2017 QCCQ 8211, 2017 QCCQ 8211
Opinion
Chartrand c. Subaru Canada inc. 2017 QCCQ 8211 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150855-163 DATE : 16 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC CHARTRAND Demandeur c. SUBARU CANADA INC. et SUBARU CANADA INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Luc Chartrand (« M. Chartrand ») réclame de Subaru Canada Inc. (« Subaru »), la somme de 10 200 $ à
titre de préjudice corporel subi lors du chargement de son automobile. [ 2 ] Subaru nie toute responsabilité et quant aux dommages allégués, elle soulève en défense une exception déclinatoire et en irrecevabilité. [ 3 ] Selon Subaru, la réclamation de M. Chartrand est de la juridiction exclusive de la société de l’assurance automobile du Québec (« S.A.A.Q. »), puisqu’elle répond à la définition d’accident d’automobile au sens de la
Loi sur l’assurance automobile [1] (« L.A.A. ») . QUESTIONS EN LITIGE i. La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle juridiction pour entendre ce litige? ii. Dans l’affirmative, M. Chartrand fait-il la preuve d’une faute de Subaru? iii. Quels sont les dommages auxquels M. Chartrand a droit? CONTEXTE [ 4 ] M. Chartrand est propriétaire d’une voiture Subaru Forester 2010. [ 5 ] Le 1 er février 2015, alors qu’il place une valise dans le coffre arrière de l’automobile, le hayon s’affaisse et lui tombe lourdement sur sa tête. [ 6 ] M.
Chartrand est assommé, sans toutefois perdre connaissance. [ 7 ] Dans les semaines qui suivent cet accident, M. Chartrand souffre de maux de tête constants et le 10 mars 2015, un diagnostic de traumatisme cranio-cérébral léger est porté [2] . [ 8 ] Jusqu’en juin 2015, M.
Chartrand est incommodé par des maux de tête, des douleurs et de l’inconfort à un point tel, qu’il doit diminuer sa charge de travail et même s’absenter quelques jours de son travail, ce qui pour lui est tout à fait rarissime. [ 9 ] Par lettre datée du 24 mars 2015, Subaru est informée de ces évènements et accepte de remplacer les deux amortisseurs du hayon à ses frais. [ 10 ] Subaru affirme que cette réparation a été faite de bonne foi, dans le seul but d’éviter les désagréments et les frais d’un litige et sans jamais constituer une admission de responsabilité.
[ 11 ] Toujours sous la même réserve, Subaru a offert une somme de 2 000 $ à M. Chartrand, laquelle a été déclinée. [ 12 ] En réponse à l’argument d’irrecevabilité, M. Chartrand soumet que sa réclamation ne relève pas de la L.A.A. puisqu’au moment de l’accident, sa voiture était à l’arrêt, garée dans l’entrée de cour de son chalet et que pour sa part, il n’était pas au volant, mais plutôt à l’arrière de son véhicule en train de charger des valises.
ANALYSE ET DÉCISION La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle juridiction pour entendre ce litige? [ 13 ] La L.A.A. , édictée en 1978, a créé un régime particulier d’indemnisation du dommage corporel pour les victimes d’accidents automobiles, et ce, sans égard à la faute [3] . [ 14 ] L’
article 1 de la L.A.A. fournit des définitions utiles à notre analyse : Art.1 « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: « accident » : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile; « automobile » : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non sur les rails; […] « chemin public » : la
partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la
partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement ; 2° une motoneige ; 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public ; « préjudice causé par une automobile » : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement , y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile ; […] ». (Notre soulignement). [ 15 ] Sous le
titre Règles d’application générale de la L.A.A. , l’
article 6 prévoit : « est une victime, la personne qui subit un préjudice corporel dans un accident ». [ 16 ] Dans la mesure où ces conditions sont rencontrées, l’
article 83.57 de la L.A.A. fait échec à l’institution de recours civil devant un Tribunal de droit commun. 83.57 « Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal .
Sous réserve des articles 83.63 et 83.64, lorsqu’un préjudice corporel a été causé par une automobile, les prestations ou avantages prévus pour l’indemnisation de ce préjudice par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A - 3.001), la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C - 20) ou la
Loi sur l ’indemnisation des victimes d ’actes criminels (chapitre I - 6) tiennent lieu de tous les droits et recours en raison de ce préjudice et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal » . (Notre soulignement). [ 17 ] Dans le dossier à l’étude, il est acquis que la réclamation monétaire de M. Chartrand ne vise qu’à le compenser pour des dommages de nature corporelle [4] . [ 18 ] Il est également un fait avéré que le préjudice corporel survient à la suite du dysfonctionnement du hayon de sa voiture, ce qui entre dans la définition du mot « préjudice causé par une automobile » de l’
article 1 de la L.A.A. [ 19 ] Selon M. Chartrand, sa réclamation échappe au champ juridictionnel de la S.A.A.Q. puisque sa voiture était à l’arrêt, stationnée dans la cour de son chalet et que de surcroît il était à l’arrière de son véhicule. [ 20 ] Cette proposition de M. Chartrand ne peut être retenue, car elle préconise une interprétation restrictive de la L.A.A. , alors que cette loi par sa vocation sociale doit recevoir une interprétation large et libérale [5] , conformément à l’
article 41 de la Loi d’interprétation du Québec (RLRQ c.I-16). [ 21 ] Dans ce cadre, l’arrêt Productions Pram inc. c. Lemay [6] de la Cour d’appel convient que la simple utilisation d’un véhicule automobile en tant que véhicule suffit pour que la loi s’applique. [ 22 ] Dans cette affaire, la Cour devait décider si la collision entre un avion volant à basse altitude et une automobile roulant sur la voie publique constituait un accident d’automobile au sens de la L.A.A. , ou un accident d’avion régi par les règles du droit commun. [ 23 ] Après avoir analysé la jurisprudence et la doctrine, la Cour d’appel conclut que la L.A.A. s’applique et dégage les constats et
enseignements suivants: « 1. La détermination du lien causal requis par l'article 1(10) de la loi reste principalement une question de logique et de fait, fonction des circonstances propres à chaque espèce (Voir Richard c. Hydro-Québec, J.E. 82-531 et J.E. 84-407 (C.S.) ; Girard c. Miscioscia, J.E. 85-56 (C.A.) ; Girard c. Carrières St-Eustache Ltée, [1986] R.R.A. 110 (C.S.) ; Boulanger c. Ville de Châteauguay, C.S.M. no 500-05- 015094-897 , du 4 septembre 1990 ; Daigle c. Whitton, [1988] R.R.A. 838 (C.Q.) ). 2.
L'application de la loi ne requiert pas que l'automobile soit entrée directement en contact physique avec la victime (Harris c. Cité de Verdun, [1973] C.S. 690 ; Cloutier c. Plouffe, J.E. 82-1049 (C.S.) ; Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.) ; Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.) . 3. Il n'est pas nécessaire, au moment où le dommage a été causé, que l'automobile ait été en mouvement, soit par son dynamisme propre, soit par le biais de l'activité humaine.
Le rôle actif ou passif du véhicule n'est pas un critère déterminant du lien de causalité (Richard c. Hydro-Québec, J.E. 82-531 (C.S.) et J.E. 84-407 (C.S.) ; Rathé c. Béland, [1987] R.R.A. 429 (C.S.) . 4. Le caractère volontaire ou involontaire du comportement qui a produit le dommage est sans importance (Ringuette c. Co. d'assurance Bélair, J.E. 83-850 ). 5. Le simple usage de l'automobile, c'est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi.
Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile (Cordero c. British Leyland Motors Canada Ltd, [1980] C.S. 899 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Gérard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.) ; Co. d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.) ; Rathé c. Béland, [1987] R.R.A. 429 (C.S.) ; Langlois c. Dagenais, J.E. 92-779 (C.A.) . 6. Il n'est pas nécessaire que le dommage ait été produit directement par le véhicule lui-même. Il suffit qu'il se soit réalisé dans le cadre général de l'usage de l'automobile (Harris c.
Cité de Verdun, [1979] C.S. 690 ; Lapalme c. Mareluc Ltée, [1983] C.S. 646 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Girard, [1988] R.R.A. 662 (C.A.) ; Co d'assurance Victoria du Canada c. Neveu, [1989] R.R.A. 226 (C.A.) ; Ormsbee c. Bell Canada, [1990] R.R.A. 677 .» (Notre soulignement). [ 24 ] Même si cet enseignement remonte à près de 25 ans, il est toujours d’actualité comme le rappelait en 2012 la Cour suprême du Canada dans la décision Westmount (Ville) c.
Rossy [7] : « les principes qui émanent de Pram guident utilement les Tribunaux lorsqu’il s’agit d’interpréter ces dispositions et ils doivent être réaffirmés . » [ 25 ] Appliquons ces principes au cas à l’étude. [ 26 ] Le Tribunal ne recherche pas ici la cause de l’accident sous l’angle classique de l’analyse du lien de causalité, (c’est-à-dire en recherchant l’erreur humaine comme cause de l’accident) mais s’intéresse plutôt à la cause intrinsèque de cet accident. [ 27 ] Dans ce cadre, le Tribunal retient que c’est au moment du chargement des bagages dans le coffre arrière de l’automobile que les amortisseurs cèdent et que le hayon en tombant, blesse M.
Chartrand à la tête. [ 28 ] Le chargement de l’automobile est donc la cause évidente et essentielle du dommage subi par M. Chartrand. [ 29 ] Le Tribunal rappelle l’énoncé de l’arrêt Pram : Le simple usage de l'automobile, c'est -à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pour permettre de donner lieu à l'application de la loi. Le concept de dommage causé par l'usage de l'automobile est donc plus large que celui de dommage causé par l'automobile. [ 30 ] L’automobile de M.
Chartrand étant directement impliquée dans la survenance du dommage, il est raisonnable d’interpréter cet accident comme un accident d’automobile [8] . [ 31 ] Le fait que l’automobile se trouvait garée dans la cour du chalet de M. Chartrand ne change rien à cette conclusion. [ 32 ] Selon la Cour d’appel [9] , le rôle actif ou passif de l’automobile n’est pas un critère déterminant du lien de causalité.
Ainsi, l’argument quant à l’immobilisme de la voiture est sans pertinence et doit être écarté. [ 33 ] Quant au caractère privé ou public du chemin où survient l’accident, ceci n’a de pertinence que lorsque le véhicule impliqué dans l’accident ne répond pas à la définition d’automobile au sens de la L.A.A. [10] [ 34 ] Dans le cas à l’étude, la voiture de M. Chartrand entre dans la définition législative et est couverte par le régime d’indemnisation. [ 35 ] Enfin, au soutien de sa position, Subaru a référé le Tribunal à la décision Grégoire c.
Centre sport motorisé Inc. [11] Dans cette affaire, un conducteur avait subi des blessures corporelles lorsque les poignées nouvellement installées de sa motocyclette cassent, rendant celle-ci incontrôlable. [ 36 ] La victime recherchait de l’installateur une compensation puisque la preuve révélait de façon univoque que son installation était déficiente. Saisi de cette affaire le juge Jean-François Gosselin rappelle: « Il semble maintenant bien établi que lorsque la
loi sur l’assurance automobile trouve application en matière de dommages corporels, elle intervient toujours de façon exclusive, et ce même en présence d’une faute qui n’a rien à avoir avec la conduite d’automobile imputable à un tiers, fut-il fabricant. » [ 37 ] En définitive, en reprenant chaque condition permettant la mise en œuvre de la loi, le Tribunal arrive à la conclusion que la L.A.A. s’applique aux faits de l’espèce.
[ 38 ] Selon les termes de l’
article 83.57 L.A.A. précité, seule la S.A.A.Q. a juridiction pour entendre ce litige et le Tribunal doit donc décliner juridiction. [ 39 ] Cette conclusion dispense le Tribunal de répondre aux deux autres questions en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur, M. Luc Chartrand; DÉCLARE qu’il est sans pouvoir en l’espèce pour les dommages réclamés; LE TOUT sans frais. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 10 avril 2017. [8] Baudouin, Deslauriers précités note 4 à la p. 950.
« Il serait souhaitable cependant que la jurisprudence, tout en demeurant très libérale dans le but de favoriser l'indemnisation, nuance certaines de ses attitudes. L'interprétation de ce que constitue un accident d'automobile ne devrait pas, en effet, s'écarter trop du sens de cette expression dans le langage courant. »
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