2015 QCCQ 9498, 2015 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 151105 2015 QCCQ 9498 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-51-000061-144 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2009 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- C Tutrice-mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination d'un tuteur aux termes des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2009. [ 2 ] L’enquête est tenue conjointement avec celle de la sœur de l’enfant, Y, née le […] 2008.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recherche que soit désignée à
titre de tutrice pour l’enfant, madame C, grand-mère paternelle. [ 4 ] À l’appui de sa demande, elle soutient que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce, conformément aux dispositions de l’
article 207 du Code civil du Québec . [ 5 ] Les parents sont absents de la vie de l’enfant depuis le mois de novembre 2012. La Directrice ne dispose d’aucune coordonnée pour les joindre. Le Tribunal accorde une dispense de signification et ordonne de procéder en leur absence conformément aux dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve révèle que depuis le 13 novembre 2012, la situation des deux enfants fait l’objet d’interventions de la part de Directrice, et ce, en raison de l’abandon et de la négligence des parents. [ 7 ] Au moment du signalement, les enfants et leurs parents se trouvent depuis quelques années [au pays A] et vivent dans une secte sous l’emprise d’un gourou, soit monsieur D.
Des démarches légales sont entreprises afin que les enfants puissent être rapatriés au Québec. [ 8 ] Le 28 novembre 2012, les deux enfants arrivent finalement au Québec alors que les deux parents choisissent de demeurer [au pays A]. [ 9 ] Depuis le 5 décembre 2012, ils sont confiés par le Tribunal à leur grand-mère paternelle. Cette dernière assure l’entière responsabilité de ses petits-enfants depuis cette date. [ 10 ] La grand-mère paternelle n’a aucune nouvelle des parents et ne sait pas où ils se trouvent, et ce, malgré plusieurs démarches pour les retrouver, que ce soit par les médias ou par Internet. [ 11 ]
Malgré un retour au pays difficile et la perte des deux parents, les enfants se sont intégrés doucement au milieu de vie de leur grand-mère.
Bien qu’au départ les références à leur mode de vie sectaire ou à leurs parents peuvent être nombreuses, ils évoluent maintenant de façon positive et sont très attachés à la grand-mère paternelle et son conjoint. [ 12 ] Ils désirent rester pour longtemps auprès de leur grand-mère paternelle même s’ils espèrent que leurs parents refassent surface un jour. [ 13 ] La Directrice considère que les contacts doivent pour le moment être interdits puisqu’une préparation sera nécessaire dans l’éventualité où les parents se manifestent. [ 14 ] Le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs retenus par la Directrice lors de son évaluation en 2012.
Depuis le début des procédures, les enfants ont fait l’objet de deux décisions finales en Chambre de la jeunesse. [ 15 ] Les parents ne donnent aucun signe de vie et ne cherchent pas à avoir des nouvelles de leurs enfants. [ 16 ] Pendant ce temps, la grand-mère paternelle donne une réponse plus qu’adéquate aux besoins des enfants et par conséquent, il est dans l’intérêt de l’enfant que la requête de la Directrice soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X à madame C ; [ 19 ] CONFIE l'enfant X à sa tutrice, madame C ; [ 20 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 21 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J.
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