourraient être rencontrées et qu'ils sont, d'après l'évaluation qui a été faite par le Centre jeunesse A, en mesure de répondre à tous les besoins spécifiques qu'elle pourrait présenter. [ 36 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse plaide pour un projet de vie à long terme soit un placement à majorité de l'enfant chez la famille d'accueil actuelle affirmant qu'une rupture est toujours une rupture de trop. [ 37 ] Le procureur du couple C-D souligne que le projet soumis par ses clients est tout à fait réaliste.
Il ne s'agit pas ici d'opportunisme puisque, depuis déjà plus de trois ans, ces gens sont inscrits à la banque mixte dans leur région. Dès le placement de l'enfant, ils se sont montrés intéressés à la recevoir et répondre à ses besoins. Cet intérêt a été réitéré auprès des intervenants sociaux.
Il est d'avis qu'en raison de l'existence du consentement spécial à l'adoption, de l'évaluation positive des adoptants, que la situation de l'enfant n'est plus compromise en raison du fait que monsieur C et madame D assument désormais l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, conséquence du consentement spécial à l'adoption donné. [ 38 ] À la fin de l'audience, la procureure du Directeur de la protection de la jeunesse demandait de plaider par écrit. Le Tribunal a refusé parce que chaque jour qui passe avant qu'il ne soit statué sur le projet de vie joue en défaveur de X.
Qui plus est, la position de chacune des parties était clairement exprimée à l'audience du 20 février dernier et les rapports reçus une dizaine de jours avant l'audition.
Ainsi, le Tribunal considère que les procureurs avaient déjà bénéficié d'un délai plus que raisonnable pour la préparation de cette audition et, par voie de conséquence, des plaidoiries. [ 39 ] Ainsi, le Tribunal a la délicate tâche de départager, entre deux très bons milieux, lequel sera le plus à même de répondre aux besoins de X à long terme et de lui permettre de développer son plein potentiel. [ 40 ] D'une part, il y a une famille d'accueil qui a généreusement répondu aux besoins de l'enfant au cours des derniers mois.
Cependant, à ce jour, il appert que l'enfant n'a pas développé de lien d'attachement avec ceux-ci, qu'on en est qu'à l'amorce. Bien sûr, les parents d'accueil, eux, sont attachés à l'enfant. Le Tribunal s'est questionné sur la raison motivant les parents d'accueil à donner à X un statut différent de celui des cinq autres enfants qu'elle héberge. Ainsi, la mère d'accueil dira avoir songé à l'adoption des trois enfants membres d'une même fratrie, mais que ce projet a été abandonné. Le Tribunal n'en connaît pas la raison.
Le Tribunal doit prendre en compte que deux des enfants déjà hébergés chez les parents d'accueil présentent des besoins particuliers pour lesquels plusieurs services sont déjà nécessaires. Bien qu'il ne fasse pas de doute pour le Tribunal que madame E et monsieur F déploieraient la même énergie pour que X reçoive tous les services requis par sa situation, le Tribunal doit toujours considérer l'ensemble de la cellule familiale auquel on veut intégrer l'enfant.
Ce projet de vie ne peut pour l'instant, qu'être un placement de longue durée puisque, à ce jour, on ne peut parler d'adoption en leur faveur, les conditions préalables n'étant pas réunies. Le seront-elles un jour? Le Tribunal l'ignore et a à composer avec cette incertitude quant au statut de l'enfant. [ 41 ] D'autre part, il est soumis un projet au Tribunal où des gens, tout aussi compétents, peuvent offrir un statut permanent à l'enfant avec un nom qui sera semblable à celui de ceux qui deviendront ses frères.
Ce projet est chéri de longue date par monsieur C et madame D et, depuis le signalement reçu à l'égard de X, ceux-ci se sont toujours montrés intéressés, multipliant leurs démarches auprès du Centre jeunesse A. Ils sont des adoptants potentiels capables et disponibles. Le Directeur de la protection de la jeunesse a souligné l'absence des liens entre l'enfant et les adoptants. Le placement de l'enfant n'y est pas étranger.
Dans les premiers temps d'un placement, il est courant, même usuel que les contacts avec la famille élargie soient refusés et/ou diminués afin de permettre à l'enfant de s'intégrer dans son nouveau milieu. Passé cette période, le Tribunal entretient des doutes certains quant au consentement des intervenants à ce que l'oncle et son épouse exercent des droits d'accès à l'enfant.
Ainsi, cette situation ne découle pas de la volonté de monsieur C et de madame D, mais bien des événements qui ont ponctué la vie de la jeune X. [ 42 ] Le Tribunal a en preuve que l'enfant est toujours dans une période où la création de liens d'attachement est possible. La même preuve révèle qu'on en est à l'amorce du développement d'un lien d'attachement entre l'enfant et sa famille d'accueil ce qui, de l'avis du Tribunal, rend possible un tel transfert de l'enfant.
Sans aucun esprit de reproche, le Tribunal souligne que le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, par ses intervenants mandatés au dossier, a songé, jusqu'au début février, à un tel transfert de l'enfant. [ 43 ] Ce plan clair présenté par monsieur C et madame D a l'avantage d'établir une nouvelle filiation créatrice d'obligations envers l'enfant de même que de droits de l'enfant à l'égard de ses nouveaux parents. [ 44 ] La mère, madame A, a exercé son autorité parentale comme elle était en droit de le faire.
Souvent les tribunaux ont souligné qu'un consentement à l'adoption est une manifestation de cette autorité parentale. À plusieurs reprises, les tribunaux ont souligné l'abnégation d'un parent qui signe ainsi un consentement à l'adoption et qui le fait dans le meilleur intérêt de son enfant, constatant son incapacité de répondre à ses besoins. [ 45 ] Ce projet d'adoption est un projet clair, certain.
Dans l'autre perspective, soit celle d'un placement à majorité, une zone d'incertitude demeure et bien que l'on puisse vouloir aussi éventuellement adopter l'enfant, il s'agit d'un projet incertain à ce stade. [ 46 ] Le Tribunal ne partage pas l'avis du procureur des parties intéressées que la situation de l'enfant ne serait plus compromise. La mère a donné son consentement à l'adoption de l'enfant et ne l'a pas rétracté dans les 30 jours.
Jusqu'à ce qu'une ordonnance de placement soit prononcée en faveur des requérants-adoptants, il lui est toujours possible de demander, par voie judiciaire, la restitution de l'enfant. Le Tribunal estime que jusqu'à ce que cette ordonnance de placement soit rendue, ce droit subsistant pour la mère et compte tenu de l'incapacité de celle-ci à assumer l'enfant, la situation de l'enfant demeure compromise. C'est là le seul motif de compromission qui demeure à ce jour. [ 47 ] Ainsi, le Tribunal confie X à monsieur C et madame D pour une période de 60 jours, période qui leur permettra d'obtenir cette
ordonnance de placement de l'enfant. Cette période permettra aussi la phase de familiarisation et de transition. Suivant l'avis du psychologue, celle-ci doit être réduite à sa plus simple expression et de courte durée. Dès que l'enfant se sera familiarisée avec les nouveaux visages, le transfert devra avoir lieu. Ainsi, le Tribunal prend acte du consentement de monsieur C et de madame D à ce que, durant cette période de transition, l'enfant demeure chez madame E et monsieur F, famille d'accueil, jusqu'à ce que le transfert puisse s'opérer.
Une période de 12 jours apparaît suffisante pour y procéder. [ 48 ] Le Tribunal a beaucoup d'admiration pour les couples qui, comme madame E et monsieur F, accueillent des enfants dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis. Ils font preuve de beaucoup de générosité, beaucoup d'abnégation et d'un grand amour envers ceux-ci. Le Tribunal sait qu'il ne leur sera pas facile de voir partir X. Il peut être utile ici de rappeler, d'une manière toute rationnelle, que les intervenantes qui à l'origine ont confié l'enfant à la famille d'accueil l'ont fait de manière temporaire.
La famille d'accueil en avait alors été avisée. Le Tribunal comprend et conçoit qu'au fil du temps, on s'attache et que des espoirs naissent.
La décision qui est prise ici ne l'est que dans le meilleur intérêt de X et ne se veut d'aucune manière un jugement sur la famille d'accueil qui a très bien répondu aux besoins de X. [ 49 ] Peut-être eut-il mieux valu, dès octobre lorsque le pronostic était sombre, d'ouvrir avec les parents sur l'établissement d'un projet de vie et de voir, puisque le maintien de l'enfant avec eux n'était pas possible ni son retour, s'il y avait dans les membres de la famille élargie des personnes qui pouvaient assurer et assumer pleinement ce rôle auprès de X. [ 50 ] Le projet d'adoption du couple C-D est celui qui fournit les meilleures chances de pérennité d'un lien.
Ainsi, peu importe ce que le futur réserve aux parents, X, sera par la fiction juridique de l'adoption, leur enfant, avec toutes les obligations que cela comporte. Malheureusement, le même raisonnement ne peut être adopté pour les parents s'occupant d'un enfant à
titre de famille d'accueil. [ 51 ] Compte tenu du meilleur intérêt de X; [ 52 ] Compte tenu de l'intérêt soutenu de monsieur C et de madame D à l'égard de X et de leur désir de l'adopter; [ 53 ] Compte TENU que ce couple chérissait un projet d'adoption depuis 2009 et qu'il ne s'agit pas ici d'un frère venant réclamer que, par les seuls liens du sang, on lui remette un enfant; [ 54 ] Compte tenu de l'évaluation positive de ce couple à
titre d'adoptants potentiels faite par le Centre jeunesse B; [ 55 ] COMPTE TENU de la stabilité qu'apporterait une adoption à la situation de l'enfant; [ 56 ] Le Tribunal : [ 57 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 58 ] MAINTIENT qu'à ce jour, la situation de X demeure compromise; [ 59 ] CONFIE l'enfant X à monsieur C et madame D pour une période de 60 jours; [ 60 ] PREND ACTE de leur consentement à ce que l'enfant demeure à la garde de madame E et de monsieur F pour la période de familiarisation et de transition d'une durée de 12 jours à compter du 30 mars 2012; [ 61 ] PREND ACTE du consentement de madame E et de monsieur F à recevoir l'enfant durant cette période, à participer activement à cette transition et à la faciliter; [ 62 ] PREND ACTE qu'une requête pour ordonnance de placement sera présentée à la Cour du Québec chambre de la jeunesse, par monsieur C et madame D le 16 avril prochain; [ 63 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient fournis à l'enfant, à monsieur C, madame D, madame E, monsieur F, et ce, afin de faciliter la transition de l'enfant; [ 64 ] RECOMMANDE que les dossiers pédiatriques et de physiothérapie de l'enfant soient transférés vers d'autres professionnels de la région où habitera dorénavant l'enfant, soit [la région A]; [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante Me Claude Cossette Procureure de l'enfant Me Steve Fontaine
Procureur de monsieur C et madame D Parties intéressées Date d’audience : 30 mars 2012
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