2021 QCCA 706, 2021 QCCA 706
Opinion
Malo c. Chartrand 2021 QCCA 706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029217-205 ( 500-17-113128-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCAT jean-françois malo annie DESlongchamps 9359-1089 québec inc. variétés j.c.r. inc. 9330-8898 québec inc. 9262-8346 québec inc. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9374-8259 québec inc. les habitations malo inc. groupe immobilier malo inc. 9306-3691 québec inc. vadnais & fille inc. fiducie famille j.f. malo fiducie annie fiducie inspiration fiducie résidence malo 9303-6234 québec inc. 9330-3287 québec inc. 9366-0447 québec inc. 9333-9109 québec inc. Me JEAN-FRANÇOIS GOULET ( Jean-François Goulet, avocat ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Simon chartrand ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
FONDS D'ASSURANCE REPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me bernard larocque m e jonathan lacoste-jobin ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence 9427-1525 QUÉBEC INC. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE CRÉDIT TRANSIT INC. Me PAUL LANGEVIN ( LPL avocats regroupement d'avocats ) Par visioconférence Me ELIE CHIHA ( Crédit Transit inc. ) Par visioconférence CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Me CAROLINE MALO ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Gestion d'instance – Conservation de la preuve et de biens matériels. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 07 Début de l’audience. 11 h 08 Argumentation de Me Goulet. 11 h 36 Argumentation de Me Lacoste-Jobin. 11 h 48 Question de la Cour et réponse de Me Lacoste-Jobin. 11 h 51 Me Lacoste-Jobin reprend ses représentations. 11 h 55 Réplique de Me Goulet. 11 h 57 Suspension de l’audience.
12 h 07 Reprise de l’audience. 12 h 08 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants (« Groupe Malo ») se pourvoient à l’encontre d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott) [1] , statuant sur une demande de directives présentée par l’avocat superviseur indépendant mandaté dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance de type Anton Piller . [ 2 ] L’ordonnance en question est rendue le 12 juin 2020 dans le contexte d’un premier dossier dans lequel Groupe Malo est la
partie défenderesse et donc la
partie visée par l’ordonnance [2] . À la suite de l’exécution de l’ordonnance, les éléments de preuve sont confiés à l’avocat superviseur indépendant. Un mois plus tard, ce premier dossier est joint à deux autres, dont le présent dossier, à la suite d’une ordonnance rendue en juillet 2020.
Puis, le 13 août 2020, le juge de première instance, qui était alors chargé de la gestion des trois dossiers, déclare que les parties à ces deux autres dossiers peuvent obtenir communication des éléments de preuve détenus par l’avocat superviseur indépendant. [ 3 ] Fin octobre 2020, un acte de désistement total est déposé dans le premier dossier.
Quelques jours plus tard, le 27 octobre, après avoir appris l’existence du désistement, les avocats de l’intimée écrivent à l’avocat superviseur indépendant en mentionnant ceci [3] : [N]ous considérons que toute destruction de preuve qui aurait pu être obtenue dans le cadre des ordonnances conservatoires prononcées par la Cour supérieure — dont la preuve informatique — irait à l’encontre des principes directeurs de bonne foi et de coopération des parties consacrés aux articles 19 et 20 ainsi qu’à l’article 251 du Code de procédure civile.
Quelques heures plus tard, les avocats de Groupe Malo écrivent à l’avocat superviseur indépendant afin, premièrement, de lui indiquer que leurs clients estiment que l’ordonnance de type Anton Piller est devenue caduque à la suite du désistement et, deuxièmement, de le sommer de leur remettre les éléments de preuve en sa possession et de n’en garder aucune copie [4] .
L’appelant Jean-François Malo écrit lui aussi à l’avocat superviseur indépendant afin d’exiger qu’il s’exécute sans délai tout en précisant que, à défaut de ce faire, des procédures judiciaires seront entreprises contre lui [5] . [ 4 ] Voilà donc le contexte dans lequel l’avocat superviseur indépendant demande au juge de première instance, le 27 octobre 2020 également, de lui préciser ce qu’il doit faire des éléments de preuve en sa possession [6] . * * * [ 5 ] Dans son jugement du 10 novembre 2020, le juge note d’abord que, n’eût été son jugement de juillet 2020 joignant les trois dossiers, Groupe Malo aurait eu le droit de récupérer les éléments de preuve détenus par l’avocat superviseur indépendant.
Il ajoute que le jugement qu’il a rendu au mois d’août conserve cependant son plein effet, et ce, malgré le désistement total survenu au mois d’octobre. Il rejette donc la thèse de Groupe Malo et conclut comme suit : [27] DÉCLARE que le jugement du [13 août] 2020 conserve son plein effet dans le deuxième dossier (500); [28] COMMANDE à l’avocat indépendant de conserver la preuve et les biens matériels en sa possession ainsi que d’en remettre des copies à toute
partie qui en fait la demande; [29] DÉCLARE que les frais liés à la remise de copies de la preuve et des biens matériels sont à la charge de la
partie qui en fait la demande, incluant les frais et honoraires extrajudiciaires de l’avocat indépendant; [30] FRAIS DE JUSTICE à suivre. * * * [ 6 ] La principale question que pose le présent pourvoi est celle de l’effet du désistement total déposé dans le premier dossier.
[ 7 ] Afin d’avoir gain de cause, Groupe Malo doit démontrer que le juge Synnott a commis une ou plusieurs erreurs révisables :
i) en réitérant que les autres parties dans le présent dossier, y compris l’intimée, pouvaient obtenir communication des éléments de preuve en possession de l’avocat superviseur indépendant; ii ) en constatant que certaines mesures devaient être prises afin de conserver ces éléments de preuve; iii ) en confiant à l’avocat superviseur indépendant la mission de conserver la preuve et d’en transmettre copie à toute
partie qui en ferait la demande. [ 8 ] Groupe Malo soutient que le jugement du 13 août 2020 ne constituait qu’un accessoire à celui rendu le 12 juin 2020. Autrement dit, il aurait seulement eu pour effet de modifier l’ordonnance de type Anton Piller en conférant à d’autres parties le droit d’avoir accès aux éléments de preuve détenus par l’avocat superviseur indépendant. Ainsi, le désistement total déposé dans le premier dossier, qui a forcément eu pour effet de rendre caduque l’ordonnance de type Anton Piller , aurait également rendu caduc le jugement du 13 août 2020. [ 9 ] La Cour n’est pas convaincue.
Le jugement du 13 août 2020 n’a pas seulement eu pour effet de modifier les modalités de l’ordonnance de type Anton Piller . Il a aussi, et surtout, eu pour effet de consacrer le droit des parties aux deux autres dossiers d’obtenir communication des éléments de preuve détenus par l’avocat superviseur indépendant.
Le juge de première instance a conclu en ce sens au nom de la recherche de la vérité, et une requête pour permission d’appeler a été rejetée par notre collègue le juge Vauclair [7] . [ 10 ] À tout événement, même si Groupe Malo avait raison — de sorte que le désistement total déposé dans le premier dossier aurait éteint le droit d’accès à la preuve conféré dans le jugement du 13 août 2020 —, il reste que, en date du 10 novembre 2020, le juge de première instance avait le pouvoir de rendre, dans le présent dossier, des ordonnances visant à assurer la conservation d’éléments de preuve potentiellement pertinents (article 251 C.p.c. ).
Ainsi, de deux choses l’une : soit le jugement 10 novembre 2020 a simplement réitéré un droit d’accès à la preuve qui a été consacré dans le jugement du 13 août 2020, soit il a consacré l’existence d’un nouveau droit d’accès à cette même preuve. Dans l’un ou l’autre cas, le résultat est essentiellement le même. [ 11 ] Il convient d’ajouter que le juge de première instance a eu raison d’intervenir dans le but d’assurer la conservation des éléments de preuve.
Le désistement dans le premier dossier avait créé une incertitude sur le plan juridique, comme le confirme d’ailleurs le courriel de l’avocat superviseur indépendant du 27 octobre 2020 [8] .
En outre, dans son jugement du 12 juin 2020 — que Groupe Malo n’avait pas été autorisé à porter en appel [9] —, le juge avait lui-même tiré des constats aussi clairs que préoccupants sur le comportement de Groupe Malo, avant de conclure que « sans les ordonnances recherchées, les risques de manœuvres visant à faire disparaître des documents incriminants, des actifs du Groupe Malo ou des données informatiques sont plus qu’élevés » [10] . Par ailleurs, les courriels du 27 octobre 2020 [11] ne font que confirmer les risques de destruction des éléments de preuve.
Bref, le juge n’a commis aucune erreur, son ordonnance étant pleinement justifiée eu égard aux principes et règles favorisant la recherche de la vérité et la conservation d’éléments de preuve potentiellement pertinents [12] . [ 12 ] Le juge a-t-il commis une erreur en confiant à l’avocat superviseur indépendant la mission de conserver les éléments de preuve et d’en transmettre copie à toute
partie qui en ferait la demande? Il est vrai que, en raison du désistement et de la caducité de l’ordonnance de type Anton Piller , l’avocat superviseur indépendant s’est retrouvé dans une situation incertaine sur le plan juridique. Toutefois, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en agissant comme il l’a fait.
L’article 251 al. 2 C.p.c. , de même que les pouvoirs inhérents dont il disposait [13] , lui permettaient de rendre une telle ordonnance, et l’avocat superviseur indépendant était visiblement prêt à continuer d’agir dans le présent dossier. [ 13 ] Bref, la principale question en litige doit être tranchée en faveur de l’intimée. * * * [ 14 ] Groupe Malo prétend par ailleurs qu’il aurait été victime d’un déni de justice étant donné que le juge Synnott a rendu son jugement du 10 novembre 2020 alors qu’aucune audience n’a été tenue. [ 15 ] Ce moyen n’est aucunement fondé.
Les parties ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations par écrit. Groupe Malo s’est prévalu de cette possibilité [14] et il n’a soulevé aucune objection lorsque le juge a indiqué qu’il comptait rendre jugement sur la base des observations écrites qu’il avait reçues [15] . Le droit des parties d’être entendu, qui ne comprend pas nécessairement le droit à une audition orale [16] , a été respecté dans la présente affaire. * * * [ 16 ] Enfin, Groupe Malo reproche au juge de première instance de n’avoir prévu aucun mécanisme visant à protéger le secret professionnel.
Cette lacune serait si grave qu’elle justifierait à elle seule que l’appel soit accueilli [17] . [ 17 ] L’argument de Groupe Malo ne convainc pas la Cour, car il est fondé sur une prémisse — soit que le jugement attaqué aurait pour effet de le priver du droit au secret professionnel — qui est erronée. [ 18 ] Dans son jugement du 12 juin 2020, le juge de première instance était bien conscient qu’une ordonnance de type Anton Piller ne peut évidemment pas permettre à la
partie l’ayant demandée d’avoir accès à des éléments de preuve privilégiés [18] . Il a d’ailleurs inclus dans le dispositif de son jugement certaines ordonnances visant à permettre à Groupe Malo de faire valoir, le moment venu, des objections fondées sur un privilège [19] : OBJECTIONS RELATIVES AU CARACTÈRE PRIVILÉGIÉ [73] ORDONNE que les procureurs des Défendeurs bénéficient d’une période de soixante-douze (72) heures à compter du moment où l’avocat indépendant superviseur déclare l’exécution de l’Ordonnance complétée pour examiner, en présence de l’avocat superviseur
indépendant ou d’un de ses représentants, la preuve saisie lors de l’exécution de l’Ordonnance et, le cas échéant, l’informer de toute objection fondée sur un privilège, avec une description détaillée des documents ou information visée et des motifs détaillés de l’objection (la « Preuve contestée »); [74] ORDONNE que la preuve contestée sur support physique soit déposée dans des contenants scellés et que celle sur support informatique soit isolée par l’informaticien, et ce, jusqu’à ce qu’une ordonnance de la Cour soit rendue à son sujet, sans que la Demanderesse ou ses avocats y aient accès, sauf du consentement écrit des Défendeurs, lequel consentement est irrévocable; [75] ORDONNE que si des documents, informations ou données ont été saisis ou copiés par erreur, ils soient retournés aux personnes saisies dans les meilleurs délais et que toutes les copies de ceux-ci soient détruites; Par ailleurs, le jugement du 13 août 2020 élargissant le droit d’accès aux éléments de preuve détenus par l’avocat superviseur indépendant fait expressément mention du fait que des objections pourront être soulevées par Groupe Malo. [ 19 ] Dans les circonstances, il est impensable que, en ne traitant pas de la question du secret professionnel et des privilèges dans le jugement faisant l’objet du présent appel, le juge de première instance ait eu l’intention de priver Groupe Malo du droit de soulever des objections fondées sur un privilège.
En outre, s’il était permis d’entretenir le moindre doute au sujet de l’effet de ce jugement, il faudrait assurément le résoudre de manière à préserver le droit au secret professionnel, surtout celui découlant de la relation avocat-client étant donné son importance fondamentale [20] . [ 20 ] La Cour a bien noté que l’intimée s’engage à respecter toute modalité destinée à assurer le respect du secret professionnel.
L’intimée invite par ailleurs la Cour à considérer la possibilité d’intervenir de manière à ajouter au dispositif du jugement attaqué des modalités destinées à protéger le droit au secret professionnel des appelants. La Cour est cependant d’avis que le juge de première instance, qui continue d’assurer la gestion particulière de la présente affaire, est le mieux placé pour déterminer, si le besoin se présente, les modalités d’éventuelles objections fondées sur le secret professionnel ou sur tout autre privilège. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
BENOÎT MOORE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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